Règlement grand-ducal du 23 février 2008 déterminant les modalités d'application de l'article 66bis de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.


Section 1ère - Le mécanisme de la représentation fiscale
Section 2 - L'agrément du représentant fiscal et l'accompagnement administratif de son activité
Section 3 - Compétence administrative
Disposition finale

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 66bis de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de Commerce;

L'avis de la Chambre des métiers ayant été demandé;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Section 1ère - Le mécanisme de la représentation fiscale

Art. 1er.

-Le mandat de représentation

1.

Préalablement à la mise en libre pratique de biens à importer, l'assujetti étranger souhaitant recourir à la facilité prévue à l'article 66bis de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée désignera un représentant fiscal agréé pour la prise en charge de ces biens. Le mandat afférent contiendra une référence expresse à cette disposition.

Le mandat mentionnera:

a) quant à l'assujetti à représenter:
le nom ou la raison sociale, l'adresse ainsi que les noms des signataires de la représentation;
pour les assujettis établis dans la Communauté, le numéro d'identification à la TVA de l'Etat membre dans lequel ils sont identifiés à la TVA;
la déclaration que l'assujetti à représenter n'est pas établi au Grand-Duché de Luxembourg, qu'il n'y est pas identifié à la TVA et qu'il ne réalise pas, en dehors des opérations pour lesquelles il choisit d'être représenté, d'opérations pour lesquelles il y serait le redevable de la taxe;
b) quant au représentant fiscal à désigner:
le nom ou la raison sociale, l'adresse ainsi que le numéro d'identification à la TVA qui lui a été attribué en application de l'article 66bis de la loi TVA;
c) quant aux biens à prendre en charge:
la nature précise des biens à dédouaner, leur numéro du tarif douanier ainsi que, le cas échéant, leur appellation commerciale;
la quantité et la valeur des marchandises;

Lorsqu'un envoi de biens à dédouaner comprend des biens de nature ou à valeur différentes, il y a lieu de distinguer en fonction de ces critères. Il pourra être dérogé, suivant les modalités à fixer par instruction administrative, au principe du suivi individuel des biens à importer pour les cas où l'envoi est destiné à faire l'objet, en l'état dans lequel il se trouve au moment de l'importation et sans reconditionnement, d'un transport ou d'une expédition à son destinataire.

Le mandat contiendra en annexe copies des documents officiels établissant l'identité de l'assujetti à représenter et, le cas échéant, des pouvoirs des signataires à l'engager.

2.

L'acceptation du mandat par le représentant fiscal s'effectuera par apposition d'une mention correspondante ainsi que d'un numéro séquentiel au pied du mandat.

3.

Le mandat pourra être établi sous une forme électronique respectueuse des exigences formulées au second alinéa du premier paragraphe de l'article 62 de la loi TVA.

Art. 2.

-Le déclenchement de la représentation fiscale

Le représentant fiscal est fiscalement substitué à l'assujetti représenté dès la mise en libre pratique des biens opérée en son nom et pour le compte de cet assujetti.

Art. 3.

-Les opérations couvertes

La représentation fiscale couvre:

- l'importation des biens à l'intérieur du pays;
- la ou les livraison(s) subséquente(s) à l'assujetti représenté et/ou à un ou plusieurs tiers;
- les opérations de manutention et de valorisation réalisées dans l'intervalle entre l'importation et la livraison subséquente.

Art. 4.

-Stockage électronique des comptes et documents – octroi aux autorités de surveillance d'un accès en temps réel

L'Administration de l'enregistrement et des domaines pourra accorder au représentant fiscal un délai pour la mise en place d'une infrastructure informatique lui permettant de remplir les conditions fixées à l'article 66bis, paragraphe 5, sous f) de la loi TVA. La demande afférente, dûment circonstanciée, devra en être faite lors de la souscription de la demande d'agrément.

Section 2 - L'agrément du représentant fiscal et l'accompagnement administratif de son activité

Art. 5.

-De l'agrément du représentant fiscal

1.

Pour l'obtention du statut de représentant responsable, l'intéressé souscrit, sur papier libre, une demande comportant:

ses nom ou raison sociale, son adresse, son numéro d'identification à la TVA ainsi que, le cas échéant, son numéro d'identification en tant que représentant en douane;
une description de son entreprise en tablant plus particulièrement sur l'accomplissement des conditions du troisième paragraphe de l'article 66bis,
en précisant:
le nombre de personnes affectées à l'activité de représentant fiscal et leur qualification;
les personnes en charge du suivi de l'activité;
le lieu ou les lieux d'entreposage des marchandises destinées à être entreposées;
les moyens de contrôle physique des marchandises tombant sous le présent régime;
et en y joignant:
les comptes annuels de l'exercice précédent ainsi qu'une balance commerciale arrêtée au dernier jour du mois précédant l'introduction de la demande d'agrément;
un mandat exprès autorisant l'Administration de l'enregistrement et des domaines à requérir, pour la durée de la représentation fiscale, en son nom et pour son compte auprès de l'Administration des contributions directes et du Centre commun de la sécurité sociale, un état relatif à sa situation à leur égard.

La recevabilité de toute demande d'agrément est subordonnée à la preuve que le requérant représentera régulièrement au moins deux assujettis ni établis ni identifiés à la TVA à l'intérieur du pays pour les besoins d'opérations rentrant dans le champ d'application de la présente.

2.

Le représentant fiscal devra répondre aux critères de solvabilité immédiate et de solvabilité finale:

- les actifs liquides à court terme doivent excéder les dettes exigibles à court terme;
- la valeur vénale des actifs doit être supérieure au montant des dettes.

Pour les besoins de la détermination de la solvabilité, les éventuels fonds immobilisés pour constituer le cautionnement en la matière sont à considérer comme actifs liquides.

3.

Les ressources humaines, matérielles et techniques du représentant doivent être en parfaite adéquation avec l'étendue des obligations souscrites envers ses mandants et des obligations auxquelles il est soumis de par la loi et ce dans les délais contractuels et légaux afférents. Elles doivent être telles que l'entreprise puisse en toutes circonstances remplir dans les délais et dans toute leur envergure l'intégralité de ses obligations.

Le représentant responsable devra posséder le savoir-faire nécessaire à l'exercice de son activité, et, notamment, les connaissances nécessaires à l'accomplissement des obligations fiscales en matière de TVA.

Le requérant devra présenter une comptabilité conforme aux règles et principes régissant la matière comptable. Les différentes opérations doivent y être transcrites au fur et à mesure de leur réalisation de façon à assurer un suivi en temps réel. L'application informatique utilisée devra assurer que les écritures ne puissent faire l'objet d'une altération quelconque par quelque personne que ce soit. Elle devra prévoir des mécanismes de redressement ou de remplacement d'écritures erronées, néanmoins sans altération aucune de celles-ci.

4.

L'existence d'arriérés fiscaux ou parafiscaux entraînera de plein droit l'irrecevabilité de la demande d'agrément.

D'éventuelles irrégularités de moindre importance et présentant un caractère accidentel peuvent être négligées, du moment où le demandeur s'engage à y remédier dans les plus brefs délais et qu'il indique les moyens qu'il entend mettre en oeuvre à cette fin. L'attribution de l'agrément pourra être retardée jusqu'à ce que le demandeur ait commencé à procéder à la mise en oeuvre de ces moyens ou, le cas échéant, ait remédié à ses carences.

Art. 6.

-Retrait de l'agrément

L'agrément est retiré du moment où les conditions de l'octroi de l'agrément ne sont plus réunies, c'est-à-dire que toute demande introduite au moment en question devrait en tout état de cause être déclarée irrecevable.

La décision de retrait est d'application immédiate dès sa notification: le représentant fiscal ne pourra plus accepter de nouveaux mandats, ni achever ceux en cours au moment du retrait. La décision de retrait pourra néanmoins prévoir pour ces derniers la continuation, sous surveillance administrative.

Art. 7.

-Le cautionnement

a)

Le cautionnement dont question à l'article 66bis, paragraphe 4, premier alinéa, est à déposer auprès de la caisse de consignation préalablement à l'introduction de la demande d'agrément à laquelle il y a lieu de joindre le récépissé correspondant.

Le montant du cautionnement est à déterminer par le représentant fiscal en fonction de ses prévisions sur base des critères fixés par la disposition en question. Il ne peut être inférieur au minimum légal prévu par cette disposition.

Le représentant fiscal est tenu de procéder mensuellement, à la date prévue à l'article 63, paragraphe 1, à un recalcul du cautionnement dû sur base de la taxe due au titre des trois mois qui précédent. L'éventuel supplément est à verser et la preuve y afférente est à communiquer à l'Administration de l'enregistrement et des domaines dans la huitaine.

Lorsque, pendant deux périodes de référence consécutives, le cautionnement est supérieur à celui légalement dû, le représentant fiscal pourra requérir que la partie du cautionnement excédentaire soit libérée.

b)

Le cautionnement pourra être remplacé par toute autre sûreté présentant des garanties équivalentes. Les frais liés à la constitution de ces sûretés sont à la charge exclusive du représentant responsable. Il en est de même des frais relatifs à l'appréciation de la qualité de la sûreté.

c)

Tout refus d'agrément pour non accomplissement d'une ou de plusieurs conditions légales sera accompagné d'une renonciation par l'Administration de l'enregistrement et des domaines à la sûreté fournie.

Section 3 - Compétence administrative

Art. 8.

-Surveillance

La surveillance des activités des représentants fiscaux est de la compétence de l'Administration de l'enregistrement et des domaines.

Elle s'effectuera, sur réquisition de l'Administration de l'enregistrement et des domaines, en coopération avec l'Administration des douanes et accises. Cette dernière pourra également être chargée, soit dans des cas déterminés, soit de manière générale, à procéder à toutes vérifications relatives au respect de la présente réglementation.

Les conclusions de toute intervention de l'Administration des douanes et accises seront communiquées au service d'exécution compétent en la matière de l'Administration de l'enregistrement et des domaines.

Disposition finale

Art. 9.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 23 février 2008.

Henri