Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 22 octobre 1990 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 53 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

Vu la Décision du Gouvernement en Conseil du 11 mai 2007 relative au plan national concernant la protection de la nature et ayant trait à sa première partie intitulée Plan d’action national pour la protection de la nature;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Des subventions pour travaux dans l’intérêt de la conservation et de la revalorisation des habitats naturels et semi-naturels et du caractère et de la beauté de l’espace rural et des forêts peuvent être attribuées aux:

-propriétaires de fonds agricoles ou forestiers;
-collectivités publiques autres que l’Etat;
-associations agréées par le ministre ayant l’environnement dans ses attributions en vertu de l’article 63 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Ne sont subventionnés que les travaux exécutés sur des fonds situés en zone verte au sens de l’article 5 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. La restauration d’arbres remarquables, classés comme monument national ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments nationaux respectivement à la liste des arbres remarquables établie par l’Administration des Eaux et Forêts, peut être subventionnée indépendamment de leur emplacement à l’extérieur ou à l’intérieur du périmètre d’agglomération.

Art. 2.

Les montants des subventions à allouer aux propriétaires de fonds agricoles ou forestiers autres que les collectivités publiques et associations agréées, tels qu’ils sont définis à l’article 1er, sont fixés comme suit:

a)1 EUR par plant mis en place lors de la création de haies, de bosquets, de brise-vents, de lisières forestières et de galeries alluviales;
b)30 EUR par arbre ou arbre fruitier à haute tige qui est planté y compris tuteur;
c) 5 EUR le mètre pour l’installation de clôtures servant à protéger les plantations sous a) ou b) des dégâts causés par le bétail ou le gibier ou servant à la mise en place de bandes herbacées; 35 EUR pour l’installation d’une protection individuelle légère ou 60 EUR pour l’installation d’une protection individuelle lourde contre les dégâts causés par le bétail pour des arbres sous b), les données techniques de la protection individuelle lourde étant mentionnées à l’annexe 1 du présent règlement;
d)40 EUR l’are pour la coupe rase des taillis de chêne qui doivent être recépés par bandes ou bouquets de 100 ares au maximum, ou pour la mise sur souche sélective dans le cadre de la restauration de lisières forestières sur au minimum une longueur de 50 mètres et une profondeur de 10 mètres;
e)50% du coût des travaux de création, de protection, de restauration ou d’entretien d’habitats naturels ou semi-naturels, à l’exception des travaux mentionnés sous a) – d);
f)50% du coût d’entretien ou de restauration d’arbres remarquables. Une majoration de 25% est applicable à la restauration de tout arbre remarquable classé comme monument national ou inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments nationaux.

Si les travaux sont réalisés à l’aide d’un cheval de trait une majoration de 25% est applicable.

Art. 3.

Les montants des subventions à allouer aux collectivités autres que l’Etat et aux associations agréées par le Ministre ayant l’environnement dans ses attributions sont fixés comme suit:

a)50% du coût des travaux de création, de protection, de restauration ou d’entretien d’habitats naturels ou semi-naturels;
b) 50% du coût des travaux de conception, de négociation et de surveillance des travaux visés sous art. 3 a), sous condition que le montant ne dépasse pas 20% du coût des travaux proprement dits;
c) 50% du coût d’entretien ou de restauration d’arbres remarquables. Une majoration de 25% est applicable à la restauration de tout arbre remarquable classé comme monument national ou inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments nationaux.

Si les travaux sont réalisés à l’aide d’un cheval de trait une majoration de 25% est applicable.

Art. 4.

Les montants prévus à l’article 3 sont majorées de 25% si les travaux sont exécutés sur des fonds déclarés ou à déclarer zone protégée en vertu des articles 34 à 48 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, de 20% si les travaux sont exécutés dans le cadre de plans d’action espèces ou habitats arrêtés par le plan national pour la protection de la nature et de 15% dans des espaces verts protégés en vertu des articles 7 à 10 de la loi du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire.

Art. 5.

A partir du 1er janvier 2010 les aides prévues à l’article 3 sont réduites de 15% pour les mesures réalisées sur le territoire de communes non membres d’un syndicat de parc naturel ou d’un syndicat de commune ayant pour attribution la protection de l’environnement naturel.

Art. 6.

Toute demande d’allocation d’une subvention introduite en vertu du présent règlement doit porter sur un montant de subvention d’au moins 100 EUR et est à adresser par écrit en triple exemplaire au ministre ayant l’environnement dans ses attributions par l’intermédiaire du directeur de l’administration des Eaux et Forêts ou de son délégué pour instruction.

La demande est accompagnée d’un extrait de plan cadastral ou d’un extrait de carte topographique avec indication des fonds faisant l’objet des travaux.

Pour la détermination du montant de l’aide de l’Etat, les frais de personnel ne peuvent pas dépasser les tarifs prévus au barème horaire approuvé par l’Etat luxembourgeois pour la rémunération des travaux en régie.

Art. 7.

Le bénéficiaire est tenu de suivre les recommandations concernant le choix des espèces et des variétés, l’espacement et la qualité des plants, ainsi que les instructions concernant les travaux de création, de restauration et d’entretien des milieux naturels qui lui sont communiquées par écrit par le directeur de l’administration des Eaux et Forêts ou son délégué.

Les espèces ou variétés d’arbres ou d’arbustes subventionnées sont mentionnées à l’annexe 2 du présent règlement.

Art. 8.

Les subventions sont accordées dans la limite des crédits budgétaires et versées après la fin des travaux et après contrôle de leur bonne exécution notifiée dans un procès-verbal de réception.

Art. 9.

Le ministre ayant l’environnement dans ses attributions peut arrêter, dans le cadre d’une convention, une procédure simplifiée pour l’instruction des dossiers introduits par les associations agréées ou les collectivités publiques autres que l’Etat disposant du personnel scientifique et technique nécessaire à une conception et mise en oeuvre qualifiée des projets.

Art. 10.

Sauf autorisation du Ministre, il est interdit de changer l’affection des fonds faisant l’objet de travaux subventionnés par le présent règlement.

Les bénéficiaires sont tenus de veiller à un état de conservation favorable des plantations et des habitats naturels ou semi-naturels subventionnés par le présent règlement.

Art. 11.

Les subventions doivent être remboursés à l’Etat s’il est constaté que le bénéficiaire ne s’est pas conformé aux conditions à la base de l’octroi de ces subventions ou si l’affectation des fonds faisant l’objet de travaux subventionnés est changée.

Peuvent en outre être écartées les demandes de bénéficiaires ayant fait un mauvais usage de subventions consenties antérieurement.

Art. 12.

Sur une même surface, les aides prévues par le présent règlement ne peuvent être cumulées avec celles prévues par les mesures agri-environnementales et les régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique.

Art. 13.

Le présent règlement grand-ducal abroge et remplace le règlement grand-ducal du 22 octobre 1990 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel.

Peuvent bénéficier des subventions prévues au présent règlement les travaux et plantations approuvés à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement.

Art. 14.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement,

Lucien Lux

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 18 mars 2008.

Henri

Annexe 2
(prévue à l’article 7)

Liste des espèces ligneuses subventionnées*

Acer campestre

Erable champêtre

Feld-Ahorn

Acer pseudoplatanus

Erable sycomore

Berg-Ahorn

Alnus glutinosa

Aulne noir

Schwarz-Erle

Betula pendula

Bouleau verruqueux

Rauh-Birke

Carpinus betulus

Charme

Hainbuche

Cornus mas

Cornouiller mâle

Kornelkirsche

Cornus sanguinea

Cornouiller sanguin

Roter Hartriegel

Corylus avellana

Noisetier

Hasel

Crataegus laevigata

Aubépine à deux styles

Zweigriffliger Weissdorn

Crataegus monogyna

Aubépine à un style

Eingriffliger Weissdorn

Evonymus europaeus

Fusain d’Europe

Gewöhnlicher Pfaffenhütchen

Fagus sylvatica

Hêtre

Rotbuche

Frangula alnus

Bourdaine

Faulbaum

Fraxinus excelsior

Frêne commun

Gemeine Esche

Ligustrum vulgare

Troène commun

Liguster

Lonicera xylosteum

Camérisier

Rote Heckenkirsche

Malus sylvestris

Pommier

Holzapfel

Mespilus germanica

Néflier

Mispel

Populus tremula

Peuplier tremble

Zitter-Pappel

Prunus avium

Merisier

Süsskirsche

Prunus spinosa

Prunellier

Schlehdorn

Pyrus pyraster

Poirier sauvage

Wilder Birnbaum

Quercus petraea

Chêne sessile

Trauben-Eiche

Quercus robur

Chêne pédonculé

Stiel-Eiche

Rhamnus cathartica

Nerprun purgatif

Kreuzdorn

Rosa canina

Eglantier

Hundsrose

et autres rosiers sauvages indigènes, tels que Rosa micrantha, Rosa tomentosa, Rosa rubiginosa

Salix alba

Saule blanc

Silber-Weide

Salix caprea

Saule marsault

Sal-Weide

Salix cinerea

Saule cendré

Asch-Weide

Salix purpurea

Saule pourpre

Purpur-Weide

Salix triandra

Saule à trois étamines

Mandel-Weide

Salix viminalis

Saule des vanniers

Korb-Weide

Sambucus nigra

Sureau noir

Schwarzer Holunder

Sambucus racemosa

Sureau à grappes

Trauben-Holunder

Sorbus aria

Alouchier

Mehlbeere

Sorbus aucuparia

Sorbier des oiseleurs

Vogelbeere

Sorbus domestica

Sorbier domestique

Speierling

Sorbus torminalis

Alisier

Elsbeere

Tilia cordata

Tilleul à petites feuilles

Winter-Linde

Tilia platyphyllos

Tilleul à larges feuilles

Sommer-Linde

Ulmus glabra

Orme de montagne

Berg-Ulme

Ulmus laevis

Orme lisse

Flatter-Ulme

Ulmus minor

Orme champêtre

Feld-Ulme

Viburnum lantana

Viorne mancienne

Wolliger Schneeball

Viburnum opulus

Viorne obier

Gemeiner Schneeball

Liste des arbres fruitiers subventionnés

Pommiers:

Adam’s Parmäne / Norfolk Pippin / Adams Pearmain

Albrechtapfel (Prinz Albrecht von Preußen)

Berlepsch (Goldrenette Freiherr von Berlepsch) / Reinette Dorée de Berlepsch (Baron de Berlepsch)

Bittenfelder

Boiken

Börtlinger (Weinapfel)

Boskoop (Roter B.) / Belle de Boskoop / «Grôapel»

Brettacher

Champagner Renette / Reinette Blanche de Champagne

Dülmener (Herbst-) Rosenapfel

Eifeler Rambur (Dürener Rambur)

Erbachhofer

Fromms Renette

Gehrers Rambour

Gelber Edelapfel / Drap d’Or / Golden Noble

Gewürzluiken

Goldparmäne / Reine des Reinettes

Goldrenette von Blenheim / Reinette Dorée de Blenheim

Goldrenette von Peasgood / Sanspareille de Peasgood / Peasgood’s Nonsuch

Graue Herbstrenette / Reinette Grise d’Automne / Herbst-Rabau / «Grôapel»

Graue Französische Renette / Reinette Grise d’Hiver / «Grôapel»

Grenadier (RGF*)

Gris Braibant (RGF*)

Harberts Renette

Hauxapfel

Herrnhut (Schöner von H.)

Hilde

Himbacher Grüner

Himbeerapfel (von Holowaus)

Jakob Fischer

Jakob Lebel / Jacques Lebel

James Grieve

Joseph Musch (RGF*)

Kanada Renette (Graue Kanadarenette) / Reinette du Canada / Gris du Canada

Königlicher Kurzstiel / Court pendu royal

Landsberger Renette / Reinette de Landsberg

Linsenhofener Renette

Luxemburger Renette / Grüne Renette / Reinette des vergers

Porzenapfel

Président Roulin (RGF*)

Purpurroter Cousinot (Eisenapfel) / Cousinotte Rouge-Pourpre

Radoux (RGF*)

Rambo / Rheinischer Winterrambour / Rambour d’Hiver du Rhin

Reinette Evagil (RGF*)

Reinette Hernault (RGF*)

Rheinische Schafsnase

Rheinischer Bohnapfel / Pomme Bohn / «Koppestill»

Rote Sternrenette / Calville étoilée

Roter Bellefleur / Siebenschläfer / Belle Fleur Rouge (Double Belle Fleur, Belle Fleur de France)

Roter Eiserapfel / Pomme Eiser Rouge

Roter Herbstkalvill / Calville Rouge d’Automne

Roter Trierer Weinapfel

Ruhm von Kirchwärder

Schöner von Nordhausen / Belle de Nordhausen

Triumph von Luxemburg / Cwastresse Double (RGF*)

Weißer Klarapfel / Transparente blanche

Weißer Winter-Taffetapfel

Wiesenapfel / Reinette de Chenée

Wiltshire (Schöner von W.)

Zabergäu Renette (Graue Renette vom Zabergäu)

Zuccalmaglio Renette / Reinette de Zuccalmaglio

Poiriers:

Alexander Lucas

Alexandrine Douillard

Amanlis Butterbirne / Beurré d’Amanlis /Wilhelmine / Duchesse de Brabant

Blumenbachs Butterbirne / Soldat Laboureur

Bosc’s Flaschenbirne / Beurré Bosc

Clapps Liebling / Clapp’s Favourite

Diels Butterbirne / Beurré Diel

Doppelte Philippsbirne / Double Phillipe / Beurré de Merode

Esperens Herrenbirne / Seigneur Esperen (nicht synonym mit Esperens Bergamotte)

Frühe von Trévoux / Précoce de T.

Gelbe Muskatellerbirne

Gelbmöstler / Welsche Bergbirne

Gellerts Butterbirne / Beurrée Hardy

Gräfin von Paris / Comtesse de Paris

Grüne Jagdbirne

Gute Graue / Poire Grise Bonne

Hofratsbirne / Conseiller de la Cour

Jeanne d’Arc

Josephine von Mechelen / J. de Malines

Jules Guyot (Dr.)

Katelenbirne / Sommer-Apothekerbirne / Bon Chrétien d’Été

Köstliche von Charneux / Poire Légipont

Le Lectier

Lebruns Butterbirne / Beurré Lebrun

Luxemburger Mostbirne

Mme Verté

Napoleons Butterbirne / Beurré Napoléon *

Nélschesbir / Nägelsche Birne

Neue Poiteau / Nouveau Poiteau

Oberösterreichische Weinbirne

Pastorenbirne / Poire de curé / «Napoléonsbir» */ «Niklosbir»

Pleiener Mostbirne

Pontebir

Rote Bergamotte / Bergamotte Non Pareille

Schmelzende von Thirriot / Fondante de Thirriot / Triomphe des Ardennes

Schweizer Wasserbirne

Sievenicher Mostbirne

Stuttgarter Geißhirtle / Chevriers de Stoutgart

Triumph von Vienne / Triomphe de Vienne

Vereinsdechantsbirne / Doyenné de Comice

Williams Christ / Williams Bon Chrétien

Pruniers:

Althanns Reneklode / Reine Claude Comte d’Althann / «Reine-Claude Conducta»

Anna Späth

Bavay Reneklode / Reine-Claude de Bavay

Belle de Louvain / Schöne von Löwen

Belle de Thuin (RGF*)

Bleue de Belgique

Bühler Frühzwetsche

Czar (The Czar) / Czarpflaume

Ersinger Frühzwetsche

Fellenberg / Quetsch d’Italie / Altesse Double

Frühe Reneklode / Reine-Claude Hâtive / Early Green Gage

Große Grüne Reneklode / Reine-Claude Dorée (Reine-Claude Dorée-Crottée)

Hauszwetsche / Altesse Simple / «Hausquetsch»

Kirke’s Pflaume / Kirkes Plum

Metzer Mirabelle / Mirabelle de Metz

Monsieur Hâtif (Prune Monsieur)

Nancymirabelle / Mirabelle de Nancy

Oullins Reneklode / Reine-Claude d’Oullins

Ontariopflaume

Opal

Ortenauer Zwetsche

Prenzepromm / Prune de Prince

Sainte-Catherine (RGF*)

Stanley

Wangenheims Frühzwetsche

Wignon (RGF*)

Zimmers Frühzwetsche

Cerisiers:

toutes les variétés

Noyers:

toutes les variétés

Cognassiers:

toutes les variétés

Sont également subventionnées des greffes en provenance d’anciens arbres fruitiers locaux, dont la variété n’est pas connu nominativement.

_________

*RGF = ressources génétiques fruitières: anciennes variétés recueillies par le «Département de lutte biologique et ressources phytogénétiques» du «Ministère des Classes Moyennes et de l’Agriculture» à Gembloux (B) dans les vieux vergers en Belgique. Ces variétés se signalent par leur bonne résistance aux principales maladies, leur fertilité, ainsi que la qualité et l’originalité de leurs fruits


*

A partir du 1er janvier 2012 seulement des spécimens cultivés à partir de semences de populations d’origine indigène certifiées