Règlement grand-ducal du 9 mai 2008 fixant les modalités de reconnaissance d'équivalence du Baccalauréat International au diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 14 mai 2002 portant reconnaissance d'équivalence du Baccalauréat International au diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois;

Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le diplôme du Baccalauréat International est reconnu équivalent au diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois si, en sus des critères fixés par l'Office du Baccalauréat International à Genève et publiés à l'annexe du présent règlement qui en fait partie intégrante, les conditions suivantes sont remplies:

1)

Les épreuves d'examen du diplôme du Baccalauréat International doivent porter sur:

a) deux langues (Groupe 1: Langue A1, Groupe 2: Langue A2);
b) une branche de chacun des groupes de disciplines suivants:
Groupe 3 «individus et sociétés»: notamment histoire, géographie, économie, philosophie, psychologie, commerce et organisation,
Groupe 4 «sciences expérimentales»: notamment biologie, chimie, physique;
c) Groupe 5 «mathématiques et informatique»: études mathématiques, mathématiques, mathématiques complémentaires, informatique;
d) au choix:
Groupe 6 «arts»: notamment les arts visuels, musique, théâtre et film,
une deuxième matière choisie dans les Groupes 1 à 5.

La nomenclature des «Groupes» est celle utilisée par l'Organisation du Baccalauréat International de Genève.

2) Parmi les deux langues visées sous 1 a),
l'une au moins doit être soit la langue française, soit la langue anglaise, soit la langue allemande.
3) Trois matières au moins doivent être étudiées au niveau supérieur (NS), les autres au niveau moyen (NM).
4) Afin de pouvoir obtenir le diplôme du BI, le candidat doit satisfaire à toutes les conditions fixées par le règlement interne du Baccalauréat International.1
5) La scolarité de l'élève doit s'étendre sur 12 années d'études primaires et secondaires progressives au moins.
6) L'élève doit, au cours de sa scolarité avoir accompli un cycle d'études de quatre années dans une langue étrangère autre que les deux langues visées sous 1) a).

Art. 2.

Le diplôme du Baccalauréat International peut être reconnu équivalent au diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois également selon les conditions reprises à l'Art. 4.1. du règlement grand-ducal du 27 octobre 2006 pris en exécution de l'article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur.

Art. 3.

Le règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 fixant les modalités de reconnaissance d'équivalence du Baccalauréat International au diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois est abrogé.

Art. 4.

Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle,

Mady Delvaux-Stehres

Château de Berg, le 9 mai 2008.

Henri