Règlement grand-ducal du 22 mai 2008 modifiant l'article 4 du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;
Vu la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l' environnement;
Vu les directives 97/11/CE et 2003/35/CE modifiant la directive précitée;
Vu l'avis de la Chambre des Employés Privés;
Les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce, de la Chambre d'Agriculture, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics et de la Chambre de Travail ayant été demandés;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
A l'article 4 du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, le premier alinéa du point b) est remplacé comme suit:
«
b)
les établissements figurant à l'annexe II du présent règlement sont soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l'environnement, dès lors qu'il résulte d'un examen, cas par cas, effectué par l'autorité compétente, en se basant sur les critères de sélection pertinents dont question à l'annexe III, qu'un projet déterminé est susceptible d'avoir de telles incidences. Les seuils y fixés sont indicatifs.
»
Art. 2.
Notre Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Environnement, Lucien Lux |
Palais de Luxembourg, le 22 mai 2008. Henri |