Règlement grand-ducal du 25 avril 2008 déterminant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;

Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux;

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux et des bêtes à cornes;

Vu la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux;

Vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires;

Vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux;

Vu l'avis du Collège vétérinaire;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

Vu l'article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le présent règlement fixe les mesures d'application du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bienêtre des animaux, y compris ses modifications ultérieures.

Aux fins du présent règlement les définitions, procédures et notions fixées au règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires et au règlement (CE) no 882/2004 s'appliquent.

Art. 2.

(1)

Il est créé un organisme chargé de la sécurité et de la qualité de la chaîne alimentaire (OSQCA), ci-après dénommé «organisme», qui est placé sous l'autorité des Ministres ayant respectivement la Santé et l'Agriculture dans leurs attributions.

(2)

Cet organisme se compose de six membres, désignés à raison de chaque fois trois membres par le Ministre de la Santé et par le Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions. Deux membres y sont détachés à plein temps et quatre membres à temps partiel de leur administration respective afin d'assumer leurs missions dans le cadre de l'organisme.

(3)

Le Ministre de la Santé ensemble avec le Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions nomme un président et un vice-président parmi ces membres.

(4)

L'organisme peut s'adjoindre des experts.

(5)

Le secrétariat de l'organisme est assuré par un agent relevant du ministère de la Santé détaché à plein temps.

Art. 3.

Les membres de l'organisme ainsi que les experts et l'agent chargé du secrétariat sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données matérielles et personnelles recueillies dans le cadre de leur mission.

Art. 4.

L'organisme est chargé d'effectuer pour compte des Ministres ayant respectivement la Santé et l'Agriculture dans leurs attributions, les missions suivantes:

l'élaboration, l'intégration, la gestion, ainsi que la mise à jour du plan de contrôle pluriannuel intégré suivant les dispositions des articles 41 à 44 du règlement (CE) n° 882/2004;
être le point de contact pour le Luxembourg du système d'alerte rapide des aliments pour animaux et des denrées alimentaires créé en vertu de l'article 50 du règlement (CE) n° 178/2002, incluant la gestion dudit système;
l'élaboration, la gestion et la mise à jour du plan de gestion de crise prévu à l'article 13 du règlement (CE) n° 882/2004;
la communication, sous réserve des règles de confidentialité prévues à l'article 52 du règlement (CE) n° 178/2002, des informations destinées au grand public en application de l'article 7 du règlement communautaire précité et de l'article 10 du règlement (CE) n°178/2002;
la coordination de la formation continue des agents chargés de procéder aux contrôles officiels en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 882/2004;
la réalisation et/ou l'évaluation des audits réalisés en vertu de l'article 4 du règlement (CE) n° 882/2004;
la coordination des registres des établissements du secteur alimentaire;
de donner son avis sur toutes les questions scientifiques et techniques ayant trait à la sécurité alimentaire qui lui sont soumises par les Ministres ayant respectivement la Santé et l'Agriculture dans leurs attributions;
d'étudier et de proposer de sa propre initiative toute mesure ou amélioration en matière de sécurité alimentaire qu'il jugera utile;
d'assurer la coordination des réunions qui concernent le contrôle officiel des produits visés par le présent règlement, organisées au niveau des institutions de la Communauté européenne;
d'assurer le point de contact avec la Commission européenne conformément à la décision (CE) de la Commission du 21 mai 2007 établissant des lignes directrices pour aider les Etats membres à élaborer le plan de contrôle national pluriannuel intégré unique prévu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil.

Art. 5.

(1)

L'autorité nationale compétente visée à l'article 4, paragraphe 1er du règlement (CE) no 882/2004 est le Ministre ayant la Santé dans ses attributions. L'autorité nationale compétente, agissant par l'intermédiaire des agents énumérés à l'alinéa 3 de l'article 5 de la loi modifiée du 25 septembre 1953, est chargée de la surveillance de toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires.

(2)

L'autorité compétente visée à l'article 4, paragraphe 1er du règlement (CE) no 882/2004 pour la surveillance de toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des aliments pour animaux ainsi que l'utilisation de ces aliments, est le Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions et agissant par l'intermédiaire de l'Administration des Services techniques de l'Agriculture.

(3)

L'autorité compétente visée à l'article 4, paragraphe 1er du règlement (CE) no 882/2004 pour les animaux vivants, la santé animale et le bien-être des animaux est le Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions et agissant par l'intermédiaire de l'Administration des Services vétérinaires.

(4)

Les autorités compétentes définies aux paragraphes (1) à (3) sont chargées de vérifier l'application des dispositions du règlement (CE) no 882/2004.

(5)

L'organisme est chargé d'assurer la coordination efficace et effective entre les administrations et/ou services dont relèvent les agents énumérés à l'alinéa 3 de l'article 5 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 respectivement les agents des administrations et/ou services agissant pour compte des autorités compétentes désignées aux paragraphes (1) à (3).

Art. 6.

Sans préjudice des pouvoirs directement conférés aux autorités compétentes par le règlement (CE) no 882/2004, les agents concernés des autorités compétentes désignées à l'article 5, paragraphes (1) à (3) jouissent dans l'exercice de leurs missions des pouvoirs respectivement prévus à l'article 7 de la loi modifiée du 25 septembre 1953, à l'article 4 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux, à l'article 9 de la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux et des bêtes à cornes et à l'article 23 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux.

Art. 7.

L'organisme assume la mission d'organisme de liaison pour assurer les contacts avec les organismes de liaison des autres Etats membres en matière d'assistance dans les cas visés au paragraphe 1er de l'article 35 ainsi qu'à l'article 45 du règlement (CE) n° 882/2004.

Art. 8.

Sont abrogés:

le règlement grand-ducal du 17 février 1987 relatif aux modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle des denrées destinées à l'alimentation humaine,
le règlement grand-ducal du 28 février 1994 relatif au contrôle officiel des denrées alimentaires,
le règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale.

Art. 9.

Notre Ministre de la Santé et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Mars Di Bartolomeo

La Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural,

Octavie Modert

Palais de Luxembourg, le 25 avril 2008.

Henri