Règlement grand-ducal du 7 novembre 2007 fixant le contenu, les conditions et les modalités de réalisation de l'étude d'impact prévue en matière de remembrement des biens ruraux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux et notamment son article 24bis;
Vu la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement telle que modifiée par les directives 97/11/CE et 2003/35/CE;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'étude d'impact visée à l'article 24bis de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux est réalisée pour chaque projet de remembrement conformément aux dispositions du présent règlement et aux prescriptions figurant à l'annexe qui en fait partie intégrante.
Art. 2.
L'étude d'impact doit identifier, décrire et évaluer de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects d'un projet de remembrement sur les facteurs suivants:
- | l'homme, la faune et la flore, |
- | le sol, le sous-sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage, |
- | les biens matériels et le patrimoine culturel, |
- | l'interaction entre les facteurs visés aux trois tirets ci-avant. |
Art. 3.
L'étude d'impact doit comporter, sous la forme prescrite à l'annexe, les informations suivantes:
- | une description du projet comportant des informations relatives au site, à la conception et aux dimensions du projet, |
- | un inventaire de l'état initial des éléments constitutifs du milieu naturel et du paysage, par des descriptions textuelles et numériques et par des inventaires d'espèces, |
- | une description des mesures envisagées pour éviter et réduire des effets négatifs importants et, si possible, y remédier, |
- | une description détaillée des mesures compensatoires proposées, |
- | les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d'avoir sur le milieu naturel, |
- | une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par l'Office national du remembrement et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur le milieu naturel, |
- | un résumé non technique des informations visées aux tirets précédents. |
Art. 4.
Les Ministres ayant dans leurs attributions l'agriculture et l'environnement chargent d'un commun accord un service de l'Etat ou une personne physique ou morale privée, agréés en matière d'inventorisation et d'aménagement écologique et paysager en vertu de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques et morales privées ou publiques, autres que l'Etat, pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement, de la réalisation de l'étude d'impact.
L'Office national du remembrement est chargé de l'organisation de la procédure de réalisation de l'étude d'impact sous l'autorité des Ministres ayant dans leurs attributions l'agriculture et l'environnement.
Art. 5.
En vue de la réalisation de l'étude d'impact, l'Office national du remembrement fournit les informations suivantes:
- | une description précise du périmètre du projet de remembrement, |
- | les objectifs du projet de remembrement, |
- | la conception générale du projet de remembrement à réaliser. |
Le Ministre de l'Environnement fournit les informations suivantes:
- | les objectifs de conservation de la nature, |
- | les conceptions générales en matière d'aménagement écologique et paysager. |
Art. 6.
Le service de l'Etat ou la personne physique ou morale privée chargé de la réalisation de l'étude d'impact doit collaborer étroitement avec l'Office national du remembrement, le Ministère de l'Environnement, le collège des syndics et la commission locale du remembrement.
Cette collaboration est à réaliser, notamment, par des réunions de concertation et des visites sur place et dont un procès-verbal, à annexer à l'étude d'impact, est dressé sur les sujets traités et les opinions exprimées.
Art. 7.
Avant d'être soumise à la décision conjointe des Ministres ayant respectivement l'agriculture et l'environnement dans leurs attributions, l'étude d'impact fait l'objet d'une enquête publique permettant au public d'adresser à l'Office national du remembrement des observations et des avis à l'égard de l'étude d'impact.
L'étude d'impact est déposée pendant trente jours au secrétariat de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la majeure partie des terres comprises dans le projet de remembrement. Pendant ce même délai, elle fait l'objet d'une publication sous forme électronique sur le site internet de l'Office national du remembrement. Ce délai de trente jours ne commence à courir qu'après l'accomplissement des formalités de publicité prévues par l'alinéa qui suit.
Le public est averti du dépôt de l'étude d'impact et de sa disponibilité sur le site internet par voie d'affichage dans chacune des communes territorialement concernées par le projet de remembrement et par des avis au public publiés dans la presse écrite.
Les affiches et les avis au public indiquent la forme dans laquelle les intéressés peuvent présenter, durant le délai mentionné à l'alinéa 2 du présent article, leurs observations et avis. Ceux-ci doivent être faits par lettre recommandée à adresser au président de l'Office national de remembrement.
A l'expiration du délai de trente jours, le président de l'Office national du remembrement dresse procès-verbal de toutes les observations et de tous les avis présentés, ainsi que de la clôture de la consultation.
Art. 8.
L'étude d'impact ainsi que les observations et les avis du public sont soumis par l'Office national du remembrement, ensemble avec son avis y relatif, aux Ministres ayant dans leurs attributions l'agriculture et l'environnement aux fins de décision conjointe sur les mesures compensatoires jugées nécessaires pour la protection des sites touchés par le remembrement.
Art. 9.
Dès que la décision conjointe visée à l'article 8 a été prise, l'Office national du remembrement en informe le public par une publication sous forme électronique des informations suivantes sur son site internet:
- | la teneur de la décision et les conditions dont la décision est éventuellement assortie, |
- | après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public concerné, les principales raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l'information concernant le processus de participation du public, |
- | une description, le cas échéant, des principales mesures permettant d'éviter, de réduire et, si possible, d'annuler les effets négatifs les plus importants. |
Le public est informé de cette publication par des avis publiés dans la presse écrite.
Art. 10.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de l'Environnement sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden
Le Ministre de l'Environnement, Lucien Lux |
Palais de Luxembourg, le 7 novembre 2007. Henri |