Règlement grand-ducal du 24 juin 2008 fixant les modalités d'application de l'indemnité compensatoire annuelle à allouer aux agriculteurs dans les zones défavorisées.


I. Dispositions générales
II. Conditions d'allocation de l'indemnité compensatoire
III. Dispositions administratives et de contrôle

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural et notamment son article 24;

Vu le règlement modifié (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER);

Vu le règlement modifié (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements;

Vu le règlement modifié (CE) no 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER);

Vu le règlement (CE) no 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural;

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d'Economie Rurale;

Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l'Administration des Services Techniques de l'Agriculture;

Vu la fiche financière;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

I. Dispositions générales

Art. 1er.

L'indemnité compensatoire annuelle destinée à compenser des handicaps naturels permanents, ci-après indemnité compensatoire, est accordée dans les zones défavorisées visées à l'article 24 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) no 1698/2005 et par le présent règlement.

Art. 2.

(1)

Au sens du présent règlement, il faut entendre par:

a) exploitant ou exploitant agricole: l'agriculteur individuel, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales, et qui exerce à titre principal ou à titre accessoire une activité agricole au sens de l'article 2c) du règlement modifié (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001;
b) demande de paiements à la surface: demande d'aide visée à l'article 12 du règlement (CE) no 796/2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;
c) unité de travail annuel (UTA): la prestation, mesurée en temps de travail, d'une personne qui exerce, à plein temps pendant toute une année, des activités agricoles dans une exploitation agricole donnée;
d) unité de contrôle: le service chargé par l'organisme payeur d'effectuer les contrôles sur place dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle;
e) conditionnalité: les exigences réglementaires établies conformément aux articles 4 et 5 et aux annexes III et IV du règlement modifié (CE) no 1782/2003 précité.

(2)

L'indemnité compensatoire se rapporte à une année calendaire et est calculée sur base des données fournies par l'exploitant agricole dans sa demande de paiements à la surface introduite au titre de cette même année. Elle est allouée au cours de l'année subséquente.

II. Conditions d'allocation de l'indemnité compensatoire

Art. 3.

Sont éligibles pour l'octroi de l'indemnité compensatoire les surfaces agricoles qui font l'objet d'une exploitation agricole continue, à l'exception des vignobles, des plantations fruitières intensives, des pépinières, des cultures maraîchères de plein air, des surfaces de floriculture de plein air et des cultures sous serre.

Art. 4.

L'indemnité compensatoire est accordée aux exploitants agricoles:

dont l'exploitation a une dimension économique correspondant à une marge brute standard totale d'au moins 9.600 euros et une taille d'au moins 3 hectares de surface agricole éligible;
dont le siège de l'exploitation se trouve sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et dont les surfaces figurent sur la liste communautaire des zones agricoles défavorisées;
qui s'engagent à poursuivre leur activité agricole dans une zone défavorisée pendant une période minimale de cinq ans;
qui respectent, sur l'ensemble de leur exploitation, les exigences de la conditionnalité et, en ce qui concerne les surfaces situées dans un pays limitrophe, lesdites exigences telles que mises en œuvre dans ce pays.

Art. 5.

La dimension économique de l'exploitation est constatée sur base des données fournies par l'exploitant agricole dans sa demande de paiements à la surface et des marges brutes standard déterminées conformément au paragraphe 9 de l'article 2 de la loi du 18 avril 2008 précitée.

Art. 6.

(1)

Il ne peut être alloué qu'une seule indemnité compensatoire par exploitation agricole, même si elle est gérée par plusieurs exploitants.

(2)

En cas d'association de deux ou plusieurs exploitations, les exploitations associées sont considérées comme constituant une seule unité technico-économique et elles sont à réunir dans une seule demande de paiements à la surface.

(3)

Les plafonds fixés à l'article 7, sous a), relatifs aux hectares éligibles sont multipliés par un coefficient déterminé en fonction des unités de travail annuel des exploitations conformément au tableau de correspondance de l'annexe II.

Les unités de travail annuel précitées (UTA) sont obtenues en divisant par 2.200 heures le produit de la multiplication des données relatives aux différentes productions déclarées dans la demande de paiements à la surface des exploitations par les valeurs moyennes reprises au tableau de l'annexe I.

(4)

Les montants et plafonds fixés à l'article 7, sous b), sont applicables aux exploitants bénéficiaires d'une pension de vieillesse, à moins qu'une personne affiliée à la Caisse de maladie agricole comme membre ressortissant ne travaille à titre principal sur l'exploitation concernée.

(5)

Si pendant la période de son engagement, l'exploitant agricole change de statut, sa prime est adaptée à son nouveau statut à partir de l'année civile suivant le changement.

Art. 7.

Le montant de l'indemnité compensatoire est fixé comme suit:

a) pour les exploitants agricoles à titre principal, le montant unitaire de l'indemnité compensatoire s'élève à 150 euros/hectare pour les 60 premiers hectares de l'exploitation et à 75 euros/hectare pour les hectares suivants. Le nombre maximal d'hectares éligibles pour un exploitant agricole à titre principal s'élève à 120 hectares. Les surfaces situées dans la zone défavorisée d'une région limitrophe sont prises en compte pour moitié.
b) pour les exploitants agricoles à titre accessoire et pour les exploitants agricoles bénéficiaires d'une pension de vieillesse, le montant unitaire de l'indemnité compensatoire s'élève à 100 euros/hectare pour les 15 premiers hectares et à 62 euros/hectare pour les hectares suivants. Le nombre maximal d'hectares éligibles pour ces exploitants agricoles s'élève à 25 hectares. Les surfaces situées dans la zone défavorisée d'une région limitrophe sont prises en compte pour moitié.
III. Dispositions administratives et de contrôle

Art. 8.

En vue de l'obtention de l'indemnité compensatoire, l'exploitant agricole introduit sa demande auprès du Service d'Economie Rurale. Cette demande est introduite dans le cadre de celle relative aux paiements à la surface.

Art. 9.

Sur les mêmes surfaces, l'indemnité compensatoire ne peut être cumulée avec toute autre aide susceptible de soutenir des pâturages itinérants.

Art. 10.

Le Service d'Economie Rurale, l'Administration des Services Techniques de l'Agriculture et l'Unité de contrôle sont chargés respectivement du contrôle administratif et du contrôle sur place du respect des conditions prévues au présent règlement.

Art. 11.

(1)

Complémentairement aux dispositions du règlement (CE) no 1975/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1698/2006 en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural, les articles 22 et 26 du règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 portant mesures complémentaires d'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité, et exécution du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune s'appliquent aux fins du présent règlement.

(2)

L'article 73, paragraphe 8 du règlement (CE) no 796/2004 précité s'applique aux fins du présent règlement.

Art. 12.

Les annexes font partie intégrante du présent règlement.

Art. 13.

Le présent règlement est applicable à l'indemnité compensatoire à allouer au titre de l'année 2007 et des années subséquentes.

Art. 14.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 24 juin 2008.

Henri