Règlement grand-ducal du 1er février 2008 portant modification des conditions de recrutement et d’examen des secrétaires communaux et des secrétaires-rédacteurs et modifiant
a) | le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux; | ||||||
b) | le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne; | ||||||
c) | le règlement grand-ducal du 13 août 2002 portant institution d’une formation spéciale pour les fonctionnaires communaux; | ||||||
d) | le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 portant
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e) | le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat; | ||||||
f) | le règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant à l’Institut national d’administration publique
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux;
Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. Ier.
Le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux est modifié comme suit:
1. | A l’article 17, il est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit:
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2. | A l’article 33, le premier alinéa du point 12. est remplacé comme suit:
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3. | A la suite de l’article 42, il est ajouté un article 42bis, libellé comme suit:
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4. | A l’article 44, les termes sont remplacés par les termes . | ||||||||||||||||||||||||||||
5. | L’article 45 est supprimé. | ||||||||||||||||||||||||||||
6. | A l’article 47bis, le paragraphe 1. est remplacé comme suit:
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7. | A l’article 51, le point 26. est remplacé comme suit:
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Art. II.
L’article 30 du règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne est remplacé comme suit:
«Art. 30. Les fonctionnaires de la carrière du secrétaire, visés par l’article 17, section III, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, en activité de service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, peuvent se présenter à l’examen de promotion de la carrière du rédacteur et à l’examen d’admission définitive prévu pour les fonctionnaires de la carrière du secrétaire et du secrétaire-rédacteur, défini à l’article 51.26 du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux. Les fonctionnaires de la carrière du receveur visés par l’article 17, section III, paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 visé, peuvent se soumettre à un examen de spécialisation dont le programme et les modalités sont fixés par règlement du Ministre de l’Intérieur par référence à l’examen de promotion de la carrière du rédacteur. En cas de réussite aux examens visés, la carrière des intéressés est reconstituée conformément à l’article 17, section III, paragraphe premier du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 précité. La reconstitution prend effet le premier du mois qui suit la date à laquelle les conditions d’examen prescrites par le présent article sont remplies.» | ||
Art. III.
Sous l’article 2, alinéa 3 du règlement grand-ducal du 13 août 2002 portant institution d’une formation spéciale pour les fonctionnaires communaux, l’intitulé est remplacé par l’intitulé et le texte figurant à la suite de l’intitulé nouveau sera le suivant:
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Art. IV.
Le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 portant
1. | organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire des fonctionnaires des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes; |
2. | modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux, est modifié comme suit: |
1. | A l’article 1er, paragraphe I., le deuxième tiret est remplacé comme suit:
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2. | L’intitulé et le premier alinéa de l’article 3 sont remplacés comme suit:
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Art. V.
A l’article 6ter du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, il est ajouté un nouveau paragraphe 3., libellé comme suit:
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Art. VI.
L’article 1er, paragraphe II. du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant à l’Institut national d’administration publique
1. | l’organisation de la commission de coordination, |
2. | la collaboration avec les administrations et établissements publics de l’Etat et |
3. | la collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et les administrations et établissements publics des communes est remplacé comme suit: |
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Art. VII.
Pour les fonctionnaires bénéficiant au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal d’une nomination provisoire aux fonctions de secrétaire ou de secrétaire-rédacteur, les textes abrogés par les dispositions des articles III et IV resteront en vigueur jusqu’à la fin du service provisoire des fonctionnaires visés.
Le Ministre de l’Intérieur Jean-Marie Halsdorf | Château de Berg, le 1er février 2008. Henri |