Règlement grand-ducal du 29 octobre 2007 fixant les conditions d'admission et de nomination définitive des candidats rédacteurs à l'administration des contributions directes.


Chapitre Ier. – Du stage
Chapitre II. – De la nomination définitive
Chapitre III. – De la partie de la formation spéciale à l'examen de fin de stage
Chapitre IV. – Entrée en vigueur
Chapitre V. – Dispositions abrogées
Chapitre VI. – Exécution.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée par la suite;

Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée par la suite;

Vu la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique, telle qu'elle a été modifiée par la suite;

Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des contributions directes et des accises telle qu'elle a été modifiée par la suite;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre Ier. – Du stage

Art. 1er.

Sans préjudice de l'application des conditions générales prévues par la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée par la suite, par la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique, telle qu'elle a été modifiée par la suite, et par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des contributions directes et des accises, telle qu'elle a été modifiée dans la suite, nul ne peut être nommé à un emploi de rédacteur à l'administration des contributions, s'il n'a accompli le stage légalement prévu et subi avec succès l'examen pour l'admission à la carrière du rédacteur.

Art. 2.

Pour être admis au stage dans la carrière du rédacteur à l'administration des contributions directes le candidat doit avoir satisfait aux dispositions du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l'admission au stage dans les carrières moyennes du rédacteur, de l'ingénieur technicien, du technicien diplômé, de l'éducateur gradué et de l'informaticien diplômé. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement qui précède.

Art. 3.

(1)

Dès l'admission au stage le stagiaire est détaché à l'Institut national d'administration publique où il doit fréquenter régulièrement les cours de formation prévus pour la partie de la formation générale de l'examen de fin de stage.

(2)

Le stagiaire, après avoir suivi les cours visés au paragraphe (1) ci-dessus, doit fréquenter en outre régulièrement les cours de formation qui sont organisés par l'administration des contributions directes et qui portent sur les matières prévues pour la partie de la formation spéciale à l'examen de fin de stage.

(3)

Les épreuves portant sur la partie de la formation spéciale à l'examen de fin de stage ont lieu au cours des trois derniers mois de stage.

(4)

Les candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment établies, n'a pas pu se soumettre à l'examen de fin de stage dans les délais prévus par les lois et règlements en vigueur au moment où il devrait se soumettre à cet examen, peut obtenir une prolongation du stage pour une période maximale de douze mois au cours desquels il doit se soumettre à l'examen de fin de stage.

(5)

En cas d'un premier échec à l'examen de fin de stage, le stage du candidat peut être prolongé d'une période maximale de douze mois. Dans ce cas, le stagiaire devra se présenter de nouveau à l'examen.

(6)

Un second échec entraîne l'élimination du candidat du cadre des stagiaires de l'administration des contributions directes à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel le résultat de son second examen a été publié.

Art. 4.

(1)

La partie de la formation spéciale à l'examen de fin de stage porte sur les matières suivantes:

1. Impôt sur le revenu des personnes physiques et retenue d'impôt sur les intérêts,
2. Comptabilité commerciale,
3. Retenue d'impôt sur les salaires,
4. Evaluation et impôt sur la fortune,
5. Comptabilité de l'Etat et recouvrement des impôts.

(2)

«La matière énumérée sub 5 au paragraphe (1) ci-dessus est sanctionnée par un examen partiel organisé dès la fin de ce cours par le chargé de cours concerné sous forme d'une épreuve écrite.»

(3)

Le candidat ayant obtenu la moitié des points à l'examen partiel prévu au paragraphe (2) ci-dessus est de plein droit dispensé de cette matière pour la première et, le cas échéant, la deuxième session de l'examen de fin de stage organisées à l'administration des contributions directes. Le résultat de l'examen partiel visé ci-dessus est mis en compte pour l'établissement du résultat final de chaque candidat à l'examen de fin de stage.

(4)

Le candidat n'ayant pas obtenu le quorum visé au paragraphe précédent est réexaminé dans cette matière à l'examen de fin de stage organisé à l'administration des contributions directes selon les modalités prévues au paragraphe (5) du présent article.

(5)

«Les matières énumérées sub 1 à 4 au paragraphe (1) ci-dessus ainsi que la matière énumérée sub 5), dans l'hypothèse où le candidat n'y a pas obtenu la moitié des points lors de l'examen partiel prévu au paragraphe (2) ci-dessus, sont sanctionnées à l'examen de fin de stage par la commission d'examen.»

(6)

Au cas où lors des cours de la formation spéciale organisés par l'administration des contributions directes des devoirs ont été faits dans une matière faisant partie de la formation spéciale à l'examen de fin de stage et que les notes y obtenues sont susceptibles d'améliorer le résultat obtenu à l'examen par un candidat dans la même matière, il en est tenu compte à concurrence de 25% de la valeur moyenne pour déterminer la note finale en cette matière.

Chapitre II. – De la nomination définitive

Art. 5.

Nul ne peut obtenir une nomination définitive:

1. s'il n'a pas une conduite irréprochable,
2. s'il n'a pas subi avec succès l'examen de fin de stage.
Chapitre III. – De la partie de la formation spéciale à l'examen de fin de stage

Art. 6.

Le programme détaillé de l'examen prévu à l'article 4, paragraphe (1) du présent règlement et le nombre des points à attribuer à chaque branche sont fixés par règlement ministériel.

Chapitre IV. – Entrée en vigueur

Art. 7.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de la 1ère session d'examen 2009.

Chapitre V. – Dispositions abrogées

Art. 8.

Est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent règlement, le règlement grand-ducal du 29 août 1991 fixant les conditions d'admission et de nomination définitive des candidats rédacteurs à l'administration des contributions directes et des accises.

Chapitre VI. – Exécution.

Art. 9.

Notre Ministre ayant dans ses attributions l'administration des contributions directes est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Palais de Luxembourg, le 29 octobre 2007.

Henri