Règlement grand-ducal du 11 janvier 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies.


CHAPITRE I – OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS
CHAPITRE II – EXPLOITATIONS AQUACOLES ET ETABLISSEMENTS DE TRANSFORMATION AGREES
CHAPITRE III – CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE REGISSANT LA MISE SUR LE MARCHE DES ANIMAUX D'AQUACULTURE ET DES PRODUITS QUI EN SONT ISSUS
SECTION 1 - Dispositions générales
SECTION 2 - Animaux d'aquaculture destinés à l'élevage et au repeuplement
SECTION 3 - Animaux d'aquaculture et produits issus de ces animaux destinés à la consommation humaine
SECTION 4 - Animaux aquatiques sauvages
SECTION 5 - Animaux aquatiques ornementaux
CHAPITRE IV – INTRODUCTION D'ANIMAUX D'AQUACULTURE ET DE PRODUITS ISSUS DE CES ANIMAUX EN PROVENANCE DE PAYS TIERS
CHAPITRE V – REGLES DE NOTIFICATION DES MALADIES ET MESURES MINIMALES DE LUTTE APPLICABLES AUX MALADIES DES ANIMAUX AQUATIQUES
SECTION 1 - Notification des maladies
SECTION 2 - Présence suspectée d'une maladie répertoriée – Enquêtes épizootiques
SECTION 3 - Mesures minimales de lutte en cas de confirmation d'une maladie exotique chez des animaux d'aquaculture
SECTION 4 - Mesures minimales de lutte en cas de confirmation d'une maladie non exotique chez des animaux d'aquaculture
SECTION 5 - Mesures minimales de lutte en cas de confirmation chez des animaux aquatiques sauvages d'une maladie répertoriée à l'annexe IV, partie II
SECTION 6 - Mesures de lutte contre les maladies émergentes
SECTION 7 - Autres mesures et dispositions nationales
CHAPITRE VI – PROGRAMMES DE LUTTE ET VACCINATION
SECTION 1 - Programmes de surveillance et d'éradication
SECTION 2 - Plan d'intervention pour les maladies émergentes et exotiques
SECTION 3 - Vaccination
CHAPITRE VII – STATUT DE ZONE INDEMNE
CHAPITRE VIII – AUTORITES COMPETENTES ET LABORATOIRES
CHAPITRE IX – INSPECTIONS, GESTION ELECTRONIQUE ET SANCTIONS

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;

Vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis du Collège Vétérinaire;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural, de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

CHAPITRE I – OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS

Art. 1er.

-Objet

Le présent règlement grand-ducal établit:

a) les exigences de police sanitaire applicables à la mise sur le marché, à l'importation et au transit des animaux d'aquaculture et des produits qui en sont issus;
b) les mesures préventives minimales visant à accroître le niveau de sensibilisation et de préparation des autorités compétentes, des responsables d'exploitations aquacoles et des autres opérateurs du secteur vis-à-vis des maladies des animaux d'aquaculture;
c) les mesures de lutte minimales à mettre en oeuvre en cas de présence suspectée ou avérée d'un foyer de certaines maladies des animaux d'aquaculture.

Art. 2.

-Champ d'application

1.

Le présent règlement grand-ducal ne s'applique pas:

a) aux animaux aquatiques ornementaux élevés dans des aquariums de type non commercial;
b) aux animaux aquatiques sauvages ramassés ou capturés en vue de leur introduction immédiate dans la chaîne alimentaire;
c) aux animaux aquatiques capturés en vue de la production de farines de poisson, d'aliments pour poisson, d'huiles de poisson et de produits similaires.

2.

Le chapitre II, les sections 1 à 4 du chapitre III et le chapitre VII ne s'appliquent pas dans le cas d'animaux aquatiques ornementaux détenus dans les animaleries, les jardineries, les étangs de jardin et les aquariums à vocation commerciale, ou chez les grossistes, qui:

a) ne sont en aucune manière en contact direct avec des eaux naturelles sur le territoire national, ou
b) sont équipés d'un système de traitement des effluents qui réduit jusqu'à un niveau acceptable le risque de contamination des eaux naturelles.

3.

Le présent règlement grand-ducal s'applique sans préjudice des dispositions relatives à la conservation des espèces ou à l'introduction d'espèces non indigènes.

Art. 3.

-Définitions

1.

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «aquaculture»: l'élevage ou la culture d'organismes aquatiques au moyen de techniques conçues pour porter la production de ces organismes au-delà des capacités naturelles de l'environnement et dans un cadre où lesdits organismes demeurent la propriété d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales tout au long de leur phase d'élevage et de culture, et ce jusqu'au terme de la récolte;
b) «animal d'aquaculture»: tout animal aquatique, à tous ses stades de développement, y compris les oeufs, le sperme, les gamètes, qui est élevé dans une ferme aquacole ou dans un parc à mollusques, ou qui est extrait du milieu sauvage afin d'être introduit dans une ferme aquacole ou un parc à mollusques;
c) «exploitation aquacole»: toute entreprise publique ou privée assurant, dans un but lucratif ou non, toute activité liée à l'élevage, l'exploitation ou la culture d'animaux d'aquaculture;
d) «responsable d'exploitation aquacole»: toute personne physique ou morale chargée de garantir le respect des prescriptions du présent règlement dans l'exploitation aquacole placée sous son contrôle;
e) «animal aquatique»:
I) tout poisson de la superclasse des Agnatha et des classes des Chondrichthyes et des Osteichthyes,
II) tout mollusque du phylum des Mollusca,
III) tout crustacé du subphylum des Crustacea;
f) «établissement de transformation agréé»: toute entreprise de production alimentaire agréée conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, pour la transformation d'animaux d'aquaculture aux fins de la production de denrées alimentaires et titulaire d'une autorisation délivrée conformément aux articles 4 et 5 du présent règlement;
g) «responsable d'établissement de transformation agréé»: toute personne physique ou morale chargée de garantir le respect des prescriptions du présent règlement dans l'établissement de transformation agréé placé sous son contrôle;
h) «ferme aquacole»: tout local, toute zone clôturée ou toute installation utilisés par une exploitation aquacole pour y élever des animaux d'aquaculture en attente de leur mise sur le marché, à l'exception des sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques ramassés ou capturés pour la consommation humaine;
i) «élevage»: le fait d'élever des animaux d'aquaculture dans une ferme aquacole ou un parc à mollusques;
j) «parc à mollusques»: une zone de production ou de reparcage dans laquelle toutes les exploitations aquacoles exercent leurs activités dans le cadre d'un système de biosécurité commun;
k) «animal aquatique ornemental»: un animal aquatique détenu, élevé ou mis sur le marché à des fins exclusivement décoratives;
l) «mise sur le marché»: le fait de commercialiser des animaux d'aquaculture, de les offrir à la vente ou à tout autre type de transfert, à titre gratuit ou non, ou de les soumettre à tout type de déplacement;
m) «zone de production»: toute zone d'eau douce, maritime, estuarienne, continentale ou lagunaire qui abrite des gisements naturels de mollusques ou des sites d'élevage de mollusques et d'où sont extraits des mollusques;
n) «pêcheries récréatives avec repeuplement»: des étangs ou d'autres installations dans lesquels la population est maintenue aux seules fins de la pêche de loisir, le repeuplement étant effectué avec des animaux d'aquaculture;
o) «zone de reparcage»: toute zone d'eau douce, maritime, estuarienne ou lagunaire bornée, clairement délimitée et signalisée par des bouées, des piquets ou tout autre dispositif fixe et consacrée exclusivement à la purification naturelle des mollusques vivants;
p) «animal aquatique sauvage»: un animal aquatique qui n'est pas un animal d'aquaculture;
q) «autorité compétente»: le Ministre ayant dans ses attributions l'Administration des Services Vétérinaires.

2.

Aux fins du présent règlement, les définitions ci-après s'appliquent également:

a) les définitions techniques figurant à l'annexe I;
b) le cas échéant, les définitions figurant respectivement:
i) aux articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires;
ii) à l'article 2 du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires;
iii) à l'article 2 du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires;
iv) à l'article 2 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.
CHAPITRE II – EXPLOITATIONS AQUACOLES ET ETABLISSEMENTS DE TRANSFORMATION AGREES

Art. 4.

-Agrément des exploitations aquacoles et des établissements de transformation

1.

Chaque exploitation aquacole est à agrémenter par l'autorité compétente conformément à l'article 5.

Le cas échéant, l'agrément peut concerner plusieurs exploitations aquacoles élevant des mollusques dans un même parc à mollusques.

Cependant, les centres d'expédition, centres de purification et autres entreprises similaires implantés dans un parc à mollusques donné doivent disposer chacun d'un agrément individuel.

2.

Chaque établissement de transformation procédant à l'abattage d'animaux d'aquaculture aux fins de la lutte contre les maladies en vertu de l'article 33 du chapitre V est à agréer par l'autorité compétente, conformément à l'article 5.

3.

Un numéro d'agrément unique est à attribuer à chaque exploitation aquacole et établissement de transformation agréés.

4.

Par dérogation à la condition d'agrément visée au paragraphe 1, l'enregistrement peut être imposé par l'autorité compétente pour:

a) les installations autres que les exploitations aquacoles, détenant des animaux aquatiques sans intention de les mettre sur le marché;
b) les pêcheries récréatives avec repeuplement;
c) les exploitations aquacoles qui mettent sur le marché des animaux d'aquaculture destinés exclusivement à la consommation humaine, conformément à l'article 1er, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) n° 853/2004.

Dans ces cas, les dispositions du présent règlement s'appliquent, mutatis mutandis, en tenant compte de la nature, des caractéristiques et de la situation desdites installations, pêcheries récréatives avec repeuplement ou exploitations, ainsi que du risque de propagation de maladies à d'autres populations d'animaux aquatiques lié à leurs activités.

5.

En cas de non-respect des dispositions du présent règlement, l'autorité compétente prend les mesures prévues à l'article 54 du règlement (CE) n° 882/2004.

Art. 5.

-Conditions régissant l'agrément

1.

L'autorité compétente veille à ce que l'agrément visé à l'article 4, paragraphes 1 et 2, ne soit accordé qu'aux responsables d'exploitations aquacoles ou d'établissements de transformation qui:

a) satisfont aux exigences applicables des articles 8, 9 et 10,
b)

ont mis en place un dispositif leur permettant de démontrer à l'autorité compétente que lesdites exigences applicables sont bien satisfaites,

et

c) demeurent sous la supervision de l'autorité compétente, qui exécute les tâches prévues à l'article 54, paragraphe 1.

2.

L'agrément n'est pas accordé si l'activité concernée entraînerait un risque inacceptable de propagation de maladies à des fermes aquacoles, à des parcs à mollusques ou à des stocks sauvages d'animaux aquatiques situés à proximité de la ferme aquacole ou du parc à mollusques en question.

Avant tout refus d'agrément, il est cependant tenu compte des mesures d'atténuation des risques, et notamment de la possibilité éventuelle de déplacer l'activité concernée.

3.

L'autorité compétente veille à ce que les responsables d'exploitations aquacoles et d'établissements de transformation agréés lui soumettent toutes les informations utiles permettant d'apprécier si les conditions d'octroi de l'agrément sont remplies, notamment les informations requises en vertu de l'annexe II.

Art. 6.

-Registre

L'autorité compétente dresse, tient à jour et rend public un registre des exploitations aquacoles et des établissements de transformation agréés contenant au minimum les informations visées à l'annexe II.

Art. 7.

-Contrôles officiels

1.

Conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 882/2004, des contrôles officiels dans les exploitations aquacoles et les établissements de transformation agréés sont effectués par l'autorité compétente.

2.

Les contrôles officiels prévus au paragraphe 1 s'exercent sous la forme d'inspections, de visites, d'audits et, le cas échéant, d'échantillonnages réguliers auprès de chaque exploitation aquacole, dont la périodicité est définie en tenant compte du risque posé par l'exploitation aquacole ou l'établissement de transformation agréé en termes de contamination et de propagation de maladies. Des recommandations concernant la périodicité de ces contrôles, en fonction du statut sanitaire de la zone ou du compartiment concerné, figurent à l'annexe III, partie B.

Art. 8.

-Obligations d'archivage – Traçabilité

1.

L'autorité compétente veille à ce que les exploitations aquacoles tiennent un registre:

a) de tous les mouvements d'entrée et de sortie d'animaux d'aquaculture et de produits qui en sont issus, des fermes aquacoles ou des parcs à mollusques concernés,
b)

de la mortalité constatée dans chaque segment épidémiologique en rapport avec le type de production,

et

c) des résultats du programme de surveillance zoo-sanitaire mis en place conformément à l'article 10, sur la base de l'analyse des risques.

2.

L'autorité compétente veille à ce que les établissements de transformation agréés tiennent un registre de tous les mouvements d'entrée et de sortie d'animaux d'aquaculture et de produits qui en sont issus de ces établissements.

3.

L'autorité compétente veille à ce que, pour tout transport d'animaux d'aquaculture, le transporteur établisse un relevé indiquant:

a) la mortalité au cours du transport, en fonction du type de transport et des espèces transportées,
b)

les fermes aquacoles, parcs à mollusques et établissements de transformation où s'est rendu le véhicule de transport,

et

c) tout échange d'eau intervenu au cours du transport, en précisant notamment l'origine des eaux nouvelles et le site d'élimination des eaux.

4.

Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à la traçabilité, l'autorité compétente veille à ce que tous les mouvements d'animaux qui sont enregistrés par les responsables d'exploitations aquacoles comme prévu au paragraphe 1, point a), le soient d'une manière qui garantisse la traçabilité entre le lieu d'origine et le lieu de destination. L'autorité compétente peut prévoir l'obligation d'enregistrement de ces mouvements dans un registre national et de leur conservation sous la forme de données informatisées.

Art. 9.

-Bonnes pratiques en matière d'hygiène

L'autorité compétente veille à ce que les exploitations aquacoles et les établissements de transformation agréés mettent en oeuvre les bonnes pratiques d'hygiène adaptées à l'activité concernée, dans le but de prévenir l'introduction et la propagation des maladies.

Art. 10.

-Programme de surveillance zoo-sanitaire

1.

L'autorité compétente veille à ce que toutes les fermes aquacoles et tous les parcs à mollusques fassent l'objet d'un programme de surveillance zoo-sanitaire fondé sur une analyse des risques et adapté au type de production concerné.

2.

Le programme de surveillance zoo-sanitaire fondé sur une analyse des risques visé au paragraphe 1 a pour objet de détecter:

a)

toute hausse de la mortalité dans l'ensemble des fermes aquacoles et parcs à mollusques, en fonction du type de production,

et

b) la présence de toute maladie figurant dans la partie II de l'annexe IV dans des fermes aquacoles ou parcs à mollusques détenant des espèces sensibles à ces maladies.

3.

Des recommandations concernant la périodicité applicable, en fonction du statut sanitaire de la zone ou du compartiment concerné, pour ce programme de surveillance zoo-sanitaire figurent à l'annexe III, partie B. Cette surveillance s'applique sans préjudice de l'échantillonnage et de la surveillance effectués conformément au chapitre V ou à l'article 49, paragraphe 3, à l'article 50, paragraphe 4, et à l'article 52.

4.

Le programme de surveillance zoo-sanitaire fondé sur une analyse des risques prévu au paragraphe 1 tient compte des lignes directrices que la Commission établit.

CHAPITRE III – CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE REGISSANT LA MISE SUR LE MARCHE DES ANIMAUX D'AQUACULTURE ET DES PRODUITS QUI EN SONT ISSUS
SECTION 1 - Dispositions générales

Art. 11.

-Champ d'application

1.

Sauf indication contraire, le présent chapitre s'applique exclusivement aux maladies énumérées à l'annexe IV, partie II, et aux espèces qui y sont sensibles.

2.

L'autorité compétente peut autoriser la mise sur le marché, à des fins scientifiques, sous sa stricte supervision, d'animaux d'aquaculture et de produits issus de ces animaux qui ne satisfont pas aux exigences du présent chapitre.

L'autorité compétente veille à ce que ces opérations de mises sur le marché ne mettent pas en péril le statut sanitaire des animaux aquatiques présents aux sites de destination et de transit vis-à-vis des maladies répertoriées à l'annexe IV, partie II.

Tout mouvement intervenant dans ce cadre entre Etats membres ne peut avoir lieu qu'après notification préalable des autorités compétentes des Etats membres concernés.

Art. 12.

-Conditions générales régissant la mise sur le marché des animaux d'aquaculture

1.

L'autorité compétente veille à ce que la mise sur le marché des animaux d'aquaculture et des produits qui en sont issus ne mette pas en péril le statut sanitaire des animaux aquatiques présents aux sites de destination vis-à- vis des maladies répertoriées à l'annexe IV, partie II.

2.

Des modalités d'application relatives aux mouvements d'animaux d'aquaculture sont établies dans le présent chapitre, en particulier pour ce qui est des mouvements avec des Etats membres, zones et compartiments qui ont des statuts sanitaires différents, comme indiqué à l'annexe III, partie A.

Art. 13.

-Exigences de prévention zoo-sanitaire applicables au transport

1.

L'autorité compétente s'assure que:

a)

les dispositions nécessaires de prévention zoo-sanitaire soient appliquées lors du transport des animaux d'aquaculture, de manière à ne pas nuire au statut sanitaire des animaux transportés et à réduire le risque de propagation des maladies,

et

b) les animaux d'aquaculture soient transportés dans des conditions qui ne nuisent pas à leur statut sanitaire et ne mettent pas non plus en péril celui du lieu de destination et, le cas échéant, des lieux de transit.

Le présent paragraphe s'applique également aux maladies non mentionnées à l'annexe IV, partie II, et aux espèces qui y sont sensibles.

2.

L'autorité compétente veille à ce que tout changement d'eau au cours du transport s'effectue en des lieux et dans des conditions de nature à ne mettre en péril le statut sanitaire:

a) ni des animaux aquatiques transportés;
b) ni des animaux aquatiques présents aux endroits où sont effectués les changements d'eau;
c) ni des animaux aquatiques présents au lieu de destination.

Art. 14.

-Certification zoo-sanitaire

1.

L'autorité compétente veille à ce que la mise sur le marché d'animaux d'aquaculture soit soumise à une certification zoo-sanitaire lorsque lesdits animaux sont introduits au Grand-Duché de Luxembourg, une zone ou un compartiment déclarés indemnes de maladies conformément aux articles 49 et 50 ou qui font l'objet d'un programme de surveillance ou d'éradication conformément à l'article 44, paragraphe 1 ou 2, aux fins:

a)

d'élevage ou de repeuplement;

ou

b) d'un traitement supplémentaire avant la consommation humaine, sauf si:
i) dans le cas des poissons, ils sont mis à mort et éviscérés avant l'expédition,
ii) dans le cas des mollusques et des crustacés, ils sont expédiés sous la forme de produits non transformés ou transformés.

2.

L'autorité compétente veille également à ce que la mise sur le marché d'animaux d'aquaculture soit soumise à une certification zoo-sanitaire lorsque lesdits animaux sont autorisés à quitter une zone faisant l'objet des mesures de lutte prévues aux sections 3, 4, 5 et 6 du chapitre V.

Le présent paragraphe s'applique également aux maladies non mentionnées à l'annexe IV, partie II, et aux espèces qui y sont sensibles.

3.

Les mouvements ci-après font l'objet d'une notification aux autorités compétentes du Luxembourg dans le cadre du système informatisé établi conformément à l'article 20, paragraphe 1 du règlement grand-ducal modifié du 10 février 1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de leurs produits:

a)

les mouvements d'animaux d'aquaculture pour lesquels une certification zoo-sanitaire est exigée en vertu du paragraphe 1 ou 2 du présent article,

et

b) tous les autres mouvements d'animaux d'aquaculture vivants, à des fins d'élevage ou de repeuplement, pour lesquels il n'est pas exigé de certification zoo-sanitaire en vertu du présent règlement grand-ducal.

4.

L'autorité compétente peut décider d'utiliser le système informatisé visé au paragraphe 3 pour enregistrer les mouvements qui ont lieu, intégralement à l'intérieur de son territoire.

SECTION 2 - Animaux d'aquaculture destinés à l'élevage et au repeuplement

Art. 15.

-Conditions générales régissant la mise sur le marché des animaux d'aquaculture destinés à l'élevage et au repeuplement

1.

Sans préjudice des dispositions du chapitre V, l'autorité compétente veille à ce que les animaux d'aquaculture placés sur le marché à des fins d'élevage soient:

a)

en bonne santé clinique,

et

b) ne proviennent pas d'une ferme aquacole ou d'un parc à mollusques ayant connu une hausse inexpliquée de la mortalité.

Le présent paragraphe s'applique également aux maladies non mentionnées à l'annexe IV, partie II, et aux espèces qui y sont sensibles.

2.

Toutefois, par dérogation au paragraphe 1, point b), l'autorité compétente peut autoriser de telles mises sur le marché, sur la base d'une analyse des risques, pour autant que les animaux proviennent d'un secteur de ladite ferme ou dudit parc indépendant de l'unité épidémiologique où a eu lieu la hausse de la mortalité.

3.

L'autorité compétente veille à ce que les animaux d'aquaculture destinés à être détruits ou mis à mort dans le cadre des mesures de lutte contre les maladies prévues au chapitre V soient exclus de toute mise sur le marché à des fins d'élevage ou de repeuplement.

4.

Les animaux d'aquaculture ne peuvent être lâchés dans la nature à des fins de repeuplement ou introduits dans des pêcheries récréatives avec repeuplement que s'ils:

a)

satisfont aux exigences du paragraphe 1,

et

b) proviennent d'une ferme aquacole ou d'un parc à mollusques dont le statut sanitaire visé à l'annexe III, partie A, est au moins équivalent à celui des eaux dans lesquelles il est prévu de les introduire.

Toutefois, l'autorité compétente peut exiger que les animaux d'aquaculture en question proviennent d'une zone ou d'un compartiment déclarés indemnes de maladies conformément aux articles 49 ou 50. L'autorité compétente peut aussi décider d'appliquer le présent paragraphe aux programmes qui sont établis et appliqués conformément à l'article 43.

Art. 16.

-Introduction d'animaux d'aquaculture appartenant à des espèces sensibles à une maladie donnée dans des zones indemnes de ladite maladie

1.

Pour pouvoir être introduits, à des fins d'élevage ou de repeuplement, sur le territoire du Luxembourg, une zone ou un compartiment déclarés indemnes d'une maladie donnée conformément aux articles 49 ou 50, les animaux d'aquaculture appartenant à des espèces sensibles doivent provenir d'un Etat membre, d'une zone ou d'un compartiment qui soient également déclarés indemnes de la maladie concernée.

2.

Lorsqu'il peut être scientifiquement établi que lesdites espèces sensibles à une maladie donnée n'ont pas la possibilité de transmettre ladite maladie lorsqu'elles se trouvent à certains stades de développement, le paragraphe 1 ne s'applique pas à ces stades de développement.

Une nomenclature des espèces et de leurs stades de développement auxquels le premier alinéa peut s'appliquer est constituée, puis actualisée lorsque cela est justifié par les évolutions techniques et scientifiques.

Art. 17.

-Introduction d'animaux d'aquaculture vivants appartenant à des espèces vectrices dans des zones indemnes de maladies

1.

Lorsque des données scientifiques ou l'expérience pratique indiquent que les espèces autres que celles qui sont visées à l'annexe IV, partie II, peuvent transmettre une maladie donnée en jouant le rôle d'espèces vectrices, l'autorité compétente veille à ce que ces espèces vectrices, lorsqu'elles sont importées à des fins d'élevage ou de repeuplement au Grand-Duché de Luxembourg, une zone ou un compartiment déclarés indemnes de cette maladie conformément aux articles 49 ou 50:

a)

proviennent d'un Etat membre, d'une zone ou d'un compartiment qui soient déclarés indemnes de la maladie en cause,

ou

b) soient maintenues en quarantaine dans des installations dont les eaux sont indemnes de l'agent pathogène concerné pendant une période appropriée, lorsque, sur la base de données scientifiques ou de l'expérience pratique, cela s'avère suffisant pour limiter le risque de transmission de la maladie à un niveau acceptable pour ce qui est d'empêcher la transmission de la maladie en cause.

2.

Une liste des espèces vectrices et des stades de développement desdites espèces auxquels s'applique le présent article ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces espèces risquent de transmettre une maladie sont établies et, le cas échéant, modifiées, en tenant compte de l'évolution des connaissances scientifiques et technologiques.

3.

Dans l'attente de l'ajout éventuel d'une espèce à la liste visée au paragraphe 2, la Commission peut décider d'autoriser l'autorité compétente à appliquer les dispositions prévues au paragraphe 1.

SECTION 3 - Animaux d'aquaculture et produits issus de ces animaux destinés à la consommation humaine

Art. 18.

-Animaux d'aquaculture et produits issus de ces animaux mis sur le marché aux fins de transformation ultérieure avant consommation humaine

1.

L'autorité compétente veille à ce que les animaux d'aquaculture appartenant à des espèces sensibles à une ou plusieurs des maladies non exotiques énumérées à l'annexe IV, partie II, ainsi que les produits qui en sont issus ne puissent être mis sur le marché aux fins de transformation ultérieure dans une zone ou un compartiment déclarés indemnes de ces maladies conformément aux articles 49 ou 50 qu'à la condition:

a) qu'ils proviennent d'un autre Etat membre, d'une zone ou d'un compartiment qui soient également déclarés indemnes de la maladie en cause;
b) qu'ils soient transformés dans un établissement de transformation agréé et dans des conditions permettant d'éviter toute propagation des maladies;
c)

dans le cas des poissons, qu'ils soient mis à mort et éviscérés avant l'expédition;

ou

d) dans le cas des mollusques et des crustacés, qu'ils soient expédiés sous la forme de produits non transformés ou transformés.

2.

L'autorité compétente veille à ce que les animaux d'aquaculture vivants appartenant à des espèces sensibles à une ou plusieurs des maladies non exotiques énumérées à l'annexe IV, partie II, et qui sont mis sur le marché aux fins de transformation ultérieure dans une zone ou un compartiment déclarés indemnes de ces maladies conformément aux articles 49 ou 50 ne puissent faire l'objet d'un stockage temporaire sur le site de transformation que s'ils:

a)

proviennent d'un autre Etat membre, d'une zone ou d'un compartiment qui soient également déclarés indemnes de la maladie en cause,

ou

b) sont temporairement détenus dans des centres d'expédition, des centres de purification ou des entreprises de même catégorie équipés d'un dispositif de traitement des effluents qui inactive les agents pathogènes en cause ou dans lesquels les effluents font l'objet d'autres types de traitement permettant de réduire à un niveau acceptable le risque de propagation de maladies au système hydrographique naturel.

Art. 19.

-Animaux d'aquaculture et produits issus de ces animaux mis sur le marché, sans transformation ultérieure, en vue de la consommation humaine

1.

La présente section ne s'applique pas aux animaux d'aquaculture appartenant à des espèces sensibles à une ou plusieurs des maladies énumérées à l'annexe IV, partie II, ni aux produits issus de ces animaux, lorsqu'ils sont mis sur le marché sans transformation ultérieure en vue de la consommation humaine, à la condition qu'ils soient présentés dans des emballages de vente au détail conformes aux prescriptions du règlement (CE) n° 853/2004 en matière d'emballage et d'étiquetage.

2.

Les mollusques et crustacés appartenant à des espèces sensibles à une ou plusieurs des maladies énumérées à l'annexe IV, partie II, satisfont aux exigences de l'article 18, paragraphe 2, lorsqu'ils font l'objet d'un reparcage temporaire dans des eaux communautaires ou qu'ils sont introduits dans des centres d'expédition, des centres de purification ou des entreprises similaires.

SECTION 4 - Animaux aquatiques sauvages

Art. 20.

-Lâchers d'animaux aquatiques sauvages dans des zones ou des compartiments déclarés indemnes de maladies

1.

Les animaux aquatiques sauvages appartenant à des espèces sensibles à une ou plusieurs des maladies énumérées à l'annexe IV, partie II, et qui ont été capturés dans une zone ou un compartiment n'ayant pas été déclarés indemnes de maladies conformément aux articles 49 ou 50 sont placés en quarantaine, sous la supervision de l'autorité compétente et dans des installations appropriées. Avant que ces animaux puissent être introduits dans une ferme aquacole ou un parc à mollusques situé dans une zone ou un compartiment déclarés indemnes de la maladie concernée conformément aux articles 49 ou 50, il leur est appliqué une période de quarantaine d'une durée suffisante pour réduire à un niveau acceptable le risque de transmission de la maladie.

2.

L'autorité compétente peut autoriser la pratique traditionnelle de l'aquaculture extensive en zone lagunaire, sans imposer la période de quarantaine prévue au paragraphe 1, pourvu qu'une évaluation des risques ait été réalisée et que le risque ne soit pas jugé supérieur à ce qu'il serait en appliquant les dispositions du paragraphe 1.

SECTION 5 - Animaux aquatiques ornementaux

Art. 21.

-Mise sur le marché d'animaux aquatiques ornementaux

1.

L'autorité compétente veille à ce que la mise sur le marché d'animaux aquatiques ornementaux ne mette pas en péril le statut sanitaire des animaux aquatiques en ce qui concerne les maladies énumérées à l'annexe IV, partie II.

2.

Le présent article s'applique également en ce qui concerne les maladies qui ne figurent pas dans la liste de l'annexe IV, partie II.

CHAPITRE IV – INTRODUCTION D'ANIMAUX D'AQUACULTURE ET DE PRODUITS ISSUS DE CES ANIMAUX EN PROVENANCE DE PAYS TIERS

Art. 22.

-Conditions générales régissant l'introduction d'animaux d'aquaculture et de produits issus de ces animaux en provenance de pays tiers

L'autorité compétente veille à ce que les animaux d'aquaculture et les produits issus de ces animaux, qui sont introduits au Grand-Duché de Luxembourg, proviennent exclusivement de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant sur une liste dressée et actualisée par la Commission Européenne.

Art. 23.

-Listes des pays et parties de pays en provenance desquels il est autorisé d'introduire des animaux d'aquaculture et des produits issus de ces animaux

1.

Seuls figurent sur la liste visée à l'article 22 des pays tiers ou parties de pays tiers pour lesquels une évaluation menée par la Communauté a démontré que l'autorité compétente fournit des garanties appropriées en ce qui concerne le respect des règles de police sanitaire applicables de la législation communautaire.

2.

Il appartient à la Commission de décider s'il y a lieu de mener une inspection du type prévu à l'article 58, paragraphe 2, afin de compléter l'évaluation du pays tiers ou de la partie de pays tiers visée au paragraphe 1.

3.

Lors de l'établissement ou de l'actualisation des listes visées à l'article 22, sont notamment pris en considération:

a) la législation du pays tiers;
b) l'organisation de l'autorité compétente et de ses services d'inspection dans le pays tiers concerné, les pouvoirs de ces services, la surveillance dont ils font l'objet et les moyens dont ils disposent, y compris en termes de ressources humaines, pour appliquer effectivement la législation;
c) les règles de police sanitaire en vigueur applicables dans les domaines de la production, de la fabrication, de la manipulation, de l'entreposage et de l'expédition des animaux d'aquaculture vivants destinés au Luxembourg;
d) les assurances que peut donner l'autorité compétente du pays tiers quant au respect des exigences de police sanitaire applicables aux animaux aquatiques ou à la mise en oeuvre de règles équivalentes;
e) toute expérience acquise en matière de commercialisation d'animaux d'aquaculture vivants provenant du pays tiers concerné et les résultats des contrôles éventuellement effectués à l'importation;
f) les résultats de l'évaluation réalisée par la Communauté, notamment les résultats de l'évaluation réalisée par les autorités compétentes du pays tiers concerné, ou, sur demande de la Commission, le rapport présenté par les autorités compétentes du pays tiers sur les inspections qui ont pu être effectuées;
g) l'état sanitaire des animaux aquatiques du pays tiers, qu'ils soient sauvages ou d'élevage, en accordant une attention particulière aux maladies animales exotiques et à tous les aspects de la situation sanitaire générale des animaux aquatiques de ce pays, dans la mesure où elle est susceptible d'induire un risque pour les animaux aquatiques présents au Luxembourg;
h)

la régularité et la rapidité avec lesquelles le pays tiers transmet les informations relatives à la présence sur son territoire de maladies infectieuses ou contagieuses des animaux aquatiques, et notamment des maladies à déclaration obligatoire dont la liste est établie par l'Office international des épizooties (OIE), ainsi que l'exactitude de ces informations,

et

i) la teneur et l'application des règles en vigueur dans le pays tiers en ce qui concerne la lutte contre les maladies des animaux aquatiques et leur prévention, y compris les dispositions relatives aux importations en provenance d'autres pays.

4.

L'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour que les versions de toutes les listes établies ou mises à jour conformément à l'article 22 soient accessibles au public.

5.

Les listes établies conformément à l'article 22 peuvent être associées à d'autres listes dressées à des fins sanitaires ou de police sanitaire.

Art. 24.

-Documents

1.

A leur entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, les lots d'animaux d'aquaculture ou de produits issus de ces animaux sont accompagnés d'un document comprenant un certificat zoo-sanitaire.

2.

Ce certificat zoo-sanitaire atteste que les lots satisfont:

a) aux exigences qui leur sont applicables en vertu du présent règlement, et
b) à toute règle particulière établie en matière d'importations conformément à l'article 25, point a).

3.

Le document susvisé peut contenir des données requises en vertu d'autres dispositions de la législation relatives à la santé publique et à la santé animale.

Art. 25.

-Modalités d'application

Le cas échéant, les modalités d'application du présent chapitre peuvent être arrêtées en concertation avec la Commission Européenne sur:

a) des règles d'importation particulières applicables aux différents pays tiers, parties de pays tiers ou groupes de pays tiers;
b) les critères de classification des pays tiers et parties de pays tiers en ce qui concerne les maladies des animaux aquatiques;
c) l'utilisation de formulaires électroniques;
d)

des modèles de certificats zoo-sanitaires et d'autres documents,

et

e) des procédures et règles de certification applicables en cas de transit.
CHAPITRE V – REGLES DE NOTIFICATION DES MALADIES ET MESURES MINIMALES DE LUTTE APPLICABLES AUX MALADIES DES ANIMAUX AQUATIQUES
SECTION 1 - Notification des maladies

Art. 26.

-Notification au niveau national

1.

L'autorité compétente veille à ce que:

a)

lorsqu'il existe des raisons, quelles qu'elles soient, de suspecter la présence d'une maladie figurant dans la liste de l'annexe IV, partie II, ou que la présence d'une telle maladie est confirmée chez des animaux aquatiques, la suspicion et/ou la confirmation soient immédiatement notifiées à l'autorité compétente,

et

b) toute hausse de la mortalité chez des animaux aquatiques soit immédiatement notifiée à l'autorité compétente ou à un vétérinaire privé en vue de pratiquer des examens complémentaires.

2.

L'autorité compétente veille à ce que l'obligation de notifier les événements visés au paragraphe 1 s'applique:

a) au propriétaire des animaux aquatiques et à toute personne chargée de s'en occuper;
b) à toute personne accompagnant les animaux aquatiques lors de leur transport;
c) aux vétérinaires et autres professionnels opérant dans le cadre de services en rapport avec la santé des animaux aquatiques;
d)

aux vétérinaires officiels ainsi qu'aux responsables des laboratoires vétérinaires et des autres laboratoires officiels ou privés,

et

e) à toute autre personne en rapport, de par son activité professionnelle, avec des animaux aquatiques appartenant à des espèces sensibles ou des produits issus de ces animaux.

Art. 27.

-Notification des autres Etats membres, de la Commission et des Etats membres de l'AELE

L'autorité compétente notifie dans les vingt-quatre heures aux autres Etats membres, à la Commission et aux Etats membres de l'AELE en cas de présence confirmée:

a) d'une maladie exotique répertoriée à l'annexe IV, partie II;
b) d'une maladie non exotique répertoriée à l'annexe IV, partie II, lorsque le Luxembourg, la zone ou le compartiment concerné ont été déclarés indemnes de cette maladie.
SECTION 2 - Présence suspectée d'une maladie répertoriée – Enquêtes épizootiques

Art. 28.

-Premières mesures de lutte

En cas de suspicion portant sur la présence d'une maladie exotique répertoriée à l'annexe IV, partie II, ou d'une maladie non exotique répertoriée à l'annexe IV, partie II, au Luxembourg, une zone ou un compartiment qui se caractérise par le statut sanitaire de la catégorie I ou III, indiqué à l'annexe III, partie A, en ce qui concerne ladite maladie, l'autorité compétente veille à ce que:

a) des échantillons appropriés soient prélevés et examinés dans un laboratoire désigné comme prévu à l'article 57;
b) dans l'attente des résultats des examens visés au point a),
i) la ferme aquacole ou le parc à mollusques dans lesquels la présence de la maladie est suspectée soit placé sous surveillance officielle et que des mesures de lutte appropriées soient mises en place de manière à éviter la propagation de la maladie à d'autres animaux aquatiques,
ii) aucun mouvement d'animaux aquatiques ne soit autorisé au départ ou à l'entrée de la ferme aquacole ou du parc à mollusques affectés, dans lesquels la présence de la maladie est suspectée, sauf autorisation de l'autorité compétente,
iii) l'enquête épizootique prévue à l'article 29 soit lancée.

Art. 29.

-Enquête épizootique

1.

L'autorité compétente veille à ce que l'enquête épizootique lancée conformément à l'article 28, point b) iii), soit effectuée lorsque les examens prévus à l'article 28, point a), révèlent la présence:

a)

d'une maladie exotique répertoriée à l'annexe IV, partie II,

ou

b) d'une maladie non exotique répertoriée à l'annexe IV, partie II, dans une zone ou un compartiment qui se caractérise, pour la maladie en question, par le statut sanitaire de la catégorie I ou III, indiqué à l'annexe III, partie A.

2.

L'enquête épizootique visée au paragraphe 1 vise à:

a) déterminer le lieu d'origine et les modes de contamination possibles;
b) établir si des animaux d'aquaculture ont quitté la ferme aquacole ou le parc à mollusques au cours de la période qu'il convient de prendre en compte avant la date de la notification de la suspicion de maladie visée à l'article 26, paragraphe 1;
c) déterminer si d'autres fermes ont été infectées.

3.

Lorsque l'enquête épizootique prévue au paragraphe 1 révèle qu'il est possible que la maladie ait été introduite dans, au moins, une ferme aquacole, un parc à mollusques ou une étendue d'eau non bornée, l'autorité compétente veille à ce que les mesures prévues à l'article 28 y soient mises en oeuvre.

Si les eaux en cause sont de vastes bassins hydrographiques, l'autorité compétente peut décider de limiter l'application de l'article 28 à un secteur plus restreint, autour de la ferme aquacole ou du parc à mollusques suspectés d'être infectés, qu'elle estime suffisamment étendu pour que tout risque de propagation de la maladie puisse être écarté.

4.

Le cas échéant, l'autorité compétente des Etats membres voisins est informée du cas de suspicion.

Les autorités compétentes des Etats membres concernés prennent alors les dispositions appropriées pour appliquer sur leur territoire les mesures prévues par le présent article.

Art. 30.

-Levée des restrictions

Si les examens prévus à l'article 28, point a), ne permettent pas de démontrer la présence de la maladie, l'autorité compétente lève les restrictions prévues au point b) de ce même article.

SECTION 3 - Mesures minimales de lutte en cas de confirmation d'une maladie exotique chez des animaux d'aquaculture

Art. 31.

-Disposition préliminaire

La présente section s'applique en cas de présence confirmée, chez des animaux d'aquaculture, d'une maladie exotique répertoriée à l'annexe IV, partie II.

Art. 32.

-Mesures d'ordre général

L'autorité compétente veille à ce que:

a) la ferme aquacole ou le parc à mollusques en cause soient officiellement déclarés infectés;
b) une zone de confinement appropriée pour la maladie concernée, assortie d'un périmètre de protection et d'un périmètre de surveillance, soit mise en place autour de la ferme aquacole ou du parc à mollusques déclarés infectés;
c)

aucune opération de repeuplement, ni aucun mouvement d'animaux aquatiques au départ, à l'intérieur ou à l'entrée de la zone de confinement n'ait lieu sans l'aval de l'autorité compétente,

et

d) toute autre mesure nécessaire pour prévenir la propagation de la maladie soit mise en oeuvre.

Art. 33.

-Ramassage, capture et transformation ultérieure

1.

Les animaux d'aquaculture qui ont atteint leur taille commerciale et ne présentent aucun symptôme clinique de maladie peuvent être capturés ou ramassés sous la supervision de l'autorité compétente en vue de la consommation humaine ou aux fins de transformation ultérieure.

2.

La capture, le ramassage, l'introduction dans des centres d'expédition ou de purification, la transformation ultérieure et toute autre opération connexe liée à la préparation des animaux d'aquaculture avant leur introduction dans la chaîne alimentaire sont menés dans des conditions permettant d'éviter toute propagation de l'agent pathogène responsable de la maladie.

3.

Les centres d'expédition et les centres de purification ou toute entreprise de la même catégorie sont équipés d'un dispositif de traitement des effluents qui inactive l'agent pathogène responsable de la maladie ou mettent en oeuvre d'autres types de traitement des effluents permettant de réduire à un niveau acceptable le risque de propagation de maladies au système hydrographique naturel.

4.

La transformation ultérieure est effectuée dans des établissements de transformation agréés.

Art. 34.

-Enlèvement et élimination

1.

L'autorité compétente veille à ce que les poissons et crustacés morts, ainsi que les poissons et crustacés vivants qui présentent des symptômes cliniques de maladie, soient enlevés et éliminés sous la surveillance, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, dans les meilleurs délais et selon les modalités du plan d'intervention visé à l'article 47 du présent règlement.

2.

Les animaux d'aquaculture qui n'ont pas atteint leur taille commerciale et qui ne présentent aucun symptôme de maladie sont enlevés et éliminés, sous la supervision de l'autorité compétente et conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1774/2002 ainsi que des modalités du plan d'intervention visé à l'article 47 du présent règlement, selon un calendrier approprié, défini en fonction du type de production concerné et du risque que posent ces animaux en termes de propagation de la maladie.

Art. 35.

-Vide sanitaire

Dans la mesure du possible, toute ferme aquacole ou tout parc à mollusques infectés subissent une période de vide sanitaire appropriée après avoir été vidés et, le cas échéant, nettoyés et désinfectés.

Dans le cas des fermes aquacoles et parcs à mollusques pratiquant l'élevage d'espèces non sensibles à la maladie en cause, les décisions en matière de vide sanitaire sont arrêtées sur la base d'une évaluation des risques.

Art. 36.

-Protection des animaux aquatiques

L'autorité compétente prend les mesures nécessaires pour éviter la propagation de maladies à d'autres animaux aquatiques.

Art. 37

-Levée des mesures

Les mesures prévues dans la présente section sont maintenues jusqu'à ce que:

a) les mesures d'éradication prévues dans la présente section aient été menées à leur terme;
b) les opérations d'échantillonnage et de surveillance adaptées à la maladie en cause et au type des exploitations aquacoles touchées qui sont menées dans la zone de confinement produisent des résultats négatifs.
SECTION 4 - Mesures minimales de lutte en cas de confirmation d'une maladie non exotique chez des animaux d'aquaculture

Art. 38.

-Dispositions générales

1.

Si la présence d'une maladie non exotique répertoriée à l'annexe IV, partie II, est confirmée, une zone ou un compartiment déclarés indemnes de cette maladie, l'autorité compétente:

a)

applique les mesures prévues à la section 3 afin de retrouver le statut «indemne de la maladie»,

ou

b) élabore un programme d'éradication conformément à l'article 44, paragraphe 2.

2.

Lorsque l'autorité compétente décide d'appliquer les mesures prévues à la section 3, elle peut, par dérogation à l'article 34, paragraphe 2, autoriser que les animaux en bonne santé clinique soient élevés jusqu'à ce qu'ils aient atteint la taille de commercialisation avant leur mise à mort aux fins de la consommation humaine ou qu'ils soient déplacés vers une autre zone ou un autre compartiment infecté. En pareil cas, des mesures sont prises pour réduire ou, dans la mesure du possible, empêcher la propagation de la maladie.

3.

Si l'autorité compétente ne souhaite pas retrouver le statut «indemne de la maladie», l'article 39 s'applique.

Art. 39.

-Mesures de confinement

Si la présence d'une maladie non exotique répertoriée à l'annexe IV, partie II, est confirmée dans une zone ou un compartiment non déclarés indemnes de cette maladie, l'autorité compétente prend des mesures afin d'empêcher la propagation de la maladie.

Ces mesures consistent au minimum:

a) à déclarer infectés la ferme aquacole ou le parc à mollusques en cause;
b) à établir une zone de confinement appropriée pour la malade concernée, assortie d'un périmètre de protection et d'un périmètre de surveillance, autour de la ferme aquacole ou du parc à mollusques déclarés infectés;
c) à restreindre les mouvements des animaux d'aquaculture en provenance de la zone de confinement de manière que ces animaux puissent exclusivement:
i)

être introduits dans des fermes ou des parcs à mollusques dans les conditions prévues à l'article 12, paragraphe 2,

ou

ii) être capturés ou ramassés puis mis à mort en vue de la consommation humaine dans les conditions prévues à l'article 33, paragraphe 1;
d) à assurer l'enlèvement et l'élimination des poissons et des crustacés morts, sous surveillance, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1774/2002 et selon un calendrier approprié, défini en fonction du type de production concerné et du risque que posent ces animaux morts en termes de propagation de la maladie.
SECTION 5 - Mesures minimales de lutte en cas de confirmation chez des animaux aquatiques sauvages d'une maladie répertoriée à l'annexe IV, partie II

Art. 40.

-Lutte contre les maladies répertoriées à l'annexe IV, partie II, présentes chez des animaux aquatiques sauvages

1.

En cas d'infection, avérée ou suspectée, d'animaux aquatiques sauvages par une maladie exotique répertoriée à l'annexe IV, partie II, l'autorité compétente assure le suivi de la situation et met en oeuvre des mesures afin de réduire et, dans la mesure du possible, d'empêcher la propagation de cette maladie.

2.

En cas d'infection, avérée ou suspectée, d'animaux aquatiques sauvages par une maladie non exotique répertoriée à l'annexe IV, partie II, dans une zone ou un compartiment déclarés indemnes de cette maladie, l'autorité compétente assure de même le suivi de la situation et la mise en oeuvre des mesures afin de réduire et, dans la mesure du possible, d'empêcher la propagation de la maladie.

3.

L'autorité compétente informe la Commission et les autres Etats membres des mesures prises en application des paragraphes 1 et 2.

SECTION 6 - Mesures de lutte contre les maladies émergentes

Art. 41.

-Maladies émergentes

1.

L'autorité compétente prend des mesures appropriées pour lutter contre tout foyer de maladie émergente et empêcher la propagation de cette maladie lorsqu'elle est susceptible de mettre en péril la situation zoo-sanitaire des animaux aquatiques.

2.

Dans le cas d'un foyer de maladie émergente, l'autorité compétente en informe sans délai les autres Etats membres, la Commission et les Etats membres de l'AELE si les constatations effectuées révèlent une situation épizootique de nature à affecter un autre Etat membre.

3.

L'affaire est portée à l'attention du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, dans les quatre semaines suivant l'information des autres Etats membres, de la Commission et des Etats membres de l'AELE, conformément au paragraphe 2. Les mesures prises par l'autorité compétente en application du paragraphe 1 peuvent être étendues, modifiées ou levées en concertation avec la Commission et les autres Etats membres.

4.

Le cas échéant, la liste figurant à l'annexe IV, partie II, est modifiée pour comprendre la maladie émergente en question ou une nouvelle espèce hôte sensible à une maladie déjà répertoriée dans ladite annexe.

SECTION 7 - Autres mesures et dispositions nationales

Art. 42.

-Procédure d'adoption de mesures épidémiologiques ad hoc de lutte contre des maladies répertoriées à l'annexe IV, partie II

Il est possible d'arrêter une décision visant à autoriser la mise en oeuvre, à titre temporaire, de mesures ad hoc adaptées à la situation épizootique lorsque:

a)

les mesures prévues par le présent chapitre sont jugées inadaptées à la situation épizootique,

ou

b) qu'il est manifeste que la maladie se propage en dépit des mesures prises en application du présent chapitre.

Art. 43.

-Dispositions visant à limiter les effets de maladies non répertoriées à l'annexe IV, partie II

1.

Lorsqu'une maladie non répertoriée à l'annexe IV, partie II, constitue un risque significatif pour la situation zoosanitaire des animaux d'aquaculture ou des animaux aquatiques sauvages, l'autorité compétente peut prendre des mesures pour prévenir l'introduction de cette maladie ou pour lutter contre celle-ci.

L'autorité compétente veille à ce que ces mesures de lutte n'aillent pas au-delà des actions nécessaires et appropriées pour prévenir l'introduction de la maladie ou pour lutter contre celle-ci.

2.

L'autorité compétente notifie à la Commission toute mesure arrêtée en vertu du paragraphe 1 qui serait susceptible d'affecter les échanges avec les Etats membres. Ces mesures doivent être approuvées au niveau communautaire.

3.

L'approbation visée au paragraphe 2 n'est donnée que si la mise en place de restrictions des échanges intracommunautaires est nécessaire pour prévenir l'introduction de la maladie ou pour lutter contre celle-ci, et en tenant compte des dispositions établies aux chapitres II, III, IV et V.

CHAPITRE VI – PROGRAMMES DE LUTTE ET VACCINATION
SECTION 1 - Programmes de surveillance et d'éradication

Art. 44.

-Elaboration et approbation des programmes de surveillance et d'éradication

1.

Si le Luxembourg n'est pas connu comme étant infecté mais n'est pas déclaré indemne (catégorie III à l'annexe III, partie A) d'une ou de plusieurs maladies non exotiques répertoriées à l'annexe IV, partie II, il peut élaborer un programme de surveillance pour être déclaré indemne d'une ou de plusieurs de ces maladies et soumettre ce programme pour approbation à la Commission Européenne.

Ces programmes peuvent être modifiés ou arrêtés définitivement par la Commission Européenne.

Les exigences spécifiques pour la surveillance, l'échantillonnage et le diagnostic sont les exigences énoncées à l'article 49, paragraphe 3.

2.

Si le Luxembourg est connu comme étant infecté (catégorie V à l'annexe III, partie A) par une ou plusieurs maladies non exotiques répertoriées à l'annexe IV, partie II, il peut élaborer un programme d'éradication d'une ou de plusieurs de ces maladies et soumettre ce programme pour approbation à la Commission Européenne.

3.

A partir de la date d'approbation des programmes visés au présent article, les exigences et mesures prévues à l'article 14, aux sections 2, 3, 4 et 5 du chapitre III, à la section 2 du chapitre V, et à l'article 38, paragraphe 1, en ce qui concerne les zones déclarées indemnes de la maladie s'appliquent aux zones qui sont couvertes par le programme.

Art. 45.

-Contenu des programmes

Les programmes ne sont approuvés que s'ils contiennent au moins les éléments suivants:

a) une description de la situation épidémiologique de la maladie avant la date du début du programme;
b) une analyse des coûts prévisionnels ainsi qu'une estimation des bénéfices escomptés du programme;
c)

la durée prévue du programme ainsi que le but à atteindre à son échéance,

et

d) la description et la délimitation de la zone géographique et administrative dans laquelle le programme va être appliqué.

Art. 46.

-Période d'application des programmes

1.

Les programmes restent applicables jusqu'à ce que:

a)

les exigences prévues à l'annexe V soient remplies et que tout le pays, la zone ou le compartiment soit déclaré «indemne de la maladie»,

ou

b) s'il ne répond plus à son objectif, le programme soit retiré par l'autorité compétente.

2.

Si le programme est retiré comme le prévoit le paragraphe 1, point b), l'autorité compétente applique les mesures de confinement prévues à l'article 39, à compter de la date de retrait du programme.

SECTION 2 - Plan d'intervention pour les maladies émergentes et exotiques

Art. 47.

-Plan d'intervention pour les maladies émergentes et exotiques

1.

L'autorité compétente élabore un plan d'intervention précisant les mesures nationales nécessaires pour maintenir un niveau élevé de sensibilisation et de préparation à la maladie ainsi que de protection environnementale.

2.

Le plan d'intervention:

a) confère à l'autorité compétente l'autorité et les moyens pour accéder aux installations, à l'équipement, au personnel et à tous les autres moyens nécessaires à l'éradication rapide et efficace d'un foyer de la maladie;
b)

assure la coordination et la compatibilité avec les Etats membres voisins et encourage la coopération avec les pays tiers voisins,

et

c) le cas échéant, donne une indication précise des besoins en vaccin et des conditions de vaccination jugées nécessaires en cas de vaccination d'urgence.

3.

L'autorité compétente respecte les critères et exigences énoncés à l'annexe VII lors de l'élaboration de plans d'intervention.

4.

L'autorité compétente soumet les plans d'intervention pour approbation à la Commission Européenne.

L'autorité compétente réexamine son plan tous les cinq ans et le soumet pour approbation conformément à cette procédure.

5.

Le plan d'intervention est mis en oeuvre en cas d'apparition d'un foyer de maladies émergentes ou de maladies exotiques répertoriées à l'annexe IV, partie II.

SECTION 3 - Vaccination

Art. 48.

-Vaccination

1.

L'autorité compétente veille à ce que la vaccination contre les maladies exotiques répertoriées à l'annexe IV, partie II, soit interdite sauf si cette vaccination est approuvée en vertu des articles 41, 42 ou 47.

2.

L'autorité compétente veille à ce que la vaccination contre les maladies non exotiques répertoriées à l'annexe IV, partie II, soit interdite sur l'ensemble de son territoire déclaré indemne des maladies en question conformément aux articles 49 ou 50, ou couvert par un programme de surveillance approuvé conformément à l'article 44, paragraphe 1.

L'autorité compétente peut autoriser cette vaccination dans certaines parties de son territoire non déclarées indemnes des maladies en question, ou dans lesquelles la vaccination fait partie d'un programme d'éradication approuvé conformément à l'article 44, paragraphe 2.

3.

L'autorité compétente veille à ce que les vaccins soient autorisés conformément à la directive 2001/82/CE et au règlement (CE) n° 726/2004.

4.

Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux études scientifiques destinées à élaborer et à tester des vaccins sous contrôle.

Au cours de ces études, l'autorité compétente veille à ce que les mesures appropriées soient prises afin de protéger les autres animaux d'aquaculture de tout effet indésirable de la vaccination effectuée dans le cadre de ces études.

CHAPITRE VII – STATUT DE ZONE INDEMNE

Art. 49.

-Etat membre indemne de la maladie

1.

Le Luxembourg est déclaré indemne d'une ou de plusieurs maladies non exotiques répertoriées à l'annexe IV, partie II, conformément à la procédure communautaire, si le paragraphe 2 du présent article est respecté et si:

a)

aucune des espèces sensibles à la maladie en question n'est présente sur le territoire,

ou

b)

l'agent pathogène est connu comme ne pouvant pas survivre au Luxembourg, ni dans ses sources d'eau,

ou

c) le Luxembourg remplit les conditions visées à l'annexe V, partie I.

2.

Lorsque les Etats membres voisins ou les bassins hydrographiques partagés avec les Etats membres voisins ne sont pas déclarés indemnes de la maladie, le Luxembourg établit des zones tampons appropriées sur son territoire. La démarcation des zones tampons est établie de manière à protéger notre pays indemne de l'introduction passive de la maladie.

3.

Les exigences spécifiques relatives à la surveillance, aux zones tampons, aux méthodes d'échantillonnage et de diagnostic utilisées par l'autorité compétente pour déclarer le statut «indemne de la maladie» conformément au présent article sont adoptées conformément à la procédure communautaire.

Art. 50.

-Zone ou compartiment indemne de la maladie

1.

Notre pays peut déclarer une zone ou un compartiment à l'intérieur de notre territoire indemne, en ce qui concerne une ou plusieurs maladies non exotiques répertoriées à l'annexe IV, partie II, lorsque:

a)

aucune des espèces sensibles à la maladie en question n'est présente dans la zone ou le compartiment ni, le cas échéant, dans ses sources d'eau,

ou

b)

l'agent pathogène est connu comme ne pouvant pas survivre dans la zone ou le compartiment ni, le cas échéant, dans ses sources d'eau,

ou

c)

la zone ou le compartiment remplit les conditions établies à l'annexe V, partie II.

2.

Notre pays peut soumettre la déclaration visée au paragraphe 1 au comité permanent de la sécurité de la chaîne alimentaire et de la santé animale, selon la procédure définie ci-après:

a) la déclaration est étayée par des éléments de preuve sous une forme à déterminer selon la procédure de comitologie, et elle peut être consultée par voie électronique par la Commission et les Etats membres;
b) la Commission inscrit, pour information, la notification de la déclaration à l'ordre du jour de la prochaine réunion du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. La déclaration prend effet soixante jours après la date de ladite réunion;
c) pendant cette période, la Commission et les Etats membres peuvent demander à l'autorité compétente de fournir des précisions ou des informations supplémentaires sur les éléments de preuve à l'appui de la déclaration;
d) lorsqu'un Etat membre au moins ou la Commission adresse, pendant la période visée au point b), des observations écrites faisant apparaître des craintes objectives importantes concernant les éléments de preuve, la Commission et les Etats membres concernés examinent conjointement les éléments de preuve fournis en vue de répondre à ces craintes. Dans ce cas de figure, la période visée au point b) peut être prolongée de trente jours. Les observations susvisées sont communiquées aux autorités compétentes du Luxembourg et à la Commission;
e) en cas d'échec de l'arbitrage visé au paragraphe 2, point d), la Commission peut décider de procéder à une inspection sur place afin de déterminer si la déclaration qui a été transmise remplit les critères énoncés au paragraphe 1, à moins que notre pays ne retire sa déclaration;
f) au besoin, en fonction des résultats obtenus, une décision conforme à la procédure de comitologie est prise aux fins de suspendre l'auto-déclaration du statut «indemne de la maladie» pour la zone ou le compartiment concerné.

3.

Lorsque la (les) zone(s) ou le(s) compartiment(s) visé(s) au paragraphe 1 comprend (comprennent) plus de 75% du territoire de l'Etat membre, ou si la zone ou le compartiment se compose d'un bassin hydrographique partagé par un autre Etat membre, la procédure de comitologie communautaire est d'application.

4.

Les exigences spécifiques pour les méthodes de surveillance, d'échantillonnage et de diagnostic utilisées par l'autorité compétente de notre pays pour obtenir le statut «indemne de la maladie» conformément au présent article sont adoptées conformément à la procédure de comitologie.

Art. 51.

-Liste des zones ou compartiments indemnes de la maladie

L'autorité compétente établit et tient à jour une liste des zones et compartiments déclarés indemnes de la maladie conformément à l'article 50, paragraphe 2. Cette liste est rendue publique.

Art. 52.

-Maintien du statut «indemne de la maladie»

Lorsque notre pays est déclaré indemne d'une ou de plusieurs maladies non exotiques répertoriées à l'annexe IV, partie II, conformément à l'article 49, il peut interrompre sa surveillance ciblée et conserver son statut «indemne de la maladie» pour autant que les conditions propices aux manifestations cliniques de la maladie en question existent et que les dispositions pertinentes du présent règlement soient mises en oeuvre.

Toutefois, pour les zones ou les compartiments indemnes de la maladie mais non déclarés indemnes de la maladie, et dans tous les cas où les conditions ne sont pas propices aux manifestations cliniques de la maladie en question, la surveillance ciblée se poursuit conformément aux méthodes prévues par l'article 49, paragraphe 3, ou l'article 50, paragraphe 4, le cas échéant, mais à un niveau approprié au degré de risque.

Art. 53.

-Suspension et rétablissement du statut «indemne de la maladie»

1.

Lorsque l'autorité compétente a des raisons de croire que l'une des conditions du maintien du statut d'Etat membre, de zone ou de compartiment «indemne de la maladie» n'est plus respectée, elle suspend immédiatement les échanges d'espèces sensibles ou d'espèces vectrices de maladie vers les autres Etats membres, zones ou compartiments ayant un meilleur statut sanitaire pour la maladie en question conformément aux catégories prévues à l'annexe III, partie A, et appliquent les dispositions contenues au chapitre V, sections 2 et 4.

2.

Lorsque l'enquête épizootique prévue à l'article 29, paragraphe 1, confirme que l'atteinte supposée n'a pas eu lieu, le statut «indemne de la maladie» de notre pays, de la zone ou du compartiment est rétabli.

3.

Lorsque l'enquête épizootique confirme une forte probabilité que l'infection s'est produite, le statut «indemne de la maladie» de notre pays, de la zone ou du compartiment est retiré, conformément à la procédure en vertu de laquelle ce statut avait été déclaré. Les dispositions de l'annexe V doivent être respectées avant le rétablissement du statut «indemne de la maladie».

CHAPITRE VIII – AUTORITES COMPETENTES ET LABORATOIRES

Art. 54.

-Obligations générales

1.

Notre pays désigne son autorité compétente aux fins du présent règlement et en informe la Commission.

L'autorité compétente exerce ses activités et remplit ses devoirs conformément au règlement (CE) n° 882/2004.

2.

L'autorité compétente de notre pays veille à l'instauration d'une coopération effective et continue fondée sur le libre-échange d'informations relatives à la mise en oeuvre du présent règlement entre les instances responsables qu'elle désigne aux fins du présent règlement et réglementant l'aquaculture, les animaux aquatiques et les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine aquacole.

Les informations sont également échangées, dans la mesure nécessaire, avec les autorités compétentes des autres Etats membres.

3.

L'autorité compétente veille à avoir accès à des services de laboratoires appropriés et à l'état actuel des connaissances en matière d'analyse de risque et d'épidémiologie et qu'il existe un libre-échange d'informations relatives à la mise en oeuvre du présent règlement entre l'autorité compétente et les laboratoires.

Art. 55.

-Laboratoires communautaires de référence

1.

Les laboratoires communautaires de référence pour les maladies des animaux aquatiques concernées par le présent règlement sont désignés conformément à la procédure de comitologie pour une période à définir conforment à ladite procédure.

2.

Les laboratoires communautaires de référence pour les maladies des animaux aquatiques s'acquittent des fonctions et tâches prévues à l'annexe VI, partie I.

Art. 56.

-Laboratoires nationaux de référence

1.

L'autorité compétente procède à la désignation d'un laboratoire national de référence pour chacun des laboratoires communautaires de référence visés à l'article 55.

Le Luxembourg peut désigner un laboratoire situé dans un autre Etat membre ou dans un Etat membre de l'AELE et un laboratoire peut être le laboratoire national de référence pour plus d'un seul Etat membre.

2.

L'autorité compétente communique le nom et l'adresse de chaque laboratoire de référence national désigné et toute actualisation pertinente à la Commission, au laboratoire communautaire de référence concerné et aux autres Etats membres.

3.

Le laboratoire national de référence assure la liaison avec le laboratoire communautaire de référence concerné.

4.

L'autorité compétente veille à ce que tout laboratoire national de référence situé sur notre territoire dispose d'un équipement adéquat et d'un nombre approprié d'agents capables d'effectuer les examens de laboratoire nécessaires conformément au présent règlement et de s'acquitter des fonctions et tâches prévues à l'annexe VI, partie II.

Art. 57.

-Services et méthodes de diagnostic

L'autorité compétente veille à ce que:

a) les examens de laboratoire aux fins du présent règlement soient effectués dans des laboratoires désignés à cet effet;
b)

les examens de laboratoire en cas de suspicion, et pour confirmer la présence des maladies répertoriées à l'annexe IV, partie II, soient effectués par des méthodes de diagnostic à établir conformément à la procédure de comitologie,

et

c) les laboratoires désignés pour les services de diagnostic conformément au présent article s'acquittent des fonctions et tâches prévues à l'annexe VI, partie III.
CHAPITRE IX – INSPECTIONS, GESTION ELECTRONIQUE ET SANCTIONS

Art. 58.

-Gestion électronique

Le 1er août 2008 au plus tard, l'autorité compétente veille à ce que toutes les procédures et formalités liées à la mise à disposition par voie électronique des informations prévues à l'article 6, à l'article 50, paragraphe 2, à l'article 51, paragraphe 1, et à l'article 55, paragraphe 2, soient en place.

Art. 59.

-Dispositions finales

Les annexes font partie intégrante du présent règlement grand-ducal.

Art. 60.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de 251.- à 10.000.- euros, ou d'une de ces peines seulement.

Art. 61.

-Sont abrogés:

le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1993 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture;
le règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies de poissons;
le règlement grand-ducal du 12 juin 1998 établissant des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves.

Art. 62.

Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural, Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural,

Octavie Modert

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale,

Mars Di Bartolomeo

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 11 janvier 2008.

Henri