Règlement grand-ducal du 29 février 2008 relatif à la participation du Luxembourg à la mission «Etat de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO).

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales;

Vu la décision du Conseil de Gouvernement du 22 février 2008 et après consultation le 20 février 2008 de la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l'Immigration de la Chambre des Députés;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;

Sur rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le Luxembourg participera à la mission «Etat de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO) du 18 février 2008 au 18 février 2009.

Art. 2.

La contribution luxembourgeoise comprend un membre de la Police grand-ducale.

Art. 3.

Le membre de la Police grand-ducale participant à la mission «Etat de droit» EULEX KOSOVO est désigné par le Ministre de la Justice sur avis du Directeur général de la Police.

Art. 4.

La mission du membre de la Police grand-ducale consistera à agir comme porte-parole du chef de la mission EULEX KOSOVO.

Art. 5.

Pour la durée de sa mission, le membre de la Police grand-ducale reste entièrement sous le commandement de la Police grand-ducale. La Police grand-ducale transfère le contrôle opérationnel au chef de mission désigné par l'Union européenne.

Art. 6.

Le membre de la Police grand-ducale veille à assurer sa tâche avec impartialité.

Art. 7.

Le membre de la Police grand-ducale a le droit de retourner au Luxembourg pour une période de 10 jours une fois par période de 6 mois. Les frais de transport sont à charge de l'Etat.

Art. 8.

Le membre de la Police grand-ducale a droit à une indemnité de jour pour frais de séjour et une indemnité de nuit, dont les montants sont fixés par le Gouvernement en conseil.

Art. 9.

Le membre de la Police grand-ducale a droit à une indemnité mensuelle spéciale prévue à l'article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative aux opérations pour le maintien de la paix.

Art. 10.

Le membre de la Police grand-ducale peut, sur décision du Ministre compétent, bénéficier d'un congé spécial de fin de mission d'un maximum de 5 jours.

Art. 11.

Notre Ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Pour le Ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration,

le Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l'Immigration,

Nicolas Schmit

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 29 février 2008.

Henri