Règlement grand-ducal du 6 juin 2008 déterminant les conditions générales et les modalités du recrutement centralisé applicables à certains employés occupés dans les administrations et services de l'Etat.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat et notamment son article 4;

Vu la fiche financière;

Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

-Champ d'application

Les dispositions du présent règlement grand-ducal s'appliquent aux employés visés par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat.

Art. 2.

-Périodicité

Le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, désigné par la suite par le terme de «ministre», procède, selon les besoins, plusieurs fois par année à la publication par la voie appropriée des postes vacants.

Art. 3.

-Phases préliminaires

Les administrations et services de l'Etat communiquent au ministre les vacances de poste dès qu'ils sont en possession de l'autorisation d'engagement y relative. Ils remplissent à cet effet le formulaire que le ministre met à leur disposition et dans lequel ils renseignent le profil, la formation et/ou le diplôme requis pour le poste à occuper ainsi que ses spécificités, dont notamment son caractère temporaire ou définitif.

La liste des postes vacants publiés pourra néanmoins être modifiée suite à des changements d'administration ou complétée suite à des autorisations d'engagement supplémentaires et à des postes devenus vacants jusqu'à la date d'engagement des candidats.

Art. 4.

-Inscription des candidats

Les candidats s'inscrivent en cours d'année, soit par la voie normale du courrier, soit par la voie électronique, pour les postes vacants pour lesquels ils remplissent les conditions d'études requises.

Art. 5.

-Conditions d'admission

1. Un candidat n'est admis à la sélection que s'il a présenté sa demande dans des délais raisonnables et dans les conditions précisées ci-après et s'il l'a complétée par tous les documents requis.
2. Le candidat doit remplir les conditions d'études telles que déterminées par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat.
3. Les pièces suivantes sont à produire avec la demande d'inscription:
une copie certifiée conforme du/des diplômes et/ou certificats requis pour la formation demandée
un extrait de l'acte de naissance
un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois à la date de la présentation de la demande
une copie certifiée conforme de la carte d'identité ou du passeport
un certificat de nationalité
un curriculum vitæ rempli sur formulaire prescrit, certifié sincère et mentionnant de façon détaillée notamment la formation scolaire et l'expérience professionnelle acquises antérieurement par le candidat dans le secteur public et dans le secteur privé.
4. Le médecin du travail dans la Fonction Publique établit le certificat médical attestant que le candidat satisfait aux conditions physiques requises pour le poste brigué. Le certificat doit être produit avant l'engagement.
5. Le candidat qui a sciemment fait une fausse déclaration dans son curriculum vitæ ou présenté de faux documents à l'appui de sa demande d'inscription est rayé de la liste.
6. Le ministre peut demander auprès des autorités compétentes le bulletin 2 du casier judiciaire des candidats retenus pour la sélection définitive. Un candidat peut être éliminé sur base des inscriptions au bulletin 2 et en fonction du nombre, de la gravité et de l'ancienneté des inscriptions et des condamnations subséquentes.

Art. 6.

-Sélection et affectation des candidats

1. En vue de l'attribution d'un poste déclaré vacant, le ministre qui a dans ses attributions l'administration ou le service ayant communiqué une vacance de poste et/ou le ministre peuvent demander à ce que le candidat soit soumis à une évaluation psychologique. Le ministre est chargé de l'organisation de cette évaluation.
2. Pour la proposition d'engagement d'un candidat, il sera tenu compte de son expérience professionnelle, de sa formation ainsi que le cas échéant de son évaluation psychologique et des résultats obtenus aux épreuves orales et/ou écrites organisées éventuellement par les administrations et services de l'Etat.
3. En vue de l'engagement et de l'affectation définitive du candidat, le ministre se met d'accord avec les administrations et services de l'Etat ayant déclaré une vacance de poste, sur le poste vacant qui sera proposé à chacun des candidats remplissant toutes les conditions d'admission.

Art. 7.

-Délai limite d'acceptation du poste

Le ministre invite par écrit à se présenter personnellement auprès de son département le candidat sélectionné en vue de la signature de son contrat de travail. Le candidat dispose d'un délai de huit jours ouvrables endéans duquel il communique au ministre, par écrit, sa décision d'acceptation ou de refus.

Si la réponse du candidat ne parvient pas au ministre dans le délai indiqué à l'alinéa précédent, le candidat est considéré comme n'ayant pas accepté la proposition qui lui a été faite.

Art. 8.

-Liste de réserve de recrutement

1. Les candidats remplissant les conditions d'admission et qui n'ont pas été engagés sur un des postes vacants constituent une réserve de recrutement et continuent à faire partie des candidats admissibles à des postes devenant vacants ultérieurement.
2. La liste de réserve ainsi définie est valable pendant au maximum deux années à compter de la date de la réception de la demande du candidat.

Art. 9.

-Disposition finale

Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative,

Claude Wiseler

Château de Berg, le 6 juin 2008.

Henri