Règlement grand-ducal du 24 juin 2008 portant modification du règlement grand-ducal du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de publicité, de parrainage, de télé-achat et d'autopromotion dans les programmes de télévision réputés relever de la compétence du Luxembourg conformément à la directive européenne modifiée «Télévision sans frontières».

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques;

Vu la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, telle qu'elle a été modifiée;

Vu l'avis de la Chambre de commerce;

L'avis de la Chambre des métiers ayant été demandé;

Vu l'article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

A l'intitulé du règlement grand-ducal du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de publicité, de parrainage, de télé-achat et d'autopromotion dans les programmes de télévision réputés relever de la compétence du Luxembourg conformément à la directive européenne modifiée «Télévision sans Frontières», les termes «réputés relever de la compétence du Luxembourg conformément à la directive européenne modifiée «Télévision sans Frontières»» sont supprimés.

Art. 2.

L'article 2 du même règlement est remplacé comme suit:
«     

Art. 2. Insertion de la publicité et du télé-achat

(1)En cas d'insertion de publicité télévisée ou de télé-achat pendant les programmes, il ne doit pas être porté atteinte à l'intégrité des émissions, compte tenu de leurs interruptions naturelles, de leur durée et de leur nature, ni aux droits des ayants droit.

(2)La diffusion des films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, feuilletons et documentaires), des œuvres cinématographiques et des journaux télévisés peut être interrompue par de la publicité télévisée et/ou du téléachat une fois par tranche programmée de trente minutes au moins. La diffusion des programmes pour enfants peut être interrompue par de la publicité télévisée et/ou du télé-achat une fois par tranche programmée de trente minutes au moins, à condition que la durée programmée de l'élément de programme soit supérieure à trente minutes. La publicité télévisée ou le télé-achat ne peuvent être insérés pendant la diffusion des services religieux.

     »

Art. 3.

Au paragraphe (1) de l'article 5 du règlement, les alinéas b) et c) sont remplacés comme suit:
«     
b)ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;
c)les téléspectateurs sont clairement informés de l'existence d'un accord de parrainage. Les éléments de programme parrainés doivent être clairement identifiés en tant que tels par le nom, le logo et/ou un autre symbole du parraineur, par exemple au moyen d'une référence à ses produits ou services ou d'un signe distinctif, d'une manière adaptée à l'élément de programme au début, à la fin ou pendant celui-ci.
     »

Art. 4.

L'article 6 du règlement est remplacé comme suit:
«     

Art. 6. Temps de transmission consacré à la publicité et au télé-achat

(1)Le pourcentage de temps de transmission de spots de publicité télévisée et de spots de télé-achat à l'intérieur d'une heure d'horloge donnée ne doit pas dépasser 20 %.

(2)Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux messages diffusés par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle en ce qui concerne ses propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes, aux annonces de parrainage et aux placements de produits.

(3)Les fenêtres de télé-achat doivent être clairement identifiées comme telles grâce à des moyens optiques et acoustiques et avoir une durée minimale ininterrompue de quinze minutes.

     »

Art. 5.

A l'article 7 du règlement, la deuxième phrase est remplacée comme suit:
«     

La publicité est autorisée sur ces chaînes. L'article 2 et le paragraphe (1) de l'article 6 du présent règlement ne s'appliquent pas à ces chaînes.

     »

Art. 6.

A l'article 8 du règlement, la deuxième phrase est remplacée comme suit:
«     

D'autres formes de publicité sont autorisées sur ces chaînes. L'article 2 et le paragraphe (1) de l'article 6 du présent règlement ne s'appliquent pas à ces chaînes.

     »

Art. 7.

Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Premier Ministre,

Ministre d'Etat,

Jean-Claude Juncker

Palais de Luxembourg, le 24 juin 2008.

Henri