Règlement grand-ducal du 15 mai 2008 déterminant les valeurs de la réserve de compensation du régime général d'assurance-pension pouvant être investies à travers un organisme de placement collectif.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 263-9 du Code des assurances sociales;
Vu l'article 7 de la loi du 6 mai 2004 sur l'administration du patrimoine du régime général de pension;
Vu les avis des comités-directeurs de la Caisse de pension des employés privés, de l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité et de la Caisse de pension agricole; la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels demandée en son avis;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des employés privés; la Chambre de travail, la Chambre des métiers et la Chambre d'agriculture demandées en leurs avis;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
D'ici la fin 2008, le Fonds de compensation investira, à travers l'OPC fonctionnant sous le régime de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés, en obligations euros et valeurs y assimilées, en obligations non euros et valeurs y assimilées et en actions et valeurs y assimilées jusqu'à concurrence de respectivement 1 368,391 et 1 172 millions d'euros, soit au total 2 931 millions d'euros à prélever sur la réserve disponible du régime général d'assurance pension existant au 31 décembre 2007.
Art. 2.
Le Fonds est en outre autorisé à placer à travers les compartiments monétaires du même OPC l'excédent de la réserve de compensation par lui géré.
Art. 3.
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo |
Palais de Luxembourg, le 15 mai 2008. Henri |