Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l'article 115, numéro 11 de loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 115, numéro 11 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Au sens du présent règlement on entend

par salariés tombant sous le régime du statut unique, tous les salariés autres que les fonctionnaires, les employés de l'Etat et les stagiaires fonctionnaires couverts par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ainsi que les fonctionnaires, les employés communaux et les stagiaires fonctionnaires couverts par la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux;
par salariés ne tombant pas sous le régime du statut unique, les fonctionnaires, les employés de l'Etat et les stagiaires fonctionnaires couverts par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ainsi que les fonctionnaires, les employés communaux et les stagiaires fonctionnaires couverts par la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux;
par travail de nuit, la prestation régulière de sept heures de travail consécutives au moins dont au minimum trois heures se situent à l'intérieur d'un laps de temps compris entre vingt-deux heures du soir et six heures du matin.

Art. 2.

(1)

Pour être susceptibles de bénéficier de l'exemption prévue dans les articles 3, 4 et 5 du présent règlement, les salaires (y compris les suppléments) doivent être alloués en dehors de la rémunération principale en raison d'un travail effectivement presté et être prévus par

a) une disposition légale ou réglementaire,
b) une convention collective répondant aux conditions du Chapitre Premier du Titre VI du Livre premier du Code du Travail,
c) tout autre contrat collectif de travail.

(2)

Aucune exemption n'est accordée dans la mesure où les suppléments de salaires résultent d'un dépassement des taux prévus par les dispositions habilitantes visées aux lettres a), b) et c) de l'alinéa 1er qui précède. En outre, les contrats visés à la lettre c) n'ouvrent droit à exemption que pour autant que les taux y prévus ne sont pas supérieurs à ceux de conventions collectives d'entreprises comparables.

(3)

Par dérogation à l'alinéa 1er, les périodes d'incapacité de travail par suite de maladie, de maternité, d'accident professionnel ou de maladie professionnelle ouvrant droit à des prestations pécuniaires visées à l'article 95a de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ou à la conservation pendant ces périodes de la rémunération en vertu d'une disposition légale ou contractuelle, sont assimilées à des périodes de travail effectivement prestées auprès de l'employeur.

Art. 3.

(1)

Dans le chef de tous les salariés, les suppléments de salaires pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié au sens de l'article 2 sont exempts d'impôt.

(2)

En application de l'article 110, numéro 1, dernière phrase de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales légalement obligatoires relatives aux suppléments de salaires de l'alinéa qui précède sont déductibles à titre de dépenses spéciales.

Art. 4.

(1)

Dans le chef des salariés tombant sous le régime du statut unique, les rémunérations brutes allouées pour les heures de travail supplémentaires sont exemptées intégralement.

(2)

Les dispositions relatives à l'exemption des rémunérations allouées pour les heures supplémentaires ne s'appliquent pas aux salariés ayant la qualité de cadre supérieur.

(3)

L'alinéa 2 de l'article 3 est applicable aux cotisations sociales légalement obligatoires grevant les suppléments de salaires pour heures de travail supplémentaires. Cette disposition ne s'applique cependant pas à l'endroit des cotisations sociales légalement obligatoires grevant les rémunérations de base allouées pour les heures de travail supplémentaires.

Art. 5.

(1)

Dans le chef des salariés ne tombant pas sous le régime du statut unique, les suppléments de salaires pour heures de travail supplémentaires au sens de l'article 2 sont exempts jusqu'à concurrence d'un plafond de 1.800 euros bruts par an. Lorsque le plafond annuel prévisé est atteint, l'employeur ne peut plus pratiquer d'exemption au titre des suppléments de salaires pour heures de travail supplémentaires, même au cas où le seuil du plafond est atteint en tout ou en partie du fait de l'exemption accordée par un employeur au service duquel le salarié a été antérieurement.

(2)

L'alinéa 2 de l'article 3 est applicable aux cotisations sociales légalement obligatoires grevant les suppléments de salaires pour heures de travail supplémentaires.

(3)

Lorsque le salarié exerce simultanément plusieurs occupations salariées, chaque employeur peut, à moins d'instructions contraires du bureau RTS compétent, pratiquer l'exemption fiscale conformément aux dispositions du présent article. Toutefois, si le montant de l'exemption ainsi accordé dépasse le plafond annuel visé à l'alinéa 1er, l'excédent de l'exemption est sujet à récupération. Dans le chef des contribuables qui ne sont pas imposables par voie d'assiette, la récupération de l'excédent d'exemption prévisé aura lieu par décompte annuel spécial établi d'office selon la procédure du règlement grand-ducal portant exécution de l'article 145 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.

Art. 6.

Le compte de salaire doit présenter pour chaque allocation de suppléments de salaires et pour chaque rémunération de base pour heures de travail supplémentaires des salariés tombant sous le régime du statut unique, l'indication du montant exempté et les prestations dans chaque catégorie de taux. En outre, les montants exemptés en vertu des articles 3, 4 ou 5 du présent règlement doivent être inscrits dans des colonnes distinctes du compte de salaire.

Art. 7.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui est applicable à partir de l'année d'imposition 2008. A partir de la même année d'imposition, les dispositions du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990, portant exécution de l'article 115, numéro 11 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu sont abrogées.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007.

Henri