Règlement grand-ducal du 15 février 2008 déterminant la composition et le fonctionnement du Comité de Prévention de la Corruption.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 2 de la loi du 1er août 2007 portant
1. | approbation de la Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies à New York le 31 octobre 2003 et ouverte à la signature à Mérida (Mexique) le 9 décembre 2003, |
2. | modification de l'article 12, point 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (L.I.R.); |
Considérant les travaux effectués dans le cadre de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) et du Groupe d'Etat contre la corruption du Conseil de l'Europe (GRECO);
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
(1)
Le Comité de prévention de la corruption, institué par la loi du 1er août 2007 portant1. | approbation de la Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies à New York le 31 octobre 2003 et ouverte à la signature à Mérida (Mexique) le 9 décembre 2003, |
2. | modification de l'article 12, point 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (L.I.R.), |
désigné ci-après «le Comité», est un organe consultatif qui a pour mission d'assister le Gouvernement dans la lutte contre la corruption, conformément à l'article 2 de cette loi.
(2)
Pour remplir cette mission, le Comité peut:a) | rechercher et proposer les mesures appropriées et nécessaires à une lutte efficace contre le phénomène de la corruption suivant une approche globale et multidisciplinaire, tant au niveau national qu'international et aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé; |
b) | proposer des priorités et des mesures à mettre en œuvre dans le cadre de l'élaboration d'une politique nationale de lutte contre la corruption; |
c) | faire le suivi des données relatives à la répression pénale, disciplinaire ou autre dans le domaine de la lutte contre la corruption; |
d) | contribuer à la diffusion d'informations relatives à la lutte contre la corruption, notamment en soutenant la publication de documents y relatifs et en organisant, ou en soutenant, l'organisation de formations, séminaires ou autres événements similaires par des entités publiques et privées; |
e) | faire le suivi des groupes de travail qui traitent, au sein des différentes organisations internationales, du sujet de la corruption; |
f) | correspondre et coopérer, dans les limites de ses attributions, avec des organismes similaires étrangers ou internationaux et représenter le Luxembourg, ou faire office de point de contact, au sein de réseaux internationaux de lutte contre la corruption; |
g) | étudier l'efficacité des mesures et instruments de lutte contre la corruption, tout en assurant la coordination entre tous les organes ou organismes impliqués dans la lutte contre la corruption; |
h) | émettre, sur demande ou de sa propre initiative, des avis et des recommandations sur toute question liée à la lutte contre la corruption. |
Art. 2.
(1)
Le Comité se compose de membres effectifs et suppléants représentant tous les ministères et désignés par les ministres respectifs.
(2)
Le Comité est présidé par le ministre de la Justice ou une personne déléguée par lui à cette fin. En cas d'empêchement du président ou de son délégué, le Comité est présidé par le membre fonctionnaire le plus ancien en rang.
(3)
Le Comité peut s'adjoindre, au cas par cas, des représentants ou experts d'entités publiques et privées en fonction des sujets spécifiquement traités, auxquels il peut confier des missions ponctuelles d'information et de consultation. La décision de s'adjoindre d'autres représentants ou experts est prise par le président, sur proposition d'au moins un membre du Comité.
(4)
Le Comité est assisté par un secrétaire désigné par le ministre de la Justice.Art. 3.
(1)
Le Comité se réunit aussi souvent que sa mission l'exige et au moins deux fois par an. Il se réunit sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci ou de deux de ses membres au moins, soit à la demande du Gouvernement en conseil. La convocation mentionne l'ordre du jour arrêté par le président.
(2)
Le Comité peut se réunir en composition restreinte en fonction de l'ordre du jour.Art. 4.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice, Luc Frieden |
Château de Berg, le 15 février 2008. Henri |