Règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 concernant la participation du Luxembourg à la Force de l'OTAN au Kosovo (KFOR).

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales;

Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 9 novembre 2007 et après consultation le 5 novembre 2007 de la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l'Immigration de la Chambre des Députés;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration et de Notre Ministre de la Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le Luxembourg participe à la Force de l'OTAN au Kosovo (KFOR) jusqu'au 15 novembre 2009 avec un maximum de 26 membres de l'Armée luxembourgeoise.

Art. 2.

Les membres de l'Armée luxembourgeoise participant à la KFOR sont désignés par le Ministre de la Défense sur proposition du Chef d'Etat-major de l'Armée.

Art. 3.

Les membres de l'Armée luxembourgeoise contribuent aux missions de stabilisation, de dissuasion et de normalisation de la KFOR au Kosovo.

Art. 4.

Pour la durée de leur mission, les membres de l'Armée luxembourgeoise sont placés sous l'autorité hiérarchique du Commandant de la KFOR.

Art. 5.

Les membres de l'Armée luxembourgeoise ont droit à une indemnité de jour pour frais de séjour, dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil.

Art. 6.

Les membres de l'Armée luxembourgeoise ont droit à une indemnité mensuelle spéciale non imposable et non pensionnable, prévue à l'article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative aux opérations pour le maintien de la paix. Les membres de l'Armée luxembourgeoise ou leurs ayants droit bénéficient d'une indemnisation particulière en cas d'invalidité permanente ou de décès.

Art. 7.

La relève du personnel détaché par l'Armée luxembourgeoise est effectuée en principe après une période consécutive de quatre mois.

Art. 8.

Les autorités hiérarchiques peuvent accorder en cours de mission un congé aux membres de l'Armée luxembourgeoise. Ce congé n'est pas déductible de leur congé annuel de récréation. Les membres de l'Armée luxembourgeoise peuvent, sur décision du Ministre compétent, bénéficier d'un congé spécial de fin de mission d'un maximum de 5 jours.

Art. 9.

Les membres de l'Armée luxembourgeoise ont le droit de retourner au pays une fois pendant la période de leur détachement pour autant que les opérations le permettent. Les frais de transport sont à charge de l'Etat. L'indemnité mensuelle spéciale n'est pas due pendant le séjour au Luxembourg.

Art. 10.

Notre Ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration et Notre Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration,

Jean Asselborn

Le Ministre de la Défense,

Jean-Louis Schiltz

Château de Berg, le 5 décembre 2007.

Henri

Doc. parl. 5806; sess. ord. 2007-2008