Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 relatif aux modalités d'affiliation à la Chambre des Métiers, au mode et à la procédure d' établissement du rôle des cotisations de la Chambre des Métiers, et fixant la cotisation maximale admise.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 21 décembre 2007
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portant modification
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2. | portant introduction de la loi concernant le boni pour enfant; | ||||||||||||
3. | portant modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; | ||||||||||||
4. | 4. portant modification de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective; | ||||||||||||
5. | portant modification de l'arrêté grand-ducal modifié du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Artisans; |
Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Artisans et notamment son article 7;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;
Sur rapport de notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
-Affiliation et modalités d'affiliation
Les ressortissants de la Chambre des Métiers sont affiliés avec effet à partir du jour où une autorisation ministérielle leur est octroyée par le ministre ayant l'artisanat dans ses attributions et portant sur un ou plusieurs métiers artisanaux ou partie d'un tel métier au sens de la législation respectivement réglementation applicable en matière d'établissement.
L'affiliation se fait soit d'office par la Chambre des Métiers sur base de l'autorisation ministérielle communiquée par le ministère ayant l'artisanat dans ses attributions, soit sur initiative du ressortissant, fournissant les informations respectivement pièces requises à cet effet.
En cas d'affiliation d'office, le ressortissant en est informé par simple pli fermé à la poste.
Tout changement susceptible de concerner l'affiliation est à signaler sans délai par le ressortissant par écrit à la Chambre des Métiers, accompagné le cas échéant de pièces justificatives s'y rapportant. A défaut d'information de la part du ressortissant, et sur base des informations dont elle dispose, la Chambre des Métiers effectue d'office les modifications nécessaires.
La désaffiliation intervient à partir de la cessation définitive de l'activité artisanale pour laquelle l'autorisation ministérielle a été accordée.
Art. 2.
-Etablissement du rôle des cotisations
La Chambre des Métiers établit chaque année le rôle des cotisations sur base des ressortissants affiliés au 30 juin, lequel est arrêté définitivement à la date du 31 juillet de l'année concernée. Les ressortissants affiliés après la date du 30 juin d'une année sont redevables de la cotisation pour la première fois l'année suivant celle de leur affiliation.
Le rôle des cotisations comporte pour chaque ressortissant son nom, respectivement sa dénomination sociale, son adresse, respectivement l'adresse de son siège social et le montant de la cotisation due pour l'année en cours. Le rôle des cotisations porte la signature du secrétaire général de la Chambre des Métiers.
Art. 3.
-Communication avec l'Administration des contributions directes
L'Administration des contributions directes est habilitée à communiquer à la Chambre des Métiers les données nécessaires à la tenue à jour de son rôle de cotisations ainsi qu'à la fixation et la perception des cotisations dues par ses ressortissants. La communication de ces données signalétiques est faite sur support informatique.
Les données signalétiques comprennent outre l'identification du ressortissant, les montants déclarés ou arrêtés à titre de bénéfice commercial au sens de la loi concernant l'impôt sur le revenu, abstraction faite des pertes reportées selon les articles 109, alinéa 1er, N°4 et 114 de cette même loi, ainsi que toute autre donnée nécessaire à la détermination de la cotisation.
Un redressement de la cotisation pourra être opéré par la Chambre des Métiers sur demande du ressortissant et sur base d'états financiers ou de toute autre pièce justificative jugée utile fournie par le ressortissant.
Art. 4.
-Assiette et mode de calcul de la cotisation
La Chambre des Métiers établit la base et les modalités de la fixation des cotisations, sous réserve de l'approbation par le Gouvernement, conformément à l'article 7 de l'arrêté grand-ducal modifié du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Artisans.
Le montant maximal de la cotisation est fixé à 3.500 euros valeur cent de l'indice des prix à la consommation au 1er février 1948.
Art. 5.
-Perception et envoi des bulletins de cotisations
Les bulletins de cotisations et les bulletins rectificatifs portant redressement d'une cotisation, valant extrait du rôle des cotisations, sont notifiés par la Chambre des Métiers à ses ressortissants par simple pli fermé à la poste.
La notification par simple lettre est présumée accomplie le troisième jour ouvrable qui suit la remise de l'envoi à la poste à moins qu'il ne résulte des circonstances de l'espèce que l'envoi n'a pas atteint le destinataire dans le délai prévu.
Cette présomption n'est pas renversée par le fait que le destinataire refuse sans motif légitime d'accepter l'envoi ou néglige de le réclamer en temps utile.
Art. 6.
-Echéance des cotisations
Les cotisations viennent à échéance le 1er jour du mois suivant la date d'émission du bulletin de cotisation figurant sur celui-ci.
Art. 7.
-Exécution
Notre Ministre ayant l'artisanat dans ses attributions et Notre Ministre des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |
Palais de Luxembourg, le 18 mars 2008. Henri |