Règlement grand-ducal du 7 décembre 2007
a) | concernant le transfert national de déchets |
b) | modifiant le règlement grand-ducal du 19 novembre 2002 déterminant les taxes à percevoir lors de la présentation des demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert de déchets. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;
Vu la loi modifiée du 24 novembre 1998 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert de déchets;
Vu le règlement (CE) N° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre d'Agriculture ayant été demandés;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le présent règlement concerne le transfert national de déchets, c'est-à-dire le déplacement de déchets d'un point du territoire luxembourgeois à un autre point de ce territoire sans passer par le territoire d'un autre Etat Membre de la Communauté Européenne.
Art. 2.
Au sens du présent règlement, on entend par:
1) | «mélange de déchets», un déchet qui résulte du mélange délibéré ou involontaire d'au moins deux différents déchets lorsqu'il n'existe pas de rubrique propre dans les annexes II, II B, III et III A pour ce mélange. Un déchet transféré dans un transfert unique de déchets, composé d'au moins deux déchets, dans lequel chaque déchet est séparé, ne constitue pas un mélange de déchets; | ||||||||||||||||||
2) | «élimination intermédiaire», les opérations d'élimination D13 à D15 définies à l'annexe II de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, dénommée ci-après «loi modifiée du 17 juin 1994»; | ||||||||||||||||||
3) | «valorisation intermédiaire», les opérations de valorisation R12 et R13 définies à l'annexe III de la loi modifiée du 17 juin 1994; | ||||||||||||||||||
4) | «collecteur», toute personne qui effectue la collecte de déchets, telle que définie à l'article 3, point r), de la loi modifiée du 17 juin 1994; | ||||||||||||||||||
5) | «négociant», toute personne qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et la vente subséquente de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets; | ||||||||||||||||||
6) | «courtier», toute personne qui organise la valorisation ou l'élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets; | ||||||||||||||||||
7) | «destinataire», la personne ou l'entreprise à laquelle les déchets sont transférés en vue de leur valorisation ou de leur élimination; | ||||||||||||||||||
8) |
«notifiant», toute personne physique ou morale qui se propose de transférer ou de faire transférer des déchets et à qui incombe l'obligation de notifier. Le notifiant est l'une des personnes ou l'un des organismes énumérés ci-dessous, conformément à la hiérarchie établie par la présente liste:
Si un notifiant visé aux points iv) ou v) omet de s'acquitter de toute obligation de reprise visée aux articles 19 à 22, le producteur initial, nouveau producteur ou collecteur agréé visé aux points i), ii) ou iii) respectivement celui qui a autorisé ce négociant ou courtier à agir en son nom est considéré comme étant le notifiant aux fins desdites obligations de reprise. En cas de transfert illicite, notifié par un négociant ou courtier visé au point iv) ou v), la personne visée sous i), ii) ou iii) qui a autorisé ce négociant ou courtier à agir en son nom est considérée comme étant le notifiant aux fins du présent règlement; |
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9) | «autorité compétente»: l'Administration de l'environnement; | ||||||||||||||||||
10) | «transport», le déplacement de déchets par quelque moyen que ce soit; | ||||||||||||||||||
11) | «transfert», le transport de déchets destinés à être éliminés ou valorisés; | ||||||||||||||||||
12) |
«transfert illicite», tout transfert de déchets:
|
Art. 3.
Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes:
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Art. 4.
1.
Sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, conformément aux dispositions du présent règlement, les transferts ayant pour objet les déchets suivants:a) | s'il s'agit de déchets destinés à être éliminés: tous les déchets; | ||||||||
b) |
s'il s'agit de déchets destinés à être valorisés:
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2.
Sont soumis aux exigences générales en matière d'information fixées à l'article 16, les transferts ayant pour objet les déchets suivants destinés à être valorisés, si la quantité de déchets transférés est supérieure à 20 kilogrammes:a) | les déchets figurant à l'annexe II ou II B; |
b) | les mélanges, pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre dans l'annexe II, d'au moins deux déchets énumérés à l'annexe II, à condition que la composition de ces mélanges ne compromette pas leur valorisation dans le respect de l'environnement, et à condition que ces mélanges figurent à l'annexe II A. |
3.
S'ils présentent l'une des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux, les déchets énumérés à l'annexe II sont soumis, dans des cas exceptionnels, aux dispositions qui leur seraient applicables s'ils figuraient à l'annexe III.
4.
Les transferts de déchets explicitement destinés à l'analyse en laboratoire en vue d'évaluer leurs caractéristiques physiques ou chimiques ou de déterminer dans quelle mesure ils se prêtent à des opérations de valorisation ou d'élimination ne sont pas soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables décrite au paragraphe 1. Celle-ci est remplacée par les prescriptions de procédure prévues à l'article 16. La quantité de déchets bénéficiant de cette exception réservée aux déchets explicitement destinés à l'analyse en laboratoire est déterminée par la quantité minimale raisonnablement nécessaire pour exécuter correctement l'analyse dans chaque cas particulier et ne dépasse pas 25 kilogrammes.
5.
Le système de notification préalable prévu par le point 1. ne s'applique pas non plus:- | aux déchets ménagers, encombrants ou assimilés et aux déchets inertes tels qu'ils sont définis par la loi modifiée du 17 juin 1994; |
- | au transfert de déchets vers un lieu de regroupement et/ou de tri en vue de leur acheminement ultérieur vers un destinataire sous le couvert d'une notification préalable conformément au paragraphe 1 du présent article ou des dispositions correspondantes du règlement (CE) N° 1013/2006; |
- | à une opération de collecte de déchets de nature identique auprès de plusieurs producteurs dont le transfert ultérieur se fait sous le couvert d'une notification préalable conformément au paragraphe 1 du présent article ou des dispositions correspondantes du règlement (CE) N° 1013/2006. |
Art. 5.
1.
Le transfert national de déchets auxquels s'applique le système de notification préalable prévu par le présent règlement doit faire l'objet d'une notification préalable à l'autorité compétente.La notification doit obligatoirement couvrir toutes les étapes intermédiaires éventuelles du transfert, depuis le lieu d'expédition jusqu'à la destination finale.
2.
La notification est effectuée au moyen du document de suivi composé d'un document de notification et d'un document de mouvement. Ces documents sont établis et mis à disposition par l'Administration de l'environnement.
3.
Les déchets qui font l'objet de plusieurs notifications ne peuvent être mélangés au cours du transfert.Art. 6.
1.
Le notifiant peut soumettre une notification générale couvrant plusieurs transferts de déchets si, dans le cas de chaque transfert:a) | les déchets présentent des caractéristiques physiques et chimiques essentiellement similaires; et |
b) | les déchets sont transférés au même destinataire et à la même installation; et |
c) | l'itinéraire du transfert figurant dans les documents de notification est identique. |
2.
Si, en raison de circonstances imprévues, il n'est pas possible d'emprunter le même itinéraire, le notifiant en informe l'autorité compétente le plus tôt possible, voire avant que le transfert ne commence si la nécessité de changer d'itinéraire est déjà connue à ce moment-là.
3.
L'autorité compétente peut subordonner son accord pour l'utilisation de la notification générale à la communication ultérieure d'informations et de documents supplémentaires. Si la composition des déchets n'est pas conforme à la description qui en est donnée dans la notification ou si les conditions auxquelles leur expédition est soumise ne sont pas respectées, l'autorité compétente retire son consentement à cette procédure et le notifie officiellement au notifiant.
4.
La notification générale est faite au moyen du document de suivi mentionné à l'article 5, paragraphe 2.Le nombre de documents de mouvement correspond au nombre de transferts à effectuer.
Art. 7.
1.
Pour tous les transferts de déchets soumis à l'exigence de notification, un contrat doit être conclu entre le notifiant et le destinataire en ce qui concerne la valorisation et l'élimination des déchets notifiés.
2.
Le contrat doit être conclu et effectif au moment de la notification et pour la durée du transfert jusqu'à ce qu'un certificat ait été délivré conformément à l'article 15 point 4.
3.
Le contrat doit prévoir l'obligation:a) | pour le notifiant de reprendre les déchets si le transfert ou la valorisation ou l'élimination n'a pas été mené à son terme comme prévu ou s'il a été effectué en tant que transfert illicite, conformément à l'article 19 et à l'article 21, paragraphe 1; |
b) | pour le destinataire de valoriser ou d'éliminer les déchets si ceux-ci ont fait l'objet d'un transfert illicite, conformément à l'article 21, paragraphe 2; et |
c) | pour l'installation, de fournir conformément à l'article 15, point 4), un certificat attestant que les déchets ont été valorisés ou éliminés conformément à la notification et à ses conditions, ainsi qu'aux dispositions du présent règlement. |
Si les déchets transférés sont destinés à faire l'objet d'opérations intermédiaires de valorisation ou d'élimination, le contrat prévoit en outre l'obligation pour l'installation de destination de fournir conformément à l'article 15 point 4, les certificats indiquant que les déchets ont été valorisés ou éliminés conformément à la notification et à ses conditions, ainsi qu'aux dispositions du présent règlement.
4.
En cas de transfert des déchets entre deux établissements relevant de la même personne morale, ce contrat peut être remplacé par une déclaration de ladite personne morale par laquelle elle s'engage à valoriser ou à éliminer les déchets notifiés.Art. 8.
Pour tous les transferts de déchets soumis à l'exigence de notification, une garantie financière établie au profit de l'autorité compétente doit être remise à cette dernière.
1. |
Le montant de la garantie financière ou du risque à assurer à remettre est calculé par le notifiant sur la base de la formule prévue ci-dessous et du tableau des montants forfaitaires pour l'entreposage des déchets repris à l'annexe V du présent règlement. Montant de la garantie financière = (a + b + c ) x d x h x 1,2 avec: a = coût de traitement par tonne b = coût de transport par tonne c = montant forfaitaire pour l'entreposage des déchets tel que repris à l'annexe V du présent règlement d = quantité maximale par transport (en tonnes) e = durée de traitement (en jours) f = nombre de transferts par jour g = e x f (arrondi vers le bas) h = g + 1 La durée de traitement représentée par la variable ‘e' ci-dessus est la durée du début du transport jusqu'à réception du certificat d'élimination/valorisation par l'autorité compétente, exprimée en jours. |
2. | La garantie financière peut avoir la forme d'une garantie bancaire, d'une assurance équivalente, d'un dépôt en liquides auprès de la Trésorerie de l'Etat ou toute autre forme reconnue équivalente d'un commun accord entre le notifiant et l'autorité compétente. Elle ne peut être limitée dans le temps. Elle est levée dans le cas prévu à l'article 15 point 4 du présent règlement. |
Art. 9.
Lorsque le notifiant a l'intention de transférer des déchets visés à l'article 4 paragraphe 1, il adresse une notification écrite préalable à l'autorité compétente.
Les notifications doivent répondre aux exigences suivantes:
1) |
Documents de notification et de mouvement: La notification est effectuée au moyen des documents suivants:
Pour procéder à une notification, le notifiant remplit le document de notification et, le cas échéant, le document de mouvement. Lorsque le notifiant n'est pas le producteur initial au sens de l'article 2, point 8, i), le notifiant veille à ce que ledit producteur ou une des personnes visées à l'article 2, point 8, ii) ou iii), lorsque cela est matériellement possible, signe également le document de notification. Le document de notification et le document de mouvement sont délivrés au notifiant par l'autorité compétente. |
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2) |
Informations et documents accompagnant les documents de notification et de mouvement: Le notifiant inscrit sur le document de notification ou y annexe les informations et les documents énumérés à l'annexe I, partie 1. Le notifiant inscrit dans le document de mouvement ou y annexe les informations et les documents énumérés à l'annexe I, partie 2, dans la mesure du possible au moment de la notification. Une notification est considérée comme étant en bonne et due forme lorsque l'autorité compétente constate que le document de notification et le document de mouvement ont été remplis conformément à l'alinéa qui précède. |
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3) |
Informations et documents supplémentaires: Si l'autorité compétente en fait la demande, le notifiant est tenu de fournir des informations et des documents supplémentaires. Une liste des informations et des documents supplémentaires susceptibles d'être réclamés est établie à l'annexe I, partie 3. Une notification est considérée comme étant en bonne et due forme lorsque l'autorité compétente constate que le notifiant a rempli le document de notification et le document de mouvement et fourni les informations et les documents énumérés à l'annexe I, parties 1 et 2, ainsi que toute information et tout document supplémentaire demandé conformément au présent paragraphe et figurant à l'annexe I, partie 3. |
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4) |
Conclusion d'un contrat entre le notifiant et le destinataire: Le notifiant conclut un contrat avec le destinataire, conformément aux modalités définies à l'article 7, concernant la valorisation ou l'élimination des déchets notifiés. La preuve de l'existence de ce contrat ou une déclaration certifiant son existence conformément à l'annexe I partie 1 doit être fournie à l'autorité compétente au moment de la notification. Le notifiant ou le destinataire fournit, à la demande de l'autorité compétente, une copie du contrat ou une preuve de l'existence de celui-ci jugée suffisante par ladite autorité. |
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5) |
Souscription d'une garantie financière: Une garantie financière est souscrite selon les modalités définies à l'article 8. Une déclaration à cet effet est établie par le notifiant en remplissant la partie correspondante du formulaire de notification. La garantie financière est fournie en tant qu'élément du document de notification au moment de la notification dans un délai donné avant que le transfert commence. |
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6) |
Portée de la notification: La notification couvre le transfert de déchets à partir de leur lieu d'expédition initial, y compris leur valorisation ou élimination intermédiaire et non intermédiaire. Chaque notification doit porter sur un seul code d'identification des déchets, sauf lorsqu'il s'agit de:
|
Art. 10.
1.
Lorsque l'autorité compétente estime que la notification est en bonne et due forme, conformément à l'article 9, point 2), alinéa 2, elle envoie dans les trois jours ouvrables un accusé de réception au notifiant et une copie au destinataire.
2.
Si, dans les trente jours suivant la réception de la notification, l'autorité compétente n'a pas accusé réception de la notification conformément au paragraphe 1, elle doit fournir une explication motivée au notifiant à la demande de celui-ci.Art. 11.
1.
L'autorité compétente dispose de trente jours à compter de la date de transmission de l'accusé de réception, conformément à l'article 9, pour prendre par écrit l'une des décisions motivées suivantes en ce qui concerne le transfert notifié:a) | consentement sans conditions; |
b) | consentement avec conditions conformément à l'article 12; ou |
c) | objections conformément aux articles 13 et 14. |
2.
L'autorité compétente transmet par écrit sa décision et les motifs de celle-ci au notifiant dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1, et en adresse copie au destinataire.
3.
L'autorité compétente signifie son consentement écrit en apposant dûment son cachet, sa signature et la date sur le document de notification.
4.
Le consentement écrit à un transfert envisagé expire une année civile après qu'il a été délivré ou à une date ultérieure précisée dans le document de notification. Cette disposition n'est toutefois pas applicable si l'autorité compétente indique un délai plus court.
5.
Le transfert envisagé ne peut être effectué qu'après qu'il a été satisfait aux exigences prévues à l'article 15, et pendant la période de validité du consentement écrit de l'autorité compétente.
6.
Les opérations de valorisation ou d'élimination de déchets en rapport avec un transfert envisagé sont accomplies au plus tard une année civile à compter de la réception des déchets par l'installation, sauf si un délai moins long est indiqué par l'autorité compétente.
7.
L'autorité compétente retire son consentement si elle a connaissance du fait que:a) | la composition des déchets n'est pas conforme à la description qui en est donnée dans la notification; ou |
b) | les conditions auxquelles le transfert est soumis ne sont pas respectées; ou |
c) | les déchets ne sont pas valorisés ou éliminés conformément à l'autorisation dont est titulaire l'installation qui exécute l'opération; ou |
d) | les déchets doivent être ou ont été transférés, valorisés ou éliminés d'une manière qui n'est pas conforme aux informations inscrites dans les documents de notification et de mouvement ou y annexées. |
8.
Tout retrait de consentement fait l'objet d'une communication officielle au notifiant, avec copie au destinataire.Art. 12.
1.
L'autorité compétente peut, dans les trente jours suivant la date de transmission de l'accusé de réception, conformément à l'article 10, poser des conditions à son consentement à un transfert notifié.
2.
Les conditions sont transmises par écrit au notifiant avec copie au destinataire.Les conditions sont énumérées dans le document de notification ou y sont annexées par l'autorité compétente.
Art. 13.
1.
En cas de notification concernant un transfert envisagé de déchets destinés à être éliminés, l'autorité compétente peut, dans les trente jours suivant la date de transmission de l'accusé de réception, conformément à l'article 10, formuler des objections motivées en se fondant sur l'un au moins des motifs suivants:a) | le transfert ou l'élimination prévu ne serait pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires nationales en matière de protection de l'environnement, d'ordre public, de sécurité publique ou de protection de la santé; ou |
b) | le notifiant ou le destinataire a fait l'objet, dans le passé, d'une condamnation pour transfert de déchets illicite ou autre acte illicite au regard de la protection de l'environnement. Dans ce cas, l'autorité compétente peut refuser tout transfert dans lequel intervient la personne en question; ou |
c) | le notifiant ou l'installation, à plusieurs reprises, n'a pas respecté les dispositions de l'article 15 dans le cadre de transferts précédents; ou |
2.
Si, dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1, l'autorité compétente estime que les problèmes motivant ses objections ont été résolus, elle le fait immédiatement savoir par écrit au notifiant, avec copie au destinataire.
3.
Si les problèmes motivant les objections n'ont pas été résolus dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1, la notification devient caduque. Dans le cas où le notifiant a toujours l'intention d'effectuer le transfert, une nouvelle notification doit être effectuée, sauf si l'autorité compétente et le notifiant parviennent à un accord.Art. 14.
1.
En cas de notification concernant un transfert envisagé de déchets destinés à être valorisés, l'autorité compétente peut, dans les trente jours suivant la date de transmission de l'accusé de réception conformément à l'article 10, formuler des objections motivées en se fondant sur l'un ou plusieurs des motifs suivants:a) | le transfert ou la valorisation prévu ne serait pas conforme à la loi modifiée du 17 juin 1994, et notamment à ses articles 1, 5 et 10; ou |
b) | le transfert ou la valorisation prévu ne serait pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires en matière de protection de l'environnement, d'ordre public, de sécurité publique ou de protection de la santé; ou |
c) | le transfert ou la valorisation prévu ne serait pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires nationales en matière de valorisation des déchets; |
d) | le notifiant ou le destinataire a fait l'objet, dans le passé, d'une condamnation pour transfert illicite de déchets ou autre acte illicite au regard de la protection de l'environnement. Dans ce cas, l'autorité compétente peut refuser tout transfert dans lequel intervient la personne en question; ou |
e) | le notifiant ou l'installation, à plusieurs reprises, n'a pas respecté les dispositions de l'article 15 dans le cadre de transferts précédents; |
f) | le rapport entre les déchets valorisables et non valorisables, la valeur estimée des matières qui seront finalement valorisées ou le coût de la valorisation et le coût de l'élimination de la partie non valorisable sont tels que la valorisation ne se justifie pas d'un point de vue économique et/ou écologique; ou |
g) | les déchets transférés ne sont pas destinés à la valorisation, mais à l'élimination; ou |
h) | les déchets en question ne seront pas traités conformément au plan général de gestion des déchets élaboré conformément à la loi modifiée du 17 juin 1994. |
2.
Si, dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1, l'autorité compétente estime que les problèmes motivant leurs objections ont été résolus, elle le fait immédiatement savoir par écrit au notifiant, avec copie au destinataire.
3.
Si les problèmes motivant les objections n'ont pas été résolus dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1, la notification devient caduque. Dans le cas où le notifiant a toujours l'intention d'effectuer le transfert, une nouvelle notification doit être effectuée, sauf si l'autorité compétente et le notifiant parviennent à un accord.Art. 15.
Une fois que l'autorité compétente a consenti à un transfert, toutes les personnes concernées remplissent le document de mouvement aux points indiqués, le signent et en conservent une copie. Les exigences ci-après doivent être respectées:
1. | Au plus tard un jour ouvrable avant le transfert, le notifiant envoie à l'autorité compétente une copie du document de mouvement dûment complété conjointement avec le transporteur. |
2. | Le notifiant conserve une copie du document complété et remet l'original au transporteur. Chaque transport est accompagné du document de mouvement et d'une copie du document de notification contenant le consentement écrit de l'autorité compétente et les conditions établies par elle. |
3. | Dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception des déchets destinés à être éliminés ou valorisés, l'installation transmet au notifiant et à l'autorité compétente une copie du document de mouvement dûment rempli et signé à la case prévue à cet effet. |
4. | Le plus tôt possible, mais au plus tard une année civile après la réception des déchets, l'installation certifie, sous sa responsabilité que l'opération de valorisation ou d'élimination a été mené à son terme et transmet au notifiant et à l'autorité compétente une copie du document de mouvement dûment rempli et signé à la case prévue à cet effet. |
Art. 16.
1.
Les déchets visés à l'article 4, paragraphes 2 et 4, destinés à être transférés sont soumis aux exigences de procédure suivantes:a) | Afin de faciliter le suivi des transferts de ces déchets, la personne qui organise le transfert veille à ce que les déchets soient accompagnés du document figurant à l'annexe IV. |
b) | Le document figurant à l'annexe IV est signé par la personne qui organise le transfert avant que le transfert n'ait lieu et est signé par l'installation de valorisation ou le laboratoire et le destinataire au moment de la réception des déchets en question. |
2.
Le contrat visé à l'annexe IV conclu entre la personne qui organise le transfert et le destinataire concernant la valorisation des déchets doit être effectif dès le début du transfert et prévoit, lorsque le transfert de déchets ou leur valorisation ne peut pas être mené à son terme comme prévu ou a été effectué de manière illégale, l'obligation pour la personne qui organise le transfert ou, lorsque cette personne n'est pas en mesure de mener le transfert des déchets ou leur valorisation à son terme (par exemple, est insolvable), pour le destinataire, de:a) | reprendre les déchets ou d'assurer leur valorisation par d'autres moyens; et |
b) | prévoir, si nécessaire, leur stockage dans l'intervalle. |
A la demande de l'autorité compétente, la personne qui organise le transfert ou le destinataire sont tenus de produire une copie du contrat.
3.
A des fins d'inspection, de contrôle de l'application, de planification et de statistiques, l'autorité compétente peut, réclamer les informations visées au paragraphe 1 sur les transferts relevant du présent article.
4.
Les informations visées au paragraphe 1 font l'objet d'un traitement confidentiel lorsque des dispositions l'exigent.Art. 17.
Depuis le début de leur transfert jusqu'à leur réception dans une installation de valorisation ou d'élimination, les déchets, selon les indications du document de notification ou comme indiqué à l'article 16, ne doivent pas être mélangés à d'autres déchets.
Art. 18.
Tous les documents requis par le présent règlement doivent être conservés par les personnes concernées pendant au moins trois ans à compter du début du transfert.
Art. 19.
1.
Lorsque l'autorité compétente se rend compte qu'un transfert de déchets, y compris leur valorisation ou élimination, ne peut être mené à son terme comme prévu selon les dispositions des documents de notification et de mouvement et/ou du contrat visé à l'article 7, elle veille à ce que le notifiant reprend les déchets en question à moins qu'elle soit convaincue que l'élimination ou la valorisation des déchets peut s'effectuer d'une autre manière selon des méthodes écologiquement saines.Cette reprise a lieu dans les quatre-vingt-dix jours, ou dans un autre délai convenu par l'autorité compétente après que l'autorité compétente a eu connaissance du fait que le transfert de déchets ayant fait l'objet du consentement, ou la valorisation ou l'élimination de ces déchets, ne peut pas être mené à son terme, ainsi que des raisons de cette impossibilité.
2.
L'obligation de reprise visée au paragraphe 1 ne s'applique pas si l'autorité compétente estime que le notifiant peut éliminer ou valoriser les déchets d'une autre manière.En outre, l'obligation de reprise visée au paragraphe 1 ne s'applique pas si les déchets transférés ont été, au cours de l'opération accomplie dans l'installation concernée, irrémédiablement mélangés à d'autres types de déchets avant que l'autorité compétente ait eu connaissance du fait que le transfert notifié ne pouvait être mené à son terme comme indiqué au paragraphe 1. Le mélange de déchets est dans ce cas valorisé ou éliminé d'une autre manière conformément au premier alinéa.
3.
En cas de reprise au sens du paragraphe 1, une nouvelle notification doit être effectuée sur demande de l'autorité compétente.Le notifiant initial ou, si cela est impossible, l'autre personne physique ou morale identifiée conformément à l'article 2, point 8 procède à une nouvelle notification, le cas échéant.
4.
L'obligation du notifiant de reprendre les déchets ou de trouver une solution de rechange pour leur valorisation ou leur élimination prend fin quand l'installation a délivré le certificat de valorisation ou d'élimination comme prévu à l'article 15, point 4.Si une installation délivre un certificat de valorisation ou d'élimination de telle manière que le transfert devient illicite, ce qui entraîne la levée de la garantie financière, les dispositions de l'article 21, paragraphe 2 sont d'application.
5.
Lorsque la présence de déchets provenant d'un transfert qui n'a pas pu être mené à son terme, y compris la valorisation ou l'élimination est découverte, l'autorité compétente est chargée de veiller à ce que des dispositions soient prises pour assurer le stockage sûr des déchets en attendant leur valorisation ou leur élimination non intermédiaire par d'autres moyens.Art. 20.
1.
Les frais afférents à la reprise des déchets d'un transfert qui ne peut pas être mené à son terme, y compris les frais de transport, leur valorisation ou leur élimination conformément à l'article 19 paragraphes 1 et 2 et, à compter de la date à laquelle l'autorité compétente a constaté qu'un transfert était illicite, les coûts du stockage conformément à l'article 19, paragraphe 5, sont imputés:a) | au notifiant identifié conformément à la hiérarchie établie par l'article 2, point 8; ou, si cela est impossible, |
b) | à d'autres personnes physiques ou morales, le cas échéant; ou, si cela est impossible, |
c) | à l'autorité compétente; ou, si cela est impossible, |
d) | selon d'autres modalités arrêtées par l'autorité compétente. |
2.
Le présent article ne porte pas atteinte aux dispositions applicables en matière de responsabilité.Art. 21.
1.
Si le transfert illicite est le fait du notifiant, l'autorité compétente veille à ce que les déchets en question soient:a) | repris par le notifiant de fait; ou, si aucune notification n'a été effectuée, |
b) | repris par le notifiant de droit; ou, si cela est impossible, |
c) | valorisés ou éliminés d'une autre manière par l'autorité compétente elle-même ou par une personne physique ou morale agissant en son nom; ou, si cela est impossible, |
d) | valorisés ou éliminés d'une autre manière dans un autre pays par l'autorité compétente elle-même ou par une personne physique ou morale agissant en son nom. |
La reprise, valorisation ou élimination doit avoir lieu dans les trente jours ou dans tout autre délai pouvant être fixé par l'autorité compétente après avoir eu connaissance du transfert illicite et avoir été informée des raisons le justifiant.
En cas de reprise au sens des points a) et b), une nouvelle notification doit être effectuée.
La nouvelle notification est effectuée par le notifiant.
2.
Si le transfert illicite est le fait du destinataire, l'autorité compétente veille à ce que les déchets en question soient valorisés ou éliminés selon des méthodes écologiquement rationnelles:a) | par le destinataire; ou, si cela est impossible, |
b) | par l'autorité compétente elle-même ou par une personne physique ou morale agissant en son nom. |
La valorisation ou l'élimination doit avoir lieu dans les trente jours ou dans tout autre délai pouvant être fixé par l'autorité compétente après que l'autorité compétente a eu connaissance du transfert illicite et a été informée des raisons le justifiant.
3.
Notamment dans les cas où la responsabilité du transfert illicite ne peut être imputée ni au notifiant ni au destinataire, l'autorité compétente veille à ce que les déchets en question soient valorisés ou éliminés.
4.
Lorsque la présence de déchets faisant l'objet d'un transfert illicite est découverte, l'autorité compétente est chargée de veiller à ce que des dispositions soient prises pour assurer le stockage sûr des déchets en attendant leur valorisation ou élimination non intermédiaire par d'autres moyens.
5.
En cas de transfert illicite tel que défini à l'article 2, point 12), la personne qui organise le transfert est soumise aux obligations prévues dans le présent article au même titre que le notifiant.
6.
Le présent article ne porte pas atteinte aux dispositions applicables en matière de responsabilité.Art. 22.
1.
Les frais afférents à la reprise des déchets d'un transfert illicite, y compris les frais de transport, leur valorisation ou leur élimination conformément à l'article 19, paragraphe 1, et, à compter de la date à laquelle l'autorité compétente a constaté qu'un transfert était illicite, les coûts du stockage conformément à l'article 19, paragraphe 5, sont imputés:a) | au notifiant de fait, identifié conformément à la hiérarchie établie par l'article 2, point 8; ou, si aucune notification n'a été effectuée, |
b) | au notifiant de droit, ou à d'autres personnes physiques ou morales, le cas échéant; ou, si cela est impossible, |
c) | à l'autorité compétente. |
2.
Les frais afférents à la valorisation ou à l'élimination conformément à l'article 19, paragraphe 2, y compris les éventuels coûts de transport et de stockage conformément à l'article 19, paragraphe 5, des déchets faisant l'objet d'un transfert illicite sont imputés:a) | au destinataire; ou, si cela est impossible, |
b) | à l'autorité compétente. |
3.
Les frais afférents à la valorisation ou l'élimination conformément à l'article 19, paragraphe 3, y compris les éventuels coûts de transport et de stockage conformément à l'article 19, paragraphe 5, des déchets faisant l'objet d'un transfert illicite sont imputés:a) | au notifiant, identifié conformément à la hiérarchie établie par l'article 2, point 8, et/ou au destinataire en fonction de la décision prise par l'autorité compétente; ou, si cela est impossible, |
b) | aux autres personnes physiques ou morales, le cas échéant; ou, si cela est impossible, |
c) | à l'autorité compétente. |
4.
En cas de transfert illicite tel que défini à l'article 2, point 12 f), la personne qui organise le transfert est soumise aux obligations prévues dans le présent article au même titre que le notifiant.
5.
Le présent article ne porte pas atteinte aux dispositions applicables en matière de responsabilité.Art. 23.
Les points 1 et 2 de l'article 1er du règlement grand-ducal du 19 novembre 2002 déterminant les taxes à percevoir lors de la présentation des demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert de déchets sont remplacés comme suit:
1) | 12 euros pour un exemplaire du document de notification; |
2) | 2 euros pour chaque exemplaire du document de mouvement. |
L'annexe du règlement grand-ducal du 19 novembre 2002 déterminant les taxes à percevoir lors de la présentation des demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert de déchets est remplacée par l'annexe VI du présent règlement.
Art. 24.
1.
Sans préjudice des dispositions de l'article 25, le règlement grand-ducal modifié du 16 décembre 1996 concernant le transfert national de déchets est abrogé.
2.
Les références faites au règlement grand-ducal modifié du 16 décembre 1996 s'entendent comme étant faites au présent règlement.Art. 25.
Les transferts de déchets qui ont été notifiés et pour lesquels l'autorité compétente a délivré l'accusé de réception avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont soumis aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 16 décembre 1996.
Art. 26.
Notre Ministre de l'Environnement, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Environnement, Ministre des Transports, Lucien Lux
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo |
Palais de Luxembourg, le 7 décembre 2007. Henri |