Règlement grand-ducal du 1er février 2008 portant modification des conditions de recrutement et d’examen des secrétaires communaux et des secrétaires-rédacteurs et modifiant
| a) | le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux; | ||||||
| b) | le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne; | ||||||
| c) | le règlement grand-ducal du 13 août 2002 portant institution d’une formation spéciale pour les fonctionnaires communaux; | ||||||
| d) | le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 portant
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| e) | le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat; | ||||||
| f) | le règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant à l’Institut national d’administration publique
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux;
Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. Ier.
Le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux est modifié comme suit:
| 1. | A l’article 17, il est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit:
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| 2. | A l’article 33, le premier alinéa du point 12. est remplacé comme suit:
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| 3. | A la suite de l’article 42, il est ajouté un article 42bis, libellé comme suit:
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| 4. | A l’article 44, les termes sont remplacés par les termes . | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | L’article 45 est supprimé. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | A l’article 47bis, le paragraphe 1. est remplacé comme suit:
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| 7. | A l’article 51, le point 26. est remplacé comme suit:
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Art. II.
L’article 30 du règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne est remplacé comme suit:
| | «Art. 30. Les fonctionnaires de la carrière du secrétaire, visés par l’article 17, section III, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, en activité de service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, peuvent se présenter à l’examen de promotion de la carrière du rédacteur et à l’examen d’admission définitive prévu pour les fonctionnaires de la carrière du secrétaire et du secrétaire-rédacteur, défini à l’article 51.26 du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux. Les fonctionnaires de la carrière du receveur visés par l’article 17, section III, paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 visé, peuvent se soumettre à un examen de spécialisation dont le programme et les modalités sont fixés par règlement du Ministre de l’Intérieur par référence à l’examen de promotion de la carrière du rédacteur. En cas de réussite aux examens visés, la carrière des intéressés est reconstituée conformément à l’article 17, section III, paragraphe premier du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 précité. La reconstitution prend effet le premier du mois qui suit la date à laquelle les conditions d’examen prescrites par le présent article sont remplies.» | |
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Art. III.
Sous l’article 2, alinéa 3 du règlement grand-ducal du 13 août 2002 portant institution d’une formation spéciale pour les fonctionnaires communaux, l’intitulé est remplacé par l’intitulé et le texte figurant à la suite de l’intitulé nouveau sera le suivant:
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Art. IV.
Le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 portant
| 1. | organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire des fonctionnaires des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes; |
| 2. | modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux, est modifié comme suit: |
| 1. | A l’article 1er, paragraphe I., le deuxième tiret est remplacé comme suit:
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| 2. | L’intitulé et le premier alinéa de l’article 3 sont remplacés comme suit:
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Art. V.
A l’article 6ter du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, il est ajouté un nouveau paragraphe 3., libellé comme suit:
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Art. VI.
L’article 1er, paragraphe II. du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant à l’Institut national d’administration publique
| 1. | l’organisation de la commission de coordination, |
| 2. | la collaboration avec les administrations et établissements publics de l’Etat et |
| 3. | la collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et les administrations et établissements publics des communes est remplacé comme suit: |
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Art. VII.
Pour les fonctionnaires bénéficiant au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal d’une nomination provisoire aux fonctions de secrétaire ou de secrétaire-rédacteur, les textes abrogés par les dispositions des articles III et IV resteront en vigueur jusqu’à la fin du service provisoire des fonctionnaires visés.
Art. VIII.
Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur Jean-Marie Halsdorf | Château de Berg, le 1er février 2008. Henri |