Règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 concernant l'octroi d'une aide financière aux personnes physiques pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre;

Vu la fiche financière;

Les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics et de la Chambre de Travail ayant été demandés;

Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

1)

Il est créé dans les limites des crédits disponibles, et dans les conditions développées ci-après, une aide financière qui peut être allouée aux personnes physiques qui sont propriétaires d'une voiture à personnes dont les émissions de CO2 sont soit:

- inférieures ou égales à 120 g de CO2/km,
- inférieures ou égales à 160 g de CO2/km à condition que la voiture dispose d'au moins 6 places assises et que la personne au nom de laquelle la voiture est immatriculée fasse partie d'un ménage composé d'au moins 6 personnes,
- inférieures ou égales à 160 g de CO2/km à condition que la voiture soit propulsée exclusivement ou non par un moteur électrique, ou par un moteur alimenté par du gaz naturel ou par une pile à combustible.

Les émissions de CO2 dont il y a lieu de tenir compte sont celles correspondant au cycle d'essai standardisé combiné telles que reprises soit à la rubrique 46.2. du certificat de conformité communautaire tel que défini à l'annexe IX de la directive modifiée 70/156/CEE soit dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule et enregistré dans la banque de données nationale sur les véhicules routiers.

Le nombre de places assises dont il y a lieu de tenir compte est celui repris sur le certificat d'immatriculation (luxembourgeois) de la voiture.

Lorsque la voiture est équipée d'un moteur à carburant diesel, l'aide financière prévue au paragraphe 1), alinéa 1 du présent article, ne peut être allouée que si les émissions de particules ne dépassent pas 5 mg/km.

Les émissions de particules dont il y a lieu de tenir compte sont celles reprises soit à la rubrique 46.1. du certificat de conformité communautaire tel que défini à l'annexe IX de la directive modifiée 70/156/CEE soit dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule.

2)

L'aide financière est réservée aux personnes physiques propriétaires d'une voiture automobile à personnes immatriculée au Grand-Duché.

3)

L'aide financière n'est attribuée qu'une seule fois par voiture automobile.

4)

L'aide financière n'est pas due pour une voiture qui est exportée dans les sept mois qui suivent la date où elle a été immatriculée au nom du requérant de l'aide financière.

Art. 2.

L'aide financière est allouée par le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions. Le montant de l'aide financière s'élève à 750 €.

Art. 3.

1)

Le bénéfice des dispositions du présent règlement s'applique aux voitures mises en circulation pour la première fois entre le 1er juin 2007 et le 31 décembre 2009 inclusivement. Les demandes en vue de l'obtention de l'aide financière sont à introduire au plus tôt sept mois après la date où la voiture a été immatriculée au nom du requérant de l'aide financière, et au plus tard le 1er octobre 2010.

2)

Les demandes d'obtention de l'aide financière sont à introduire auprès de l'administration de l'Environnement.

Elles doivent comporter l'ensemble des pièces justificatives suivantes:

- une copie de la carte d'immatriculation,
- une copie du certificat de conformité communautaire établi par le constructeur du véhicule, tel que repris à l'art. 1er, paragraphe (1),
- une copie de la facture de la voiture, avec preuve de paiement,
- une copie du certificat de composition de ménage, à présenter uniquement pour les demandes concernant les voitures disposant d'au moins 6 places assises.

3)

La formule de demande de l'aide financière est celle qui figure à l'annexe du présent règlement et qui en fait partie intégrante. La formule de demande est mise à disposition par l'administration de l'Environnement, le cas échéant, par voie électronique.

Art. 4.

L'administration de l'Environnement peut, toutes les fois qu'elle le juge nécessaire, demander à la Société nationale de contrôle technique de procéder à une vérification complémentaire des données inscrites au certificat de conformité et à la carte d'immatriculation.

Art. 5.

L'administration de l'Environnement notifie au demandeur la suite réservée à sa demande.

Art. 6.

L'aide financière accordée en application du présent règlement doit être restituée:

- lorsqu'elle a été obtenue au moyen de déclarations que le bénéficiaire savait inexactes ou incomplètes;
- en cas d'exportation de la voiture dans les sept mois qui suivent la date où elle a été immatriculée au nom du requérant de l'aide financière.

Art. 7.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Art. 8.

Notre Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Environnement,

Lucien Lux

Château de Berg, le 5 décembre 2007.

Henri