Règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances et de réassurance faisant partie d'un groupe d'assurances ou de réassurance.


Chapitre 1er – Calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances ou de réassurance luxembourgeoise
Chapitre 2 – Calcul de la solvabilité notionnelle ajustée
Chapitre 3 – La surveillance complémentaire des opérations intragroupe
Chapitre 4 – Dispositions finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;

Vu la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE;

L'avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé;

Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er – Calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances ou de réassurance luxembourgeoise

Art. 1er.

1.

La solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances ou de réassurance luxembourgeoise participante telle que visée à l'article 79-6 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, ci-après dénommée «la loi», est la différence entre:

i)

la somme

a) des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurances ou de réassurance participante et
b) de la part proportionnelle de l'entreprise d'assurances ou de réassurance participante dans les éléments admissibles pour la marge de solvabilité des entreprises d'assurances ou de réassurance liées

et

ii) la somme
a) de la valeur comptable des entreprises d'assurances ou de réassurance liées dans l'entreprise d'assurances ou de réassurance participante et
b) de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurances ou de réassurance participante et
c) de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité des entreprises d'assurances ou de réassurance liées.

Lorsque la participation dans une entreprise d'assurances ou de réassurance liée consiste, en tout ou en partie, dans une propriété indirecte, la valeur des éléments détenus indirectement est intégrée au point ii) a), en tenant compte des intérêts successifs pertinents, et les points i) b) et ii) c) incluent respectivement les parts proportionnelles correspondantes des éléments admissibles pour la marge de l'entreprise d'assurances ou de réassurance liée et celles de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurances ou de réassurance liée.

2.

Toutefois, sur demande motivée de l'entreprise d'assurances ou de réassurance luxembourgeoise, le Commissariat peut autoriser la méthode suivante:

La solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances ou de réassurance luxembourgeoise participante est calculée à partir des comptes consolidés et est la différence entre:

i) les éléments admissibles pour la marge de solvabilité calculés à partir des données consolidées et
ii) l'exigence de solvabilité calculée à partir des données consolidées.

Le Commissariat peut autoriser ou imposer le remplacement de l'élément sub ii) ci-dessus par la somme de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurances ou de réassurance participante et de la part proportionnelle des exigences de solvabilité des entreprises d'assurances ou de réassurance liées correspondant aux taux retenus pour l'établissement des comptes consolidés.

3.

Pour les calculs visés aux points 1 et 2, l'évaluation des éléments admissibles pour la marge de solvabilité et le calcul de l'exigence de solvabilité sont effectués selon les dispositions du présent règlement ainsi que celles du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités d'agrément et d'exercice des entreprises d'assurances directes, ci-après dénommé «règlement du 14 décembre 1994», celles du règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 précisant les modalités d'agrément et d'exercice des entreprises de réassurance, ci-après dénommé «règlement du 5 décembre 2007» et celles de la loi modifiée sur les comptes annuels du 8 décembre 1994.

Art. 2.

1.

Le calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances ou de réassurance luxembourgeoise tel que visé à l'article 1er tient compte de la part proportionnelle détenue par cette entreprise participante dans ses entreprises liées.

Par «part proportionnelle», on entend:

pour la méthode visée au point 1 de l'article 1er, la fraction du capital souscrit qui est détenue, directement ou indirectement, par l'entreprise participante;
pour la méthode visée au point 2 du même article, les taux retenus pour l'établissement des comptes consolidés.

2.

Lorsque l'entreprise liée est une entreprise filiale et a un déficit de solvabilité, le déficit de solvabilité total de la filiale doit être pris en compte.

Toutefois, dans le cas où, de l'avis du Commissariat, la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part du capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, le Commissariat peut autoriser que le déficit de solvabilité de l'entreprise filiale soit pris en compte sur une base proportionnelle.

3.

Lorsqu'il n'y a pas de lien en capital entre certaines des entreprises appartenant au groupe d'assurance ou de réassurance, le Commissariat détermine quelle part proportionnelle doit être prise en considération.

Art. 3.

Pour le calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances ou de réassurance luxembourgeoise, tout double emploi des éléments admissibles pour la marge de solvabilité parmi les différentes entreprises d'assurances ou de réassurance prises en compte doit être supprimé.

A cet effet et dans la mesure où les méthodes décrites à l'article 1er ne le prévoient pas, les montants suivants sont éliminés:

la valeur de tout actif de l'entreprise d'assurances ou de réassurance luxembourgeoise qui représente le financement d'éléments admissibles pour la marge de solvabilité d'une de ses entreprises d'assurances ou de réassurance liées,
la valeur de tout actif d'une entreprise d'assurances ou de réassurance liée de cette entreprise d'assurances ou de réassurance luxembourgeoise qui représente le financement d'éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurances ou de réassurance luxembourgeoise,
la valeur de tout actif d'une entreprise d'assurances ou de réassurance liée de cette entreprise d'assurances ou de réassurance luxembourgeoise qui représente le financement d'éléments admissibles pour la marge de solvabilité de toute autre entreprise d'assurances ou de réassurance liée de l'entreprise d'assurances ou de réassurance luxembourgeoise.

Art. 4.

1.

Sans préjudice des dispositions de l'article 3, les réserves de bénéfices, les bénéfices futurs et les fractions souscrites mais non versées du capital d'une entreprise d'assurances ou de réassurance liée de l'entreprise d'assurances ou de réassurance luxembourgeoise pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée ne peuvent être inclus dans le calcul que dans la mesure où ils sont admissibles pour couvrir l'exigence de marge de solvabilité de cette entreprise liée.

Cependant, toute fraction souscrite mais non versée du capital qui représente une obligation potentielle incombant à l'entreprise participante est entièrement exclue du calcul.

2.

Les fractions souscrites mais non versées du capital d'une entreprise d'assurances ou de réassurance participante qui représentent une obligation potentielle incombant à une entreprise d'assurances ou de réassurance liée sont également exclues du calcul.

3.

Les fractions souscrites mais non versées du capital d'une entreprise d'assurances ou de réassurance liée qui représentent une obligation potentielle incombant à une autre entreprise d'assurances ou de réassurance liée de la même entreprise d'assurances ou de réassurance participante sont exclues du calcul.

4.

Si le Commissariat estime que certains éléments admissibles pour la marge de solvabilité d'une entreprise d'assurances ou de réassurance liée, autres que ceux visés au point 1 ci-dessus, ne peuvent pas effectivement être rendus disponibles pour couvrir l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise d'assurances ou de réassurance participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée, ces éléments ne peuvent être inclus dans le calcul que dans la mesure prévue au point 5 qui suit.

5.

La somme des éléments visés aux points 1 et 4 ne peut pas dépasser l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise d'assurances ou de réassurance liée.

Art. 5.

1.

Lors du calcul de la solvabilité ajustée, il n'est tenu compte d'aucun élément admissible pour la marge de solvabilité provenant d'un financement réciproque entre l'entreprise d'assurances ou de réassurance luxembourgeoise et les entreprises visées à l'article 79-3 de la loi.

2.

Il n'est tenu compte d'aucun élément admissible pour la marge de solvabilité d'une entreprise d'assurances ou de réassurance liée de l'entreprise d'assurances ou de réassurance luxembourgeoise pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée lorsque l'élément en question provient d'un financement réciproque avec une autre entreprise liée de l'entreprise d'assurances ou de réassurance luxembourgeoise.

3.

En particulier, il y a financement réciproque lorsqu'une entreprise d'assurances ou de réassurance, ou une quelconque de ses entreprises liées détient des parts dans une autre entreprise qui, directement ou indirectement, détient un élément admissible pour la marge de solvabilité de la première entreprise, ou si elle lui accorde des prêts.

Art. 6.

1.

Lorsque l'entreprise d'assurances ou de réassurance a plus d'une entreprise d'assurances ou de réassurance liée, la solvabilité ajustée est calculée en intégrant chacune de ces entreprises d'assurances ou de réassurance liées.

2.

Dans le cas de participations successives, le calcul de la solvabilité ajustée est effectué au niveau de chaque entreprise d'assurances ou de réassurance participante ayant au moins une entreprise d'assurances ou de réassurance liée.

Art. 7.

1.

Le Commissariat peut autoriser une entreprise d'assurances ou de réassurance luxembourgeoise à renoncer au calcul de la solvabilité ajustée:

a) si cette entreprise est prise en compte dans le calcul de la solvabilité ajustée d'une autre entreprise d'assurances ou de réassurance luxembourgeoise dont elle est une entreprise liée,
b) si cette entreprise est prise en compte dans un calcul conforme à l'article 79-7 de la loi et effectué au niveau d'une société holding d'assurance ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg et dont elle est une entreprise liée.

2.

La dérogation du point 1 ne peut être accordée que si les éléments admissibles pour la marge de solvabilité des entreprises d'assurances ou de réassurance prises en compte dans le calcul sont répartis entre lesdites entreprises d'une manière adéquate.

Art. 8.

Lors du calcul de la solvabilité ajustée incluant des entreprises liées ayant leur siège statutaire dans un Etat membre autre que le Grand-Duché de Luxembourg, ce calcul peut prendre en compte en ce qui concerne ces entreprises liées la situation de solvabilité telle qu'elle est évaluée par les autorités compétentes de ces autres Etats.

Art. 9.

1.

Lors du calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances ou de réassurance luxembourgeoise qui détient une participation dans une entreprise d'assurances ou de réassurance, à travers une société holding d'assurance, la situation de la société holding d'assurance intermédiaire est prise en compte.

2.

Pour les seuls besoins de ce calcul, réalisé conformément à la méthode décrite à l'article 1er et aux principes généraux décrits dans le présent règlement, cette société holding d'assurance est traitée comme s'il s'agissait d'une entreprise d'assurances ou de réassurance soumise à une exigence de solvabilité égale à zéro.

3.

Les mêmes éléments que ceux prévus à l'article 6 du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 ou à l'article 5 du règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 sont reconnus comme éléments admissibles pour la marge.

Art. 10.

Lors du calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances ou de réassurance luxembourgeoise qui détient une participation dans une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers, cette dernière est traitée, pour les seuls besoins du calcul, d'une manière analogue à une entreprise d'assurances ou de réassurance communautaire liée. Les méthodes décrites à l'article 1er et les principes généraux décrits dans le présent règlement sont applicables.

Toutefois, lorsque la législation du pays tiers dans lequel cette entreprise liée a son siège social la soumet à un agrément et lui impose une exigence de solvabilité au moins comparable à celle prévue par les directives 73/239/CEE, 2002/83/CE ou 2005/68/CE compte tenu des éléments de couverture de cette exigence, le calcul de la solvabilité ajustée peut prendre en compte, en ce qui concerne cette dernière entreprise, l'exigence de solvabilité et les éléments admissibles pour satisfaire cette exigence tels que prévus par le pays tiers en question.

Art. 11.

Lors du calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances ou de réassurance luxembourgeoise participante d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, les règles énoncées à l'article 6-1 points 1 à 3 du règlement du 14 décembre 1994 et à l'article 5 paragraphe 2 1er alinéa, lettres d) et e) et alinéa 2 et 3 du règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 s'appliquent.

Art. 12.

Lorsque le Commissariat ne dispose pas, quelle qu'en soit la raison, des informations nécessaires au calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances ou de réassurance et relatives à une entreprise liée, la valeur comptable de cette entreprise dans l'entreprise d'assurances ou de réassurance luxembourgeoise participante est déduite des éléments admissibles pour la marge de solvabilité ajustée. Dans ce cas, aucune plus-value latente associée à cette participation n'est admise comme élément admissible pour la marge de solvabilité ajustée.

Chapitre 2 – Calcul de la solvabilité notionnelle ajustée

Art. 13.

1.

Toute entreprise d'assurances ou de réassurance luxembourgeoise doit fournir un calcul de solvabilité notionnelle ajustée pour toutes ses entreprises mères qui sont des sociétés holding d'assurance ou des entreprises d'assurances ou de réassurance de pays tiers.

Ce calcul s'effectue suivant les principes généraux et les méthodes établis au chapitre 1er du présent règlement.

2.

Pour les seuls besoins de ce calcul, l'entreprise mère est traitée comme s'il s'agissait d'une entreprise d'assurances ou de réassurance soumise:

- à une exigence de solvabilité égale à zéro lorsqu'elle est une société holding d'assurance,
- à une exigence de solvabilité déterminée suivant les principes de l'article 11, lorsqu'il s'agit d'une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers,

et était soumise aux mêmes conditions que celles définies à l'article 6 du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 ou à l'article 5 du règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 en ce qui concerne les éléments admissibles pour la marge.

3.

Lorsque le Commissariat ne dispose pas, quelle qu'en soit la raison, des informations nécessaires au calcul du point 1 et relatives à une entreprise liée, la valeur comptable de cette entreprise dans l'entreprise participante est déduite des éléments admissibles pour le calcul prévu au présent article. Dans ce cas, aucune plus-value latente associée à cette participation n'est admise comme élément admissible pour ce calcul.

Art. 14.

1.

Est dispensée de fournir un calcul de solvabilité notionnelle ajustée prévu à l'article 13:

- toute entreprise d'assurances ou de réassurance luxembourgeoise qui est une entreprise liée d'une autre entreprise d'assurances ou de réassurance luxembourgeoise, si elle est prise en compte dans le calcul prévu à l'article 13 effectué pour cette autre entreprise,
- toute entreprise d'assurances ou de réassurance luxembourgeoise qui est une entreprise liée d'une entreprise d'assurances ou de réassurance communautaire autre que luxembourgeoise si elle est prise en compte dans un calcul de solvabilité notionnelle ajustée effectué pour cette autre entreprise d'assurances ou de réassurance et que le résultat de ce calcul est communiqué au Commissariat,
- toute entreprise d'assurances ou de réassurance luxembourgeoise qui a avec une ou plusieurs autres entreprises d'assurances ou de réassurance luxembourgeoises comme entreprise mère la même société holding d'assurance ou la même entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers et est prise en compte dans le calcul prévu à l'article 13 pour l'une de ces autres entreprises,
- toute entreprise d'assurances ou de réassurance luxembourgeoise qui a avec une ou plusieurs autres entreprises d'assurances ou de réassurance communautaires autres que luxembourgeoises comme entreprise mère la même société holding d'assurance ou la même entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers et qu'un accord attribuant l'exercice de la surveillance complémentaire visée à l'article 13 à l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre a été conclu conformément à l'article 79-2 point 2 de la loi.

2.

Dans le cas de participations successives, le calcul prévu à l'article 13 peut n'être appliqué qu'au niveau de l'ultime entreprise mère de l'entreprise d'assurances ou de réassurance luxembourgeoise à avoir la qualité de société holding d'assurance ou d'entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers.

Chapitre 3 – La surveillance complémentaire des opérations intragroupe

Art. 15.

1.

Les opérations visées à l'article 79-8 de la loi, ci-après dénommées «opérations intragroupe», portent notamment sur:

- les prêts,
- les garanties et les opérations hors bilan,
- les éléments admissibles pour la marge de solvabilité,
- les investissements,
- les opérations de réassurance et de rétrocession,
- les accords de répartition des coûts.

2.

Les entreprises d'assurances ou de réassurance luxembourgeoises mettent en place des procédures adéquates de gestion des risques ainsi que des dispositifs de contrôle interne appropriés, comprenant des procédures saines d'information et de comptabilité, afin de détecter, de mesurer, d'encadrer et de contrôler, de manière appropriée, les opérations intragroupe prévues au point 1. Ces procédures et dispositifs font l'objet d'un contrôle de la part du Commissariat.

3.

Les entreprises d'assurances ou de réassurance luxembourgeoises déclarent au moins une fois par an les opérations intragroupe importantes au Commissariat.

Chapitre 4 – Dispositions finales

Art. 16.

Le présent règlement s'applique pour la première fois à la surveillance des comptes de l'exercice commençant le 1er janvier 2007 ou dans le courant de l'année 2007.

Les articles du règlement grand-ducal du 30 novembre 2000 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances sont abrogés.

Art. 17.

Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 5 décembre 2007.

Henri