Règlement grand-ducal du 26 mars 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 31 mars 2006 concernant l'affectation et l'allocation des quantités de référence complémentaires revenant pour les périodes 2006/07, 2007/08 et 2008/09 au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de l'application du régime de prélèvement sur le lait.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers tel qu'il a été modifié par la suite;

Vu le règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu le règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 11 mars 2004 concernant l'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement sur le lait;

Vu l'article 37 alinéa 4 de la Constitution;

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d'Economie rurale;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 2, paragraphe (1), de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 31 mars 2006 concernant l'affectation et l'allocation des quantités de référence complémentaires revenant pour les périodes 2006/07, 2007/08 et 2008/09 au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de l'application du régime de prélèvement sur le lait est modifié comme suit:

A l'article 2, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
«     

(2)

L'allocation est faite au bénéfice des producteurs individuels commercialisant du lait au début de chacune des périodes précitées et proportionnellement à la quantité de référence individuelle de lait dont chacun des producteurs concernés a disposé au 31 mars précédant les périodes 2006/07 et 2007/08 et au 1er avril de la période 2008/09.

     »
L'article 2 est complété par un paragraphe 3 ayant la teneur suivante:
«     

(3)

L'allocation de la troisième tranche au cours de la période 2008/09 est réservée aux producteurs

qui, à la date du 1er avril 2008, ne sont pas bénéficiaires d'une pension de vieillesse, à moins que la succession ne soit assurée par un descendant qui exerce l'activité agricole à titre principal;
qui n'ont pas procédé à un transfert partiel de leur quantité de référence de base au sens de l'article 11 du règlement grand-ducal du 11 mars 2004 concernant l'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement sur le lait;
dont les quantités de lait et de produits laitiers commercialisées aux cours des trois dernières périodes de douze mois d'application du régime de prélèvement sur le lait, pour lesquelles il existe des résultats définitifs, n'ont pas été inférieures à 90% de la quantité de référence individuelle de lait disponible sur l'exploitation, ni inférieures de plus de 25.000 kg à ladite quantité de référence.
     »

Art. 2.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Fernand Boden

Jérusalem, le 26 mars 2008.

Henri