Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 23 mai 2003 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour les notifications et les modifications de notifications des traitements des données à caractère personnel.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel et notamment ses articles 13 paragraphe (3) et 14 paragraphe (4);
Vu la fiche financière;
Vu l'article 2, paragraphe (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'intitulé du règlement grand-ducal du 23 mai 2003 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour les notifications et les modifications de notifications des traitements des données à caractère personnel est modifié comme suit:
Règlement grand-ducal fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour les notifications, les modifications de notifications, les autorisations et les modifications d'autorisations des traitements des données à caractère personnel.
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Art. 2.
Les articles 1 à 8 du même règlement sont remplacés par les dispositions suivantes:
Art. 1er.
-Définitions Aux termes du présent règlement grand-ducal, on entend par: Art. 2.
-Personnes soumises au paiement des redevances Les responsables du traitement soumis à notification conformément aux articles 12 et 13 de la loi et à autorisation conformément à l'article 14 sont assujettis au paiement des redevances telles qu'établies au présent règlement. Art. 3.
-Redevances Les redevances à payer en vertu du présent règlement sont perçues lors de toute notification, de toute modification de notification, de toute demande d'autorisation et de toute demande de modification d'autorisation, affectant les informations comprises dans une notification initiale ou dans une demande d'autorisation initiale d'un traitement de données à caractère personnel. Art. 4.
-Notification
(a)
(b) Art. 5.
-Notification d'une modification
(a)
(b) Art. 6.
-Autorisation
(a)
(b) Art. 7.
-Modification d'une demande d'autorisation
(a)
(b) Art. 8.
-Modalités de paiement
(a)
(b)
(c)
«
(a)
loi»: la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel,
(b)
«redevance»: la somme due par toute personne lors de toute notification, de toute modification de notification, de toute autorisation et de toute modification d'autorisation.
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Art. 3.
Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Le Ministre des Communications, Jean-Louis Schiltz |
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007. Henri |