Règlement grand-ducal du 31 mars 2008 déclarant zone protégée d'intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide «Conzefenn» sur le territoire des communes de Troisvierges et de Weiswampach.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 39 à 45 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
Vu l'avis du conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles;
Vu les avis émis par les conseils communaux de Troisvierges et de Weiswampach après enquête publique;
Vu les observations du commissaire de district à Diekirch;
Vu la fiche financière;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement, de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Est déclarée zone protégée d'intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide «Conzefenn» sur le territoire des communes de Troisvierges et de Weiswampach.
Art. 2.
La zone protégée d'intérêt national «Conzefenn» se compose de deux parties:
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la partie A, formée par les parcelles cadastrales suivantes: commune de Troisvierges, section D de Wilwerdange 43/1 (partie), 125/200, 125/1779, 126/202, 126/203, 127/204, 127/205, 128/207, 129, 129/2, 130, 131/1301, 134/1780, 135, 136, 137, 138, 139/2, 139/208, 139/543, 139/544, 140/998, 140/999, 140/1000, 147/1302, 148/1661, 151/546, 152, 153, 154/2171, 154/2172, 155, 156/1304, 156/2128, 156/2129, 158/1305, 163, 164, 168/2398 (partie), 170, 174/550, 174/1686, 174/1687, 175, 178/26, 178/27, 179, 180, 182/2470 (partie), 183/2034 (partie), 183/2035, 184/2631 (partie), 184/2632, 188/2633 (partie), 196/1664 (partie), 196/2050 (partie), 196/2051 (partie), 196/2052 (partie), 198/2054 (partie), 198/2058 (partie), 200/2059 (partie), 202/2175 (partie), 202/2176 (partie), 204/1038 (partie), 206/1039 (partie), 206/1040 (partie), 207/1041(partie), 397/2644, 400/1551 (partie), 400/2645 (partie), 416, 426 (partie), commune de Weiswampach, section C de Weiswampach 2463/1560, 2467/2146, 2467/2147, 2471/1561, 2472, 2473, 2474/6298, 2474/6299, 2476/1, 2476/2, 2476/6084, 2479/3130, 2480, 2482/1878, 2483/2, 2483/5527, 2484/5528, 2485/5529, 2486, 2723, 2725, 2726/5118, 2726/5119, 2727, |
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la partie B, formée par les parcelles cadastrales suivantes: commune de Troisvierges, section D de Wilwerdange 43/1 (partie), 43/2, 44/2523 (partie), 108/1994 (partie), 110/1428, 110/1429, 110/1431, 110/1876, 110/2451, 110/2452, 113/1777, 116/1778, 117, 118, 119, 120, 121/1405, 121/1406, 121/2030, 121/2031, 122/1542, 122/1707, 122/1709, 122/1710, 122/1711, 122/2126, 122/2127, 128/206, 159, 159/2, 159/213, 159/756, 159/757, 159/1741, 160/1031, 160/1032, 160/1033, 160/1034, 161/477, 161/478, 161/479, 161/480, 162/53, 162/55, 162/1306, 162/1307, 165, 166, 167/902, 167/2173, 167/2174, 168/2398 (partie), 171, 173/548, 173/1684, 173/1685, 176, 177/24, 177/25, 181/1035, 181/1036, 181/1037, 182/2301, 182/2302, 182/2470 (partie), 183/2033, 183/2034 (partie), 184/2631 (partie), 185/2037, 186/2038, 188/2633 (partie), 189/2041, 190/2042, 191/2043, 195/2045, 195/2046, 196/1664 (partie), 196/2047, 196/2048, 196/2049, 196/2050 (partie), 196/2051 (partie), 196/2052 (partie), 196/2053, 198/2054 (partie), 198/2056, 198/2057, 198/2058 (partie), 200/2059 (partie), 200/2060, 202/2175 (partie), 202/2176 (partie), 204/1038 (partie), 206/1039 (partie), 206/1040 (partie), 207/1041 (partie), 393/2021, 393/2197, 393/2201, 393/2202, 400/1551 (partie), 400/2645 (partie), 426 (partie), commune de Weiswampach, section C de Weiswampach 2310/1789, 2311, 2312/1472 (partie), 2313/1473 (partie), 2313/1474 (partie), 2313/1475 (partie), 2313/1476 (partie), 2313/1477, 2313/5525, 2314/1480 (partie), 2314/5377, 2314/5526, 2317/2888 (partie), 2318/3725, 2319/1872 (partie), 2320/1487 (partie), 2321/1492 (partie), 2324/2013, 2324/2014, 2324/2015, 2325/3955 (partie), 2325/3956, 2332/1791, 2332/1792, 2333/2, 2333/1875, 2333/1876, 2333/6757, 2333/6758, 2335/968, 2335/5378, 2448/5455, 2448/5456, 2448/6693, 2450/3128, 2450/3129, 2450/6694, 2450/6695, 2451/6696 (partie), 2452/6697 (partie), 2457/7278 (partie), 2457/7279 (partie), 2462/6223, 2462/6922, 2488/5945, 2496, 2497/5946, 2497/5947, 2505/5948 (partie), 2732/5380, 2732/5381. |
La délimitation des deux parties (partie A et partie B) est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.
Art. 3.
Dans la partie A sont interdits:
• | les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, l'enlèvement de terre végétale, le remblayage, le déblayage, l'extraction de matériaux; |
• | le dépôt de déchets et de matériaux; |
• | l'utilisation des eaux; |
• | les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines, tels que le drainage, le changement du lit des ruisseaux et le curage, la modification des berges ou le rejet d'eaux usées; |
• | l'implantation de toute construction incorporée au sol ou non; |
• | le changement d'affectation des sols; |
• | la capture, la destruction ou la perturbation d'animaux sauvages indigènes non classés comme gibier; |
• | l'enlèvement, la destruction et l'endommagement de plantes sauvages, excepté dans le cadre de la pratique agricole, forestière et de travaux de gestion de la zone protégée; |
• | le piégeage, le nourrissage, le nourrissage dissuasif, le nourrissage en période de disette, l'agrainage ainsi que toute autre forme de distribution de nourriture supplémentaire pour le gibier, ainsi que l'installation de gagnages; |
• | la circulation à l'aide de véhicules motorisés ou non, cette interdiction ne s'appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit; |
• | la circulation à pied ou à cheval en dehors des sentiers balisés à ces fins, cette interdiction ne s'appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit; |
• | la divagation d'animaux domestiques et la circulation avec chien non tenu en laisse, sans préjudice de l'exercice de la chasse au chien courant; |
• | l'emploi de pesticides ou d'engrais chimiques, minéraux ou organiques. |
Art. 4.
Dans la partie B sont interdits:
• | les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, l'enlèvement de terre végétale, le remblayage, le déblayage, l'extraction de matériaux; |
• | le dépôt de déchets et de matériaux; |
• | l'utilisation des eaux; |
• | les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines, tels que le drainage, le changement du lit des ruisseaux et le curage, la modification des berges ou le rejet d'eaux usées; |
• | l'implantation de toute construction incorporée au sol ou non à l'exception des remises ou abris légers servant à des fins agricoles. Ces constructions sont toutefois soumises à l'autorisation du Ministre; |
• | le changement d'affectation des sols, notamment le boisement des terres agricoles et des vaines; |
• | la capture, la destruction ou la perturbation d'animaux sauvages indigènes non classés comme gibier, notamment le dérangement de l'avifaune indigène en période de reproduction et de dépendance; |
• | l'enlèvement, la coupe et la destruction de plantes sauvages, excepté dans le cadre de la pratique agricole, forestière et de travaux de gestion de la zone protégée; |
• | le piégeage, le nourrissage, le nourrissage dissuasif, le nourrissage en période de disette, l'agrainage ainsi que toute autre forme de distribution de nourriture supplémentaire pour le gibier, ainsi que l'installation de gagnages; |
• | la circulation à l'aide de véhicules motorisés ou non, cette interdiction ne s'appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit; |
• | la circulation à pied ou à cheval en dehors des sentiers balisés à ces fins, cette interdiction ne s'appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit; |
• | la divagation d'animaux domestiques et la circulation avec chien non tenu en laisse, sans préjudice de l'exercice de la chasse au chien courant; |
• | l'emploi de pesticides et d'engrais chimiques de synthèse. |
Art. 5.
L' interdiction d'utiliser des pesticides et des engrais chimiques de synthèse ne s'applique pas à l'exploitant des fonds sis dans la partie B qui se conforme aux dispositions
• | du règlement grand-ducal du 9 novembre 2001 instituant un régime d'aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et de l'entretien de l'espace naturel, ou |
• | du règlement grand-ducal du 22 mars 2002 instituant un ensemble de régimes d'aides pour la sauvegarde de la diversité biologique. |
Art. 6.
L'emploi d'engrais organiques est soumis aux dispositions du point B de l'article 6 du règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture.
Art. 7.
Les dispositions énumérées aux articles 3 et 4 ne s'appliquent pas aux mesures prises dans l'intérêt de la conservation et de la gestion de la zone protégée d'intérêt national sous forme de réserve naturelle. Ces mesures sont toutefois soumises à l'autorisation du Ministre.
Art. 8.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à l'article 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
Art. 9.
Notre Ministre de l'Environnement, Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Environnement, Lucien Lux
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden |
Château de Berg, le 31 mars 2008. Henri |