Règlement grand-ducal du 1er février 2008 portant modification des conditions de recrutement et d’examen des secrétaires communaux et des secrétaires-rédacteurs et modifiant

a)le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux;
b)le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne;
c)le règlement grand-ducal du 13 août 2002 portant institution d’une formation spéciale pour les fonctionnaires communaux;
d)le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 portant
1.organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire des fonctionnaires des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes;
2.modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux;
e)le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat;
f) le règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant à l’Institut national d’administration publique
1.l’organisation de la commission de coordination,
2.la collaboration avec les administrations et établissements publics de l’Etat et
3.la collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et les administrations et établissements publics des communes.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux;

Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. Ier.

Le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux est modifié comme suit:

1.

 A l’article 17, il est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit:

«Les candidats à la fonction de secrétaire et de secrétaire-rédacteur doivent en outre bénéficier d’une nomination définitive dans la carrière du rédacteur depuis au moins trois années et faire preuve de la réussite à l’examen de promotion de cette carrière. Les conditions de recrutement fixées par le présent alinéa sont considérées comme étant remplies dans le chef des candidats ayant accédé à la carrière du rédacteur en exécution du règlement grand-ducal du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne.»

2.  A l’article 33, le premier alinéa du point 12. est remplacé comme suit:

«Pour les fonctionnaires de la carrière du rédacteur, ainsi que pour les fonctions de receveur, d’administrateur des hospices, d’administrateur-économe, de secrétaire-receveur, de secrétaire-receveur-économe, et de secrétaire-trésorier:»

3. A la suite de l’article 42, il est ajouté un article 42bis, libellé comme suit:

«Art. 42bis.

Sont admissibles à l’examen d’admission définitive de la carrière du secrétaire et du secrétaire-rédacteur les fonctionnaires bénéficiant d’une nomination provisoire aux fonctions visées ainsi que les fonctionnaires de la carrière du rédacteur remplissant les conditions de nomination prévues à l’article 17, alinéa deux du présent règlement et qui disposent de certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, desquels il résulte que le candidat a suivi un cycle de perfectionnement en matière de gestion administrative communale portant sur les matières suivantes:

1.

Les fonctions légales, les missions, le rôle et la responsabilité du secrétaire communal

24

heures

2.

Confection de décisions des corps communaux

12

heures

3.

Méthodes modernes de gestion publique

12

heures

4.

Gestion du personnel de l’administration communale

6

heures

5.

Forum européen

12

heures»

4. A l’article 44, les termes  « aux carrières du secrétaire ou du receveur »  sont remplacés par les termes  « à la carrière du receveur » .
5.  L’article 45 est supprimé.
6. A l’article 47bis, le paragraphe 1. est remplacé comme suit:
«1.Par dérogation à l’article 17 du présent règlement, les fonctionnaires de la carrière du rédacteur y ayant accédé par voie de changement de carrière, sont admissibles aux fonctions de secrétaire, de secrétaire-rédacteur, de receveur, d’administrateur des hospices, d’administrateur-économe, de secrétaire-receveur, de secrétaire-receveur-économe et de secrétaire-trésorier.

L’article 44 leur est applicable.»

7.A l’article 51, le point 26. est remplacé comme suit:

«26.

Pour les fonctions de secrétaire et de secrétaire-rédacteur:

Elaboration et défense devant la commission d’examen d’un mémoire portant sur un sujet en relation avec la formation définie à l’article 42bis du présent règlement. Le sujet du mémoire est fixé par la commission d’examen

100 points.»

Art. II.

L’article 30 du règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne est remplacé comme suit:

«Art. 30.

Les fonctionnaires de la carrière du secrétaire, visés par l’article 17, section III, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, en activité de service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, peuvent se présenter à l’examen de promotion de la carrière du rédacteur et à l’examen d’admission définitive prévu pour les fonctionnaires de la carrière du secrétaire et du secrétaire-rédacteur, défini à l’article 51.26 du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux.

Les fonctionnaires de la carrière du receveur visés par l’article 17, section III, paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 visé, peuvent se soumettre à un examen de spécialisation dont le programme et les modalités sont fixés par règlement du Ministre de l’Intérieur par référence à l’examen de promotion de la carrière du rédacteur.

En cas de réussite aux examens visés, la carrière des intéressés est reconstituée conformément à l’article 17, section III, paragraphe premier du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 précité. La reconstitution prend effet le premier du mois qui suit la date à laquelle les conditions d’examen prescrites par le présent article sont remplies.»

Art. III.

Sous l’article 2, alinéa 3 du règlement grand-ducal du 13 août 2002 portant institution d’une formation spéciale pour les fonctionnaires communaux, l’intitulé  « Carrières du secrétaire communal et du rédacteur »  est remplacé par l’intitulé  « Carrière du rédacteur »  et le texte figurant à la suite de l’intitulé nouveau sera le suivant:

«Matière:

L’organisation personnelle du travail du rédacteur et son rôle au sein de l’administration communale.

Durée du cours:

10 heures.»

Art. IV.

Le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 portant

1.organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire des fonctionnaires des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes;
2.modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux, est modifié comme suit:
1.

A l’article 1er, paragraphe I., le deuxième tiret est remplacé comme suit:
«–d’une section qui comprend les fonctionnaires en service provisoire de la carrière du rédacteur, appelée par la suite «section du rédacteur».»

2.L’intitulé et le premier alinéa de l’article 3 sont remplacés comme suit:

«Art. 3. Section de la carrière du rédacteur.

I.Pour la section de la carrière du rédacteur, la formation générale à l’Institut est fixée à 386 heures et répartie sur quatre modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents modules de la formation générale à l’Institut national d’administration publique sont fixés comme suit:».

Art. V.

A l’article 6ter du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, il est ajouté un nouveau paragraphe 3., libellé comme suit:

«3.Le fonctionnaire de la carrière du rédacteur, qui obtient une nomination à la fonction de secrétaire ou de secrétaire-rédacteur et qui est classé à un grade non prévu dans sa nouvelle carrière, bénéficie d’une promotion au premier grade de sa nouvelle carrière.

Si au moment de sa nomination à la fonction de secrétaire ou de secrétaire-rédacteur, le fonctionnaire de la carrière du rédacteur est classé à un grade prévu dans sa nouvelle carrière, il bénéficie d’une promotion au grade immédiatement supérieur au grade qu’il a atteint dans sa carrière initiale.

Le fonctionnaire visé par les deux alinéas qui précèdent perd le bénéfice de la promotion en question en cas d’échec définitif à l’examen d’admission définitive prévu pour la carrière du secrétaire et du secrétaire-rédacteur.»

Art. VI.

L’article 1er, paragraphe II. du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant à l’Institut national d’administration publique

1.l’organisation de la commission de coordination,
2.la collaboration avec les administrations et établissements publics de l’Etat et
3.la collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et les administrations et établissements publics des communes est remplacé comme suit:

«II.Le collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes respectivement le président de l’établissement public placé sous la surveillance des communes, désigne un fonctionnaire de son administration, qui assume la fonction de délégué à la formation.

A défaut d’un délégué à la formation désigné en vertu de l’alinéa 1er du présent paragraphe, la fonction visée est assumée par les secrétaires des communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes respectivement les secrétaires-rédacteurs des syndicats de communes.»

Art. VII.

Pour les fonctionnaires bénéficiant au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal d’une nomination provisoire aux fonctions de secrétaire ou de secrétaire-rédacteur, les textes abrogés par les dispositions des articles III et IV resteront en vigueur jusqu’à la fin du service provisoire des fonctionnaires visés.

Art. VIII.

Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur
et de l’Aménagement du Territoire,

Jean-Marie Halsdorf

Château de Berg, le 1er février 2008.

Henri