Règlement grand-ducal du 24 août 2007 portant création d'un comité interministériel chargé de donner son avis sur la nécessité de soumettre certains projets d'infrastructures de transport à une étude d'évaluation des incidences sur l'environnement humain et naturel.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 13, paragraphe 2 de la loi du 13 mars 2007 concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement humain et naturel de certains projets routiers, ferroviaires et aéroportuaires;
Vu l'article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire, de Notre Ministre de l'Environnement, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
II est institué un comité interministériel dont la mission consiste à examiner au cas par cas, si les projets visés à l'article 13 de la loi du 13 mars 2007 concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement humain et naturel de certains projets routiers, ferroviaires et aéroportuaires sont soumis à une étude d'évaluation des incidences sur l'environnement humain et naturel. Les critères à appliquer pour cet examen sont ceux fixés à I'annexe I de la loi du 13 mars 2007 précitée.
Art. 2.
Le comité interministériel est composé comme suit:
- | deux représentants du Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire; |
- | deux représentants du Ministre de l'Environnement; |
- | deux représentants du Ministre des Transports; |
- | deux représentants du Ministre des Travaux Publics. |
Art. 3.
A chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant. En cas d'empêchement, le membre suppléant remplace le membre effectif. Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés et révoqués, sur proposition du ministre du ressort concerné, par le ministre ayant dans ses attributions l'Aménagement du Territoire.
Le mandat des membres effectifs et des membres suppléants du comité interministériel a une durée de 5 ans. Il est renouvelable. En cas de fin anticipative d'un mandat, le nouveau titulaire, nommé suivant les formes du paragraphe ciavant, termine le mandat du membre qu'il remplace.
Art. 4.
Le comité interministériel est présidé par un représentant du Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire. Il convoque les réunions du comité aussi souvent que l'exige une prompte évacuation des affaires. Sauf en cas d'urgence, les convocations, comprenant un ordre du jour fixé par le président, sont faites au moins huit jours avant la date de la réunion. Le président coordonne le développement des travaux et assure la transmission des avis du comité au Gouvernement en conseil par l'intermédiaire du ministre ayant dans ses attributions l'Aménagement du Territoire.
Art. 5.
Le secrétariat du comité interministériel est assuré par un fonctionnaire du département ministériel ayant dans ses attributions l'Aménagement du Territoire. Il rédige les comptes-rendus des réunions du comité et prépare les avis du comité à soumettre au Gouvernement en conseil.
Art. 6.
Le maître d'ouvrage tel que défini à l'article 2 de la loi du 13 mars 2007 précitée prépare le dossier pour un projet déterminé à soumettre au comité interministériel qu'il transmet en autant d'exemplaires qu'il y a de membres dans le comité, au secrétariat de celui-ci.
Les informations à fournir par le maître d'ouvrage au comité interministériel comportent au moins:
- | Une description du projet comportant des informations relatives au site, à la conception, aux dimensions et au tracé du projet. Cette description doit être accompagnée d'une représentation graphique du projet sous format SIG (shapefile). |
- | Une description sommaire des mesures envisagées pour éviter et réduire des effets négatifs importants et, si possible y remédier. |
- | Les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement. |
- | Une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître de l'ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement. |
- | Un résumé non technique des informations visées aux tirets précédents. |
Les membres du comité interministériel mettent à disposition de celui-ci toute information pertinente en leur possession et en rapport avec le projet sous examen.
Art. 7.
Le comité interministériel adresse les conclusions de l'examen des projets qui lui ont été soumis sous forme d'avis au Gouvernement en conseil qui décidera s'il y a lieu de procéder à une évaluation ou non.
Les décisions quant aux conclusions à prendre sont prises à la majorité des membres présents.
L'avis mentionne la date de la réunion et indique les noms des membres présents et des membres excusés. Il résume les décisions prises en indiquant le résultat du vote. Si un membre l'a demandé au cours de la réunion qui fait l'objet de l'avis, celui-ci doit acter les opinions divergeantes exprimées par le membre en question.
Une grille d'évaluation basée sur les critères auxquels le projet sous examen a été soumis doit être annexée à l'avis.
L'avis est signé par les membres du comité interministériel ayant pris part aux décisions prises.
Art. 8.
Le comité interministériel pourra faire appel à toute personne susceptible de lui fournir des renseignements nécessaires à un examen éclairé des incidences d'un projet qui lui est soumis.
Art. 9.
Les projets qui ont déjà entamé une procédure d'évaluation sur base de l'annexe II de la directive 97/11/CE du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement sont dispensés des formalités prévues au 1er paragraphe de l'article 6.
Le comité interministériel dresse une liste des projets mentionnés à l'alinéa précédent et décide des suites de la procédure d'évaluation en fonction du stade d'avancement de celle-ci. Le comité interministériel peut décider que le maître d'ouvrage est dispensé de fournir certaines des informations requises au 2ème paragraphe de l'article 6 du prèsent règlement.
Art. 10.
Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire, Notre Ministre de l'Environnement, Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire, Jean-Marie Halsdorf
Le Ministre de l'Environnement, Lucien Lux
Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler
Le Ministre des Transports, Lucien Lux |
Palais de Luxembourg, le 24 août 2007. Henri |