Règlement grand-ducal du 24 juin 2008 déterminant les conditions de proposition et de nomination des membres représentant les salariés et des membres représentant les employeurs dans le Comité permanent du travail et de l'emploi ainsi que les conditions d'exclusion des experts.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article L. 651-2 paragraphe (3) du Code du travail;

Vu les avis de la Chambre du Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l'Emploi et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Pour la mission relative à l'emploi et au chômage couverte par le Comité permanent du travail et de l'emploi conformément à l'article L. 651-1 paragraphe (1) sub a) du Code du travail la représentation des organisations des salariés sera assurée comme suit: deux membres effectifs et un membre suppléant à nommer sur proposition de la Confédération syndicale indépendante, un membre effectif et deux membres suppléants à nommer sur proposition de la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens, ainsi qu'un membre effectif et un membre suppléant à nommer sur proposition de la Confédération générale de la fonction publique.

Art. 2.

Pour la mission relative aux conditions de travail, de sécurité et de santé au travail couverte par le Comité permanent du travail et de l'emploi conformément à l'article L. 651-1 paragraphe (1) sub b) du Code du travail la représentation des organisations des salariés sera assurée comme suit: deux membres effectifs et deux membres suppléants à nommer sur proposition de la Confédération syndicale indépendante ainsi que deux membres effectifs et deux membres suppléants à nommer sur proposition de la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens.

Art. 3.

Pour les deux missions couvertes par le Comité permanent du travail et de l'emploi conformément à l'article L. 651-1 paragraphe (1) sub a) et b) du Code du travail les quatre représentants effectifs et les quatre représentants suppléants des employeurs sont proposés par l'Union des entreprises luxembourgeoises, en tenant compte de l'exigence imposée par le point 3. du paragraphe (1) de l'article L. 651-2 du Code du travail.

Art. 4.

Les membres prévus aux articles qui précèdent sont nommés par le ministre ayant le Travail et l'Emploi dans ses attributions pour une durée de 3 ans.

Art. 5.

Pourront assister à toutes les réunions du Comité permanent du travail et de l'emploi tant les membres effectifs que les membres suppléants nommés sur base des propositions faites conformément aux articles 1er à 3 qui précèdent.

En cas de vote seul le membre effectif présent, sinon son suppléant désigné, pourra y participer.

Art. 6.

Le ministre ayant dans ses attributions le Travail et l'Emploi est habilité à révoquer avec effet immédiat tout membre du Comité permanent du travail et de l'emploi ou tout expert prévu à l'article L. 651-4 paragraphe (3) du Code du travail s'il s'est rendu coupable d'une violation de l'article L. 651-5 du Code du travail

Art. 7.

Notre Ministre du Travail et de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l'Emploi,

François Biltgen

Palais de Luxembourg, le 24 juin 2008.

Henri