Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 22 octobre 1990 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 53 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
Vu la Décision du Gouvernement en Conseil du 11 mai 2007 relative au plan national concernant la protection de la nature et ayant trait à sa première partie intitulée Plan d’action national pour la protection de la nature;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Des subventions pour travaux dans l’intérêt de la conservation et de la revalorisation des habitats naturels et semi-naturels et du caractère et de la beauté de l’espace rural et des forêts peuvent être attribuées aux:
- | propriétaires de fonds agricoles ou forestiers; |
- | collectivités publiques autres que l’Etat; |
- | associations agréées par le ministre ayant l’environnement dans ses attributions en vertu de l’article 63 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. |
Ne sont subventionnés que les travaux exécutés sur des fonds situés en zone verte au sens de l’article 5 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. La restauration d’arbres remarquables, classés comme monument national ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments nationaux respectivement à la liste des arbres remarquables établie par l’Administration des Eaux et Forêts, peut être subventionnée indépendamment de leur emplacement à l’extérieur ou à l’intérieur du périmètre d’agglomération.
Art. 2.
Les montants des subventions à allouer aux propriétaires de fonds agricoles ou forestiers autres que les collectivités publiques et associations agréées, tels qu’ils sont définis à l’article 1er, sont fixés comme suit:
a) | 1 EUR par plant mis en place lors de la création de haies, de bosquets, de brise-vents, de lisières forestières et de galeries alluviales; |
b) | 30 EUR par arbre ou arbre fruitier à haute tige qui est planté y compris tuteur; |
c) | 5 EUR le mètre pour l’installation de clôtures servant à protéger les plantations sous a) ou b) des dégâts causés par le bétail ou le gibier ou servant à la mise en place de bandes herbacées; 35 EUR pour l’installation d’une protection individuelle légère ou 60 EUR pour l’installation d’une protection individuelle lourde contre les dégâts causés par le bétail pour des arbres sous b), les données techniques de la protection individuelle lourde étant mentionnées à l’annexe 1 du présent règlement; |
d) | 40 EUR l’are pour la coupe rase des taillis de chêne qui doivent être recépés par bandes ou bouquets de 100 ares au maximum, ou pour la mise sur souche sélective dans le cadre de la restauration de lisières forestières sur au minimum une longueur de 50 mètres et une profondeur de 10 mètres; |
e) | 50% du coût des travaux de création, de protection, de restauration ou d’entretien d’habitats naturels ou semi-naturels, à l’exception des travaux mentionnés sous a) – d); |
f) | 50% du coût d’entretien ou de restauration d’arbres remarquables. Une majoration de 25% est applicable à la restauration de tout arbre remarquable classé comme monument national ou inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments nationaux. |
Si les travaux sont réalisés à l’aide d’un cheval de trait une majoration de 25% est applicable.
Art. 3.
Les montants des subventions à allouer aux collectivités autres que l’Etat et aux associations agréées par le Ministre ayant l’environnement dans ses attributions sont fixés comme suit:
a) | 50% du coût des travaux de création, de protection, de restauration ou d’entretien d’habitats naturels ou semi-naturels; |
b) | 50% du coût des travaux de conception, de négociation et de surveillance des travaux visés sous art. 3 a), sous condition que le montant ne dépasse pas 20% du coût des travaux proprement dits; |
c) | 50% du coût d’entretien ou de restauration d’arbres remarquables. Une majoration de 25% est applicable à la restauration de tout arbre remarquable classé comme monument national ou inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments nationaux. |
Si les travaux sont réalisés à l’aide d’un cheval de trait une majoration de 25% est applicable.
Art. 4.
Les montants prévus à l’article 3 sont majorées de 25% si les travaux sont exécutés sur des fonds déclarés ou à déclarer zone protégée en vertu des articles 34 à 48 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, de 20% si les travaux sont exécutés dans le cadre de plans d’action espèces ou habitats arrêtés par le plan national pour la protection de la nature et de 15% dans des espaces verts protégés en vertu des articles 7 à 10 de la loi du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire.
Art. 5.
A partir du 1er janvier 2010 les aides prévues à l’article 3 sont réduites de 15% pour les mesures réalisées sur le territoire de communes non membres d’un syndicat de parc naturel ou d’un syndicat de commune ayant pour attribution la protection de l’environnement naturel.
Art. 6.
Toute demande d’allocation d’une subvention introduite en vertu du présent règlement doit porter sur un montant de subvention d’au moins 100 EUR et est à adresser par écrit en triple exemplaire au ministre ayant l’environnement dans ses attributions par l’intermédiaire du directeur de l’administration des Eaux et Forêts ou de son délégué pour instruction.
La demande est accompagnée d’un extrait de plan cadastral ou d’un extrait de carte topographique avec indication des fonds faisant l’objet des travaux.
Les demandes doivent être approuvées par le ministre ayant l’environnement dans ses attributions ou son délégué. Sont écartés les projets qui ont été préalablement refusés sur base de la loi du 19 janvier 2004 pour autant qu’une telle autorisation soit requise.
Pour la détermination du montant de l’aide de l’Etat, les frais de personnel ne peuvent pas dépasser les tarifs prévus au barème horaire approuvé par l’Etat luxembourgeois pour la rémunération des travaux en régie.
Art. 7.
Le bénéficiaire est tenu de suivre les recommandations concernant le choix des espèces et des variétés, l’espacement et la qualité des plants, ainsi que les instructions concernant les travaux de création, de restauration et d’entretien des milieux naturels qui lui sont communiquées par écrit par le directeur de l’administration des Eaux et Forêts ou son délégué.
Les espèces ou variétés d’arbres ou d’arbustes subventionnées sont mentionnées à l’annexe 2 du présent règlement.
Art. 8.
Les subventions sont accordées dans la limite des crédits budgétaires et versées après la fin des travaux et après contrôle de leur bonne exécution notifiée dans un procès-verbal de réception.
Art. 9.
Le ministre ayant l’environnement dans ses attributions peut arrêter, dans le cadre d’une convention, une procédure simplifiée pour l’instruction des dossiers introduits par les associations agréées ou les collectivités publiques autres que l’Etat disposant du personnel scientifique et technique nécessaire à une conception et mise en oeuvre qualifiée des projets.
Art. 10.
Sauf autorisation du Ministre, il est interdit de changer l’affection des fonds faisant l’objet de travaux subventionnés par le présent règlement.
Les bénéficiaires sont tenus de veiller à un état de conservation favorable des plantations et des habitats naturels ou semi-naturels subventionnés par le présent règlement.
Art. 11.
Les subventions doivent être remboursés à l’Etat s’il est constaté que le bénéficiaire ne s’est pas conformé aux conditions à la base de l’octroi de ces subventions ou si l’affectation des fonds faisant l’objet de travaux subventionnés est changée.
Sont écartées les demandes d’allocation de subventions concernant des travaux imposés par le Ministre dans le cadre d’autorisations assorties de conditions en vertu de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
Peuvent en outre être écartées les demandes de bénéficiaires ayant fait un mauvais usage de subventions consenties antérieurement.
Art. 12.
Sur une même surface, les aides prévues par le présent règlement ne peuvent être cumulées avec celles prévues par les mesures agri-environnementales et les régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique.
Art. 13.
Le présent règlement grand-ducal abroge et remplace le règlement grand-ducal du 22 octobre 1990 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel.
Peuvent bénéficier des subventions prévues au présent règlement les travaux et plantations approuvés à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement.
Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden | Palais de Luxembourg, le 18 mars 2008. Henri |