Règlement grand-ducal du 24 août 2007 relatif aux conditions d'accès à l'aéroport de Luxembourg et aux contrôles de sûreté y applicables.


Chapitre 1er– Dispositions générales
Chapitre 2 – La carte d'identité aéroportuaire et le laissez-passer journalier
Sous-Chapitre 1er– La carte d'identité aéroportuaire
Sous-Chapitre 2 – Le laissez-passer
Chapitre 3 – Les contrôles d'accès
Chapitre 4 – Exemptions
Chapitre 5 – Dispositions finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948, relative à la réglementation de la navigation aérienne;

Vu la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet

a) de réglementer l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Luxembourg;
b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et,
c) d'instituer une Direction de l'Aviation Civile, et notamment son article 15;

Vu la loi modifiée du 26 juillet 2002 sur la Police et sur l'exploitation de l'aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aérogare, et notamment son article 1er;

Vu le règlement grand-ducal du 23 décembre 2003 portant sur les zones de sûreté à accès réglementé de l'aéroport de Luxembourg, les conditions d'accès aux zones de sûreté et les contrôles de sûreté y applicables;

Vu le règlement (CE) n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail ayant été demandés;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er– Dispositions générales

Art. 1er.

-Définitions

Aux fins de l'application du présent règlement, on entend par:

a) «carte d'identité aéroportuaire»: le titre, dont la validité est limitée à 5 ans, d'une couleur bleue, jaune ou rouge, valant autorisation d'accès et de circulation, délivré à toute personne qui travaille à l'aéroport de Luxembourg ou le fréquente régulièrement et qui, dans l'exercice de ses fonctions, nécessite d'accéder aux zones de sûreté à accès réglementé ou aux parties critiques de l'aéroport;
b) «laissez-passer journalier»: le titre, dont la validité est limitée à 24 heures, valant autorisation d'accès et de circulation «côté piste», à condition d'être accompagné, délivré à toute personne qui visite l'aéroport pour un motif en relation avec l'activité aéroportuaire ou qui y exerce une activité à titre exceptionnel;
c) «laissez-passer pour véhicules»: le titre, dont la validité est limitée de 24 heures à 5 ans, valant autorisation d'accès et de circulation «côté piste» pour tout véhicule immatriculé et correspondant aux dispositions du Code de la route, délivré à toute personne qui justifie d'un intérêt légitime d'accéder avec son véhicule à l'enceinte aéroportuaire;
d) «vérifications des antécédents» : la vérification de l'identité d'une personne et de ses antécédents administratifs et judiciaires, afin de s'assurer que cette personne peut être autorisée à pénétrer sans escorte dans des zones de sûreté à accès réglementé ou dans les parties critiques de l'aéroport;
e) «zones de sûreté aéroportuaires»: les zones de l'aéroport non librement accessibles au public, dont l'accès est contrôlé conformément aux dispositions nationales;
f) «zones de sûreté à accès réglementé»: les zones de l'aéroport non accessibles au public, dont l'accès est contrôlé conformément aux dispositions du règlement CE 2320/2003 et suivants;
g) «parties critiques»: sont visées par les parties critiques celles prévues aux dispositions du règlement (CE) n° 1138/2003 du 21 juin 2004 établissant une définition commune des parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé dans les aéroports;
h) «contrôle de sûreté»: les moyens par lesquels l'introduction d'articles prohibés dans les zones de sûreté à accès réglementé ainsi que dans les parties critiques peut être empêchée;
i) «contrôle d'accès»: les moyens par lesquels l'intrusion de personnes non autorisées à pénétrer dans les zones de sûreté à accès réglementé ou dans les parties critiques peut être empêchée;
j) «sûreté de l'aviation civile»: il s'agit de la combinaison des mesures ainsi que des moyens humains et matériels visant à protéger l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite;
k) «lux-Airport»: l'organisme désigné par la loi modifiée du 26 juillet 2002 sur la Police et sur l'exploitation de l'aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aérogare;
l) «runway (RWY) »: aire rectangulaire définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée afin de servir au décollage et à l'atterrissage des aéronefs;
m) «taxiway (TWY) »: voie définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée pour la circulation à la surface des aéronefs et destinée à assurer la liaison entre deux parties de l'aérodrome;
n) «security awareness training program (SATP) »: le SATP est un cours portant sur la sûreté aéroportuaire, organisé et dispensé par lux-Airport, dont la finalité est de sensibiliser et de responsabiliser toute personne qui, dans le cadre de ses fonctions ou pour des raisons professionnelles, demande d'accéder aux zones de sûreté à accès réglementé ou aux parties critiques de l'aéroport;
o) «refresher course»: ce cours, dispensé par lux-Airport, est un cours sommaire de sensibilisation portant sur la sûreté aéroportuaire, que tout requérant dont la carte d'identité aéroportuaire arrive à échéance au bout de 5 ans de validité et dont le renouvellement ou la prolongation est demandé, doit suivre.

Art. 2.

-Les zones de sûreté aéroportuaires, les zones de sûreté à accès réglementé et les parties critiques de l'aéroport

L'aéroport est divisé en zones et dépendances accessibles au public et en zones et dépendances à accès limité.

Les limites entre les zones accessibles au public et celles à accès limité sont clairement signalées et délimitées par des clôtures, portes ou tout autre moyen approprié.

Les zones, dépendances et parties critiques sont fixées et représentées par arrêté ministériel sur un plan.

La ligne de démarcation entre, d'une part, le «côté ville» et, d'autre part, le «côte piste» doit comporter obligatoirement une séparation physique.

La ligne de démarcation entre le «côté piste» et les parties critiques est constituée soit par une séparation physique soit, si des raisons pratiques empêchent une telle séparation, par toute démarcation au sol, à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment pour peu que ladite démarcation soit sans équivoque et suffisamment explicite.

Les différentes zones de sûreté aéroportuaires, zones de sûreté à accès réglementé et parties critiques sont désignées par une couleur déterminée en fonction de leur sensibilité en matière de sûreté. Ces zones sont de couleur bleue, jaune ou rouge.

Il est instauré une hiérarchie entre les différentes couleurs des cartes d'identité aéroportuaire donnant accès aux différentes zones:

- une carte d'identité aéroportuaire de couleur rouge autorise l'accès aux zones rouges, jaunes et bleues;
- une carte d'identité aéroportuaire de couleur jaune autorise l'accès aux zones jaunes et bleues;
- une carte d'identité aéroportuaire de couleur bleue autorise uniquement l'accès aux zones bleues.

Il pourra être ajouté sur la carte d'identité aéroportuaire de couleur jaune ou rouge une bande grise soit avec les mentions «RWY» et «TWY», soit avec l'une de ces deux mentions, pour les personnes devant y accéder, dans le cadre de l'exercice de leurs missions.

Sans préjudice des exceptions prévues à l'article 28 in fine, toute personne devra au préalable avoir suivi obligatoirement un cours «SATP» avant de se voir délivrer une carte d'identité aéroportuaire.

Pour toute nouvelle première carte d'identité aéroportuaire émise pour les agents énumérés à l'article 23 a) une formation spécifique interne reprenant le contenu du cours «SATP» sera organisée par l'administration auprès de laquelle l'agent est affecté.

Le contenu du cours «SATP» ainsi que du «refresher course» est élaboré par la Police grand-ducale en coopération avec lux-Airport.

1. La carte d'identité aéroportuaire de couleur bleue

Cette carte autorise l'accès aux zones de sûreté aéroportuaires, comportant notamment l'aire de stationnement pour véhicules située dans l'enceinte aéroportuaire.

2. La carte d'identité aéroportuaire de couleur jaune

Cette carte permet d'accéder aux zones de sûreté à accès réglementé à l'exception des parties critiques.

Lesdites zones comprennent notamment:

a) l'aire de mouvement «RWY» et «TWY», les aires de stationnement ainsi que les autres surfaces encloses;
b) les bâtiments et installations techniques, comprenant les immeubles et moyens techniques utilisés pour assurer le contrôle et la sécurité de la circulation aérienne, les immeubles abritant le matériel et les services contre l'incendie, les hangars et installations industriels utilisés par les compagnies aériennes et d'autres usagers, les installations destinées à permettre l'avitaillement des aéronefs en carburant, et de façon générale, toutes les installations nécessaires et utiles à l'exploitation technique et commerciale de l'aéroport, nécessitant une protection particulière.

3. La carte d'identité aéroportuaire de couleur rouge

La carte d'identité aéroportuaire de couleur rouge permet d'accéder aux parties critiques.

4. Le laissez-passer journalier

Le laissez-passer journalier est délivré aux personnes exerçant à titre exceptionnel une activité à l'aéroport.

Le laissez-passer journalier est de couleur et modèle uniformes.

Les personnes concernées devront toujours être accompagnées pendant tout leur séjour à l'intérieur des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques par une personne titulaire d'une carte d'identité aéroportuaire.

Chapitre 2 – La carte d'identité aéroportuaire et le laissez-passer journalier
Sous-Chapitre 1er– La carte d'identité aéroportuaire

Art. 3.

-Demande en obtention de l'autorisation

La demande en obtention d'une carte d'identité aéroportuaire est introduite par le requérant auprès de lux-Airport.

L'obtention de la carte d'identité aéroportuaire est subordonnée à l'octroi d'une autorisation d'accès délivrée par la Police grand-ducale.

La demande en obtention d'une autorisation d'accès comprend:

1. l'identité du requérant: nom(s) et prénom(s), date et lieu de naissance, domicile, nationalité, numéro de sécurité sociale et le numéro de pièce d'identité ainsi qu'une photographie récente;
2. un questionnaire biographique dûment rempli;
3. la nature du contrat de travail ou de la relation juridique liant le requérant à l'aéroport;
4. l'indication de la ou des zones et parties pour lesquelles le requérant demande avoir accès;
5. la déclaration écrite du requérant contenant l'autorisation de procéder à une vérification des antécédents et le consentement à ce que les données recueillies fassent l'objet d'une telle vérification;
6. la signature du requérant;
7. le cachet et la signature de l'employeur ou de l'organisme dont relève le requérant, précédés d'une attestation certifiant le bien-fondé et les motifs de la demande;
8. la raison justifiant l'accès à l'aéroport;
9. la durée du séjour envisagée;
10. un extrait récent du casier judiciaire couvrant les 5 dernières années et datant de moins de 3 mois;
11. une photocopie de la carte d'identité ou du passeport en cours de validité;
12. l'attestation que le requérant à suivi le cours «SATP», respectivement le «refresher course»;
13. le paiement par l'organisme ou l'employeur, d'un timbre de chancellerie d'un montant de 24 euros;
14. l'organisme ou l'employeur du titulaire présentant une demande doit remettre à lux-Airport une caution de 50 euros qui sera restituée lors de la remise de la carte d'identité aéroportuaire à lux-Airport.

Le requérant doit avoir suivi définitivement le cours «SATP» au plus tard au moment de la remise matérielle de la carte d'identité aéroportuaire par lux-Airport.

Les agents de la Direction de l'Aviation Civile, de la Police grand-ducale, de l'Administration des douanes & accises et les fonctionnaires de l'Administration de l'aéroport sont dispensés des points 2, 3, 5, 8, 10, 11, 13 et 14.

Toute demande incomplète est retournée au requérant.

Art. 4.

-Octroi de l'autorisation d'accès par la Police grand-ducale

La Police grand-ducale est l'autorité compétente en matière d'octroi de l'autorisation d'accès.

lux-Airport veille, avant la remise de la carte d'identité aéroportuaire à l'intéressé, que celui-ci ait effectivement suivi le cours «SATP» et lui remet ensuite ladite carte ainsi que l'original de l'autorisation d'accès délivrée par la Police grand-ducale.

En cas de refus intervenu sur la base d'un ou de plusieurs motifs énumérés à l'article 16, la Police grand-ducale notifie au requérant la décision motivée par lettre recommandée.

Dans ce contexte, le requérant peut présenter, dans un délai de 8 jours à partir de l'envoi de la lettre recommandée, une demande auprès de la commission spéciale aéroportuaire, conformément aux dispositions de l'article 17. Une mention afférente doit être apportée sur la lettre recommandée notifiée au requérant.

Art. 5.

-Délivrance de la carte d'identité aéroportuaire

Lorsque la demande en obtention d'une autorisation d'accès est accueillie favorablement, le requérant se voit délivrer une carte d'identité aéroportuaire de couleur bleue, jaune ou rouge sur laquelle figurent:

1. le nom du titulaire;
2. une photographie récente;
3. la date limite de validité;
4. le nom de l'employeur ou de l'organisme dont relève le titulaire;
5. le cas échéant, la carte d'identité aéroportuaire indique les mentions «RWY» respectivement «TWY» ou ces deux mentions.

La carte d'identité aéroportuaire reste en tout état de cause la propriété de lux-Airport, qui en assure la gestion matérielle.

Art. 6.

-Durée de validité de la carte d'identité aéroportuaire

La carte d'identité aéroportuaire a une durée de validité qui ne peut pas dépasser 5 ans.

Art. 7.

-Prolongation et renouvellement de la carte d'identité aéroportuaire

La prolongation et le renouvellement de la carte d'identité aéroportuaire se font selon les modalités prévues aux articles 3 à 6 comme pour la première demande en obtention.

La demande est à introduire par le requérant au moins 3 mois avant la fin de la validité de la carte d'identité aéroportuaire en cours.

Si la validité de la carte d'identité aéroportuaire est inférieure à 3 mois, la demande est à introduire par le requérant 15 jours avant la fin de la validité.

A l'exception des agents énumérés à l'article 23 a), le renouvellement ou la prolongation d'une carte d'identité aéroportuaire arrivée à échéance après 5 ans de validité est subordonné à un «refresher course».

Le «refresher course» doit être dispensé au plus tard dans le mois de la remise de la carte d'identité aéroportuaire.

Art. 8.

-Modalités d'utilisation de la carte d'identité aéroportuaire

Le titulaire porte la carte d'identité aéroportuaire de façon visible pendant toute la durée du séjour dans les zones de sûreté à accès réglementé ou dans les parties critiques auxquelles il est autorisé à accéder.

L'usage par le titulaire de la carte d'identité aéroportuaire est personnel et strictement limité à l'exercice des fonctions dans les zones de sûreté à accès réglementé ou parties critiques auxquelles il est autorisé à accéder.

Le port de la carte d'identité aéroportuaire n'autorise pas le titulaire à se soustraire à un éventuel contrôle de sûreté ou au respect des signaux, consignes ou injonctions des agents énumérés à l'article 23 a) et b) ou du personnel civil accomplissant les missions de sûreté pour compte de lux-Airport.

Tout usage non conforme de la carte d'identité aéroportuaire peut faire l'objet des mesures administratives prévues à l'article 21 et des mesures pouvant aller jusqu'à la suspension ou à la révocation de l'autorisation d'accès, sous réserve des dispositions de l'article 16.

Art. 9.

-Vol, perte et disparition de la carte d'identité aéroportuaire

Le vol, la perte ou la disparition de la carte d'identité aéroportuaire doit être immédiatement déclaré, sur un formulaire spécial, par le titulaire à lux-Airport qui en informe la Police grand-ducale et l'employeur ou l'organisme dont relève le titulaire.

Un registre desdites déclarations est tenu auprès de lux-Airport.

Art. 10.

-Restitution de la carte d'identité aéroportuaire

Le titulaire de la carte d'identité aéroportuaire doit restituer sa carte à lux-Airport, qui en informe immédiatement la Police grand-ducale, chaque fois que les motifs ayant conditionné la délivrance de la carte prennent fin, notamment lorsque le contrat de travail ou les relations juridiques liant le requérant à l'aéroport viennent à terme, lorsque la durée de validité de la carte a expiré, lorsque la carte est défectueuse ou endommagée ou lorsqu'elle est retirée en vertu des dispositions de l'article 16.

En cas de restitution définitive de la carte, lux-Airport restituera à l'organisme ou à l'employeur la caution de 50 euros.

Sous-Chapitre 2 – Le laissez-passer

Art. 11.

-Laissez-passer journalier et déclaration de l'aviation sportive

La gestion matérielle des laissez-passer journaliers et des déclarations de l'aviation sportive revient à lux-Airport.

§ 1 Le laissez-passer journalier

Un laissez-passer journalier, valable pour une durée n'excédant pas 24 heures, peut être accordé par la Police grand-ducale à toute personne visitant l'aéroport pour un motif en relation avec l'activité aéroportuaire.

Le laissez-passer journalier contient un numéro d'ordre individuel et l'indication du statut du porteur.

Il est délivré en échange d'une pièce officielle émise par les autorités luxembourgeoises ou étrangères (tels passeport, carte d'identité, permis de conduire ou titre de séjour).

En cas de perte ou de vol du laissez-passer, le titulaire doit le déclarer auprès de lux-Airport. Un registre desdites déclarations est tenu auprès de lux-Airport.

L'identité du porteur et de son accompagnateur détenteur d'une carte d'identité aéroportuaire ainsi que les heures d'entrée et de sortie sont consignées dans un répertoire tenu au poste de contrôle de lux-Airport.

§ 2 Déclaration de l'aviation sportive

Pour obtenir une déclaration de l'aviation sportive, le passager doit se rendre au poste de garde, accompagné de son pilote. Cette déclaration lui est remise en échange d'une copie d'une pièce officielle émise par les autorités luxembourgeoises ou étrangères (tels passeport, carte d'identité, permis de conduire ou titre de séjour).

La déclaration de l'aviation sportive expire le jour du vol «retour». Cette déclaration ne dispense pas le pilote de ses responsabilités au niveau des contrôles douaniers et frontaliers.

Art. 12.

-Laissez-passer pour véhicules

lux-Airport peut accorder un laissez-passer à chaque véhicule dont l'accès à une zone de sûreté à accès réglementé «côté piste» ou aux parties critiques est justifié pour des raisons de service et en fixer, de façon objective, les conditions d'utilisation.

Sauf pour le laissez-passer limité à une durée de 24 heures, la demande en obtention du laissez-passer pour véhicules est introduite selon les modalités de l'article 3 en joignant à la demande les pièces dont question à l'article 3, paragraphe 3, points 1, 3, 4, 6, 7, 8 et 9.

Le laissez-passer, propre à chaque véhicule, est remis par lux-Airport et contient:

1. l'identification du véhicule, sa marque, couleur et sa plaque d'immatriculation;
2. la date limite de validité;
3. la société ou l'organisme aux noms desquels est immatriculé le véhicule.

Le laissez-passer pour véhicules, qui est de couleur et de modèle uniformes, est fixé à un endroit visible du véhicule pendant toute la durée du séjour dans les zones de sûreté à accès réglementé autorisées ou aux parties critiques.

Les occupants d'un véhicule autorisé à circuler dans une zone de sûreté à accès réglementé ou dans les parties critiques de l'aéroport, ne sont pas dispensés du port de la carte d'identité aéroportuaire ou du laissez-passer journalier donnant accès à la zone ou à la partie dans laquelle se trouve le véhicule.

Nonobstant les dispositions de l'article 13, le non-respect des règles de circulation applicables à l'intérieur de l'enceinte aéroportuaire peut entraîner la révocation du laissez-passer par la Police grand-ducale conformément aux dispositions de l'article 21.

Les dispositions de l'article 17 sont inapplicables pour les laissez-passer pour véhicules.

Les véhicules des personnes bénéficiant d'une exemption en vertu de l'article 23 lettres c) à f) sont exemptés des obligations dudit laissez-passer pour véhicules pour la courte durée du séjour nécessité par leurs fonctions au sein de l'enceinte aéroportuaire.

Art. 13.

-Dispositions communes aux laissez-passer

Les dispositions relatives à l'utilisation, la restitution, la perte, la disparition, le vol de la carte d'identité aéroportuaire sont applicables au porteur du laissez-passer journalier et pour véhicules.

En aucun cas, le laissez-passer ne permet d'actionner des portes d'accès automatiques dans les zones de sûreté à accès réglementé et dans les parties critiques.

Les modalités de l'article 16 sont respectées pour les décisions ou mesures restrictives affectant le laissez-passer journalier.

Le titulaire d'un laissez-passer journalier est accompagné «côté piste», lors de l'entrée dans les zones de sûreté à accès réglementé ou parties critiques et pendant tout le séjour à l'intérieur des mêmes zones, par une personne titulaire d'une carte d'identité aéroportuaire y donnant droit.

Une personne titulaire d'une carte d'identité aéroportuaire ne peut accompagner plus de 5 personnes titulaires de laissez-passer journalier.

Toute personne titulaire d'un laissez-passer journalier doit se faire inscrire, avant d'entrer dans une zone de sûreté à accès réglementé ou dans une partie critique, sur un registre tenu au poste de contrôle de lux-Airport.

Aucun laissez-passer pour véhicules ne peut être accordé si la personne requérante n'est pas titulaire soit d'une carte d'identité aéroportuaire soit d'un laissez-passer journalier. Il s'ensuit que le retrait de l'autorisation d'accès par la Police grand-ducale emporte nécessairement révocation du laissez-passer pour véhicules.

Chapitre 3 – Les contrôles d'accès

Art. 14.

-Contrôle de l'accès

Le contrôle de l'accès aux zones de sûreté aéroportuaires, aux zones de sûreté à accès réglementé ou aux parties critiques est effectué en permanence, soit visuellement aux postes de contrôle, soit électroniquement au moyen d'un système automatique ayant une efficacité équivalente, par du personnel qualifié agissant pour compte de lux-Airport et sous la responsabilité de la Police grand-ducale.

Toute personne autorisée à accéder et à circuler à l'intérieur des zones de sûreté aéroportuaires, des zones de sûreté à accès réglementé ou des parties critiques doit être munie d'une carte d'identité aéroportuaire ou d'un laissez-passer voire bénéficier d'une exemption.

Les personnes autorisées à accéder et circuler dans les zones de sûreté aéroportuaires, les zones de sûreté à accès réglementé ou les parties critiques doivent emprunter les voies d'accès signalées et quitter ces zones par les voies de sorties signalées.

Art. 15.

-Vérification des antécédents

Pour toute demande en obtention d'une autorisation d'accès, la Police grand-ducale effectue une vérification des antécédents du requérant sur une période minimale de 5 ans.

La Police grand-ducale informe dans le mois de la vérification des antécédents lux-Airport et le requérant sur un impact éventuel sur la sûreté de l'aviation civile en faisant notamment état:

a) d'éventuelles condamnations pénales renseignées dans le casier judiciaire;
b) d'une éventuelle interdiction de certains droits civils et politiques;
c) de doutes manifestes quant à la fiabilité ou à l'honorabilité du requérant;
d) d'un ou de plusieurs des motifs énumérés à l'article 16.

La vérification des antécédents est renouvelée à des intervalles réguliers ne dépassant pas 5 ans.

La vérification des antécédents a lieu en relation avec toute demande, y compris de renouvellement et de prolongation de l'autorisation d'accès ainsi qu'en cas de changement d'employeur. En cas de demande de changement de zones de sûreté, la décision de l'opportunité de la vérification des antécédents revient à la Police grand-ducale.

Sont exempts de la vérification des antécédents les agents énumérés à l'article 23 a) et b) ainsi que les fonctionnaires de l'Administration de l'aéroport.

Art. 16.

-Mesures restrictives à l'autorisation d'accès

La Police grand-ducale peut refuser l'octroi de l'autorisation d'accès, restreindre son emploi ou sa validité, la suspendre et la révoquer, refuser sa prolongation ou son renouvellement notamment lorsque le requérant ou le titulaire:

a) a fait l'objet d'une ou de plusieurs condamnations pénales renseignées dans le casier judiciaire luxembourgeois ou étranger;
b) fait l'objet d'une procédure pénale et aussi longtemps qu'une décision judiciaire définitive coulée en force de chose jugée et l'acquittant n'a pas encore été rendue;
c) s'est vu interdire certains droits civils et politiques;
d) ne remplit pas les critères de fiabilité ou d'honorabilité ou est dépourvu du sens des responsabilités requis, dans l'intérêt de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile;
e) souffre d'infirmités ou de troubles susceptibles de rendre dangereuse sa présence dans les zones de sûreté à accès réglementé;
f) présente des signes manifestes d'alcoolisme ou d'autres intoxications;
g) a fait une fausse déclaration ou a usé de moyens frauduleux pour s'octroyer l'accès à l'aéroport;
h) a un domicile au Grand-Duché de Luxembourg mais ne s'est pas fait inscrire auprès du bureau de la population;
i) refuse, à d'itératives reprises, d'obtempérer aux injonctions ou avertissements des agents figurant à l'article 23 a) et b);
j) effectue une utilisation non conforme de la carte d'identité aéroportuaire, du laissez-passer journalier ou de celui pour véhicules.

En vue de prendre une des mesures ci-énumérées, la Police grand-ducale peut prendre en considération toute information administrative ou judicaire ainsi que tout renseignement nécessaire afin d'évaluer si le requérant ou le titulaire d'une autorisation d'accès constitue un risque pour la sûreté de l'aviation civile.

Une mention doit être apportée sur la lettre recommandée faisant état des mesures restrictives prises afin d'informer le requérant de sa possibilité de saisir la commission spéciale aéroportuaire.

Art. 17.

-Commission spéciale aéroportuaire

La personne qui se voit faire l'objet par la Police grand-ducale d'une mesure restrictive énumérée à l'article 16, peut saisir la commission spéciale aéroportuaire dans les 8 jours à partir de l'envoi de la lettre recommandée l'informant de la mesure restrictive à l'autorisation d'accès prise à son encontre.

Cette commission est composée pour chaque affaire de 3 membres au moins, dont un représentant le Ministère des Transports. La commission peut s'adjoindre des experts si elle le juge nécessaire. Les membres de la commission sont nommés par le Ministre. La commission se dote d'un règlement intérieur qui est approuvé par le Ministre.

Un agent de la Police grand-ducale peut être convoqué aux séances de la commission mais ne dispose pas de voix délibérative.

La commission a pour mission d'instruire le dossier, d'entendre l'intéressé dans ses explications et moyens de défense et de formuler une recommandation pour la Police grand-ducale.

Si la commission est d'avis, en analysant le dossier, qu'aucune mesure restrictive au sens de l'article 16 ne s'impose, elle ne convoque pas l'administré.

La commission adresse, le cas échéant, au moins 8 jours avant la séance, une convocation par lettre recommandée à l'intéressé, l'invitant à s'y présenter soit seul, soit assisté par un avocat.

Si l'intéressé ne comparaît pas devant la commission, la procédure est faite par défaut.

Art. 18.

-Contrôles de sûreté

Nonobstant les dispositions de l'article 23, toute personne autorisée à accéder à l'intérieur des zones de sûreté aéroportuaires, des zones de sûreté à accès réglementé ou des parties critiques, y compris le personnel travaillant à l'aéroport, les membres d'équipage et les objets qu'ils transportent, doit systématiquement se soumettre aux contrôles, inspections, filtrages et fouilles de sûreté y prévus. Les contrôles et fouilles de sûreté du personnel et des membres de l'équipage et leurs objets peuvent cependant être effectués par sondage en tenant compte des évaluations de risque effectuées.

A l'exception des véhicules des personnes énumérées à l'article 23, lors de leur passage dans une zone de sûreté aéroportuaire, une zone de sûreté à accès réglementé ou une partie critique, les véhicules et les fournitures transportées font l'objet d'inspections conformément aux dispositions communautaires et nationales en vigueur.

Art. 19.

-Inspections, filtrages et fouilles de sûreté

Sans préjudice des dispositions prévues au chapitre 4, les inspections, les filtrages et fouilles de sûreté sont effectués par la Police grand-ducale et par l'Administration des douanes & accises.

Le personnel qualifié, qui accomplit les missions de sûreté pour compte de lux-Airport, est autorisé à vérifier l'identité des personnes contrôlées, à se faire exhiber à ces fins une pièce d'identité et à procéder à la fouille des personnes, de leurs véhicules et de leurs effets transportés entrant dans les zones de sûreté aéroportuaires, les zones de sûreté à accès réglementé voire les parties critiques de l'enceinte aéroportuaire. L'exécution de ces contrôles est effectuée sous le contrôle et la supervision de la Police grand-ducale.

Art. 20.

-Contrôles douaniers

Toute personne entrant ou quittant l'aéroport de Luxembourg peut être soumise à un contrôle douanier par les agents de l'Administration des douanes & accises.

Art. 21.

-Mesures d'éloignements

La Police grand-ducale ou l'Administration des douanes & accises peut prendre des mesures d'éloignements commandées par les circonstances et justifiées par des considérations d'intérêt public à l'égard des personnes, dont l'attitude est contraire aux usages communément admis dans les locaux de l'aérogare ou qui, de par leur comportement, troublent l'ordre, la sûreté ou la sécurité dans un moyen de transport aérien, dans l'aérogare, ses alentours immédiats ou dans l'enceinte aéroportuaire.

Dans ce contexte et sur injonction, le titulaire de la carte d'identité aéroportuaire ou du laissez-passer journalier est tenu de remettre son titre d'accès à la Police grand-ducale ou à l'Administration des douanes & accises. En cas de refus, les mesures prévues par l'article 16 sont immédiatement applicables.

Cependant en cas de remise d'une carte d'identité aéroportuaire, la Police grand-ducale est tenue soit de restituer au titulaire ladite carte endéans 2 jours soit de procéder conformément aux dispositions prévues à l'article 16, sans préjudice des dispositions des articles 4 in fine et 17.

Les mesures énumérées au présent article ne peuvent être prises à l'encontre des personnes énumérées à l'article 23.

Art. 22.

-Règles de police

Dans l'enceinte aéroportuaire, il est défendu de jeter ou de déposer des déchets par terre.

Sans préjudice de l'application des mesures prises en exécution de la loi du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac, il est interdit de fumer sur les aires de stationnement des aéronefs, à proximité des aéronefs ou dans les aéronefs, à proximité des installations de navigation aérienne, dans les hangars à avions, dans les parties critiques, dans la zone de dépôt de carburants et dans tous les autres endroits spécialement signalés par lux-Airport.

Le Ministre peut par arrêté ministériel et sur avis du comité national de sûreté de l'aviation civile, prendre des mesures de police additionnelles. L'arrêté ministériel doit être apposé de façon visible à chaque point d'accès afin d'en informer le public concerné.

Chapitre 4 – Exemptions

Art. 23.

-Exemptions aux contrôles de sûreté dans les zones de sûreté aéroportuaires et les zones de sûreté à accès réglementé

Sont autorisés à accéder et à circuler dans les zones de sûreté aéroportuaires et les zones de sûreté à accès réglementé de l'aéroport sans être soumis à un contrôle de sûreté ni à des mesures d'inspections, filtrages et fouilles de sûreté:

a) les agents la Direction de l'Aviation Civile, de l'Administration des douanes & accises et de la Police grand-ducale et leurs véhicules;
b) les contrôleurs, superviseurs et auditeurs nommés par le Ministre dans le cadre des missions prévues par le programme national de contrôle de la qualité à bord de leurs véhicules de services et véhicules privés dotés de laissez-passer pour véhicules et leurs véhicules;
c) les membres de la Cour grand-ducale, les chauffeurs, les personnes qui les accompagnent et leurs véhicules;
d) les membres du Gouvernement, les chauffeurs, les personnes qui les accompagnent et leurs véhicules;
e) les personnes en relation avec des visites d'Etat annoncées auparavant dans le cadre du protocole et leurs véhicules;
f) les personnes en charge des urgences médicales, urgences du service incendie et urgences militaires et leurs véhicules.

Art. 24.

-Exemptions aux contrôles de sûreté dans les parties critiques

Sont autorisés à accéder et à circuler dans les parties critiques de l'aéroport sans être soumis à un contrôle de sûreté ni à des mesures d'inspections, filtrages et fouilles de sûreté:

a) les personnes et véhicules énumérés à l'article 23;
b) les pompiers SIS en tenue spécifique et à bord de véhicules d'intervention et leurs véhicules;
c) les convoyeurs de fonds et leurs véhicules sur autorisation de la Police grand-ducale.

Art. 25.

-Exemptions à l'autorisation d'accès

Sont autorisés à accéder et à circuler dans les zones de sûreté aéroportuaires, les zones de sûreté à accès réglementé et dans les parties critiques sans autorisation d'accès préalable et à condition de se conformer aux instructions et injonctions des agents énumérés à l'article 23 a) et b) ou du personnel exerçant des missions de sûreté pour compte de lux-Airport et à condition d'y séjourner dans la limite de la durée normale, compte tenu des circonstances:

a) les passagers des transporteurs aériens, en possession d'un document d'identité et d'un titre de transport aérien valable,
b) le personnel navigant des transporteurs aériens étrangers et les passagers de l'aviation générale, à condition de pouvoir se légitimer comme tels.
Chapitre 5 – Dispositions finales

Art. 26.

-Les visiteurs et la presse

Les visiteurs et journalistes dont la finalité du séjour dans l'enceinte de l'aéroport est reconnue par la Police grand-ducale comme étant en relation avec l'activité aéroportuaire peuvent se voir accorder une autorisation d'accéder aux zones de sûreté aéroportuaires, aux zones de sûreté à accès réglementé ou aux parties critiques sous les conditions suivantes:

a) chaque personne doit être munie d'un laissez-passer journalier;
b) chaque personne sera accompagnée par une personne détentrice d'une carte d'accès aéroportuaire pendant tout le séjour dans l'enceinte aéroportuaire;
c) chaque personne devra se conformer aux instructions et injonctions des agents énumérés à l'article 23 a) et b) ou du personnel exerçant des missions de sûreté pour compte de lux-Airport.

Art. 27.

-Approbations délivrées par la Direction de l'Aviation Civile

La Direction de l'Aviation Civile approuve les modèles des pièces et documents suivants:

- la carte d'identité aéroportuaire;
- le laissez-passer journalier;
- le laissez-passer pour véhicules;
- la déclaration de l'aviation sportive.

La Direction de l'Aviation Civile approuve également le contenu des cours «SATP» et «refresher course».

Art. 28.

-Obligations des employeurs et autres organismes

L'employeur du titulaire de la carte d'identité aéroportuaire ou du porteur du laissez-passer journalier, ou l'organisme dont il relève, est tenu de déclarer à la Police grand-ducale tous changements relatifs à ses relations contractuelles avec le titulaire.

Il est également tenu de déclarer à la Police grand-ducale tout fait survenu au niveau du contrôle des accès, susceptible de constituer une menace pour la sûreté de l'aviation civile.

L'employeur ou l'organisme demandant une carte d'identité aéroportuaire pour toute personne y employée doit obligatoirement veiller à ce que celle-ci ait suivi le cours «SATP». Le cours «SATP» est une condition préalable d'obtention de la carte d'identité aéroportuaire.

Le titulaire dont la carte d'identité aéroportuaire arrive à échéance au bout de 5 ans de validité doit suivre un «refresher course» pour obtenir un renouvellement ou une prolongation et ce endéans un mois de la remise de ladite carte.

Art. 29.

-Taxe et caution

Toute demande en obtention, en renouvellement ou prolongation d'une carte d'identité aéroportuaire est soumise au paiement d'une taxe sous forme de timbre de chancellerie d'un montant de 24 euros.

Une caution de 50 euros pour toute carte d'identité aéroportuaire émise doit être remise à lux-Airport. Cette caution est restituée à l'organisme ou à l'employeur au moment de la restitution de la carte.

En cas de vol, de perte ou de détérioration d'une carte d'identité aéroportuaire, la caution reste définitivement acquise à lux-Airport. Une nouvelle caution de 50 euros est due pour l'émission d'un double de la carte perdue, volée ou détériorée.

Aucune taxe n'est perçue pour la demande de changement de zones de sûreté ou en cas de remplacement d'une carte d'identité aéroportuaire présentant des défauts non causés par le titulaire.

Sont exemptes de toutes taxes et cautions les autorisations d'accès délivrées pour compte des représentants d'une administration publique et leur véhicule personnel ou ceux de l'administration dont ils relèvent.

Art. 30.

-Dispositions abrogatoires

Le règlement grand-ducal du 23 décembre 2003 portant sur les zones de sûreté à accès réglementé de l'aéroport de Luxembourg, les conditions d'accès aux zones de sûreté et les contrôles de sûreté y applicables est abrogé.

Art. 31.

-Dispositions transitoires

Les cartes d'accès qui ont été délivrées avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont remplacées endéans un délai maximum de six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Elles sont remplacées avant l'échéance de leur terme conformément aux dispositions du chapitre 2.

Tout détenteur d'une carte d'identité aéroportuaire émise sous l'empire de l'ancien règlement grand-ducal du 23 décembre 2003, précité, est dispensé du cours «SATP» lors du renouvellement ou de la prolongation de ladite carte. Il appartient à la Police grand-ducale de juger si une vérification des antécédents s'impose. Le titulaire est dispensé du timbre de chancellerie de 24 euros lors du simple remplacement de sa carte d'identité aéroportuaire.

Art. 32.

-Mise en vigueur

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Transports sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 24 août 2007.

Henri