Règlement grand-ducal du 8 août 2007 portant introduction d'une carte d'identité pour les personnes de nationalité luxembourgeoise âgées de moins de quinze ans.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxemburg, Duc de Nassau,
Vu l'article 8 de la loi du 22 décembre 1886 concernant les recensements de population à faire en exécution de la loi électorale;
Vu l'arrêté grand-ducal du 30 août 1939 portant introduction de la carte d'identité obligatoire;
Vu l'article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Vu l'article 9 de l'arrêté royal grand-ducal modifié du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les administrations communales sont tenues de délivrer à toute personne âgée de moins de quinze ans, de nationalité luxembourgeoise, qui en fait la demande, une carte d'identité et d'inscription aux registres de population, ci-après dénommée «carte d'identité». Cette carte est conforme au modèle déterminé pour la carte d'identité obligatoire en exécution de l'article 1er de l'arrêté grand-ducal du 30 août 1939 portant introduction de la carte d'identité obligatoire.
Art. 2.
En cas de délivrance d'une telle carte d'identité, cette carte doit être présentée à chaque changement de demeure dans la commune, ainsi qu'à l'occasion de toute déclaration de demande de certificat et lorsqu'il s'agit d'établir son identité.
Art. 3.
Cette carte doit être renouvelée en cas de mariage et chaque fois que l'intéressé change de résidence, c'està- dire transfère sa demeure d'une commune dans une autre.
Les cartes détériorées par l'usage doivent être remplacées; il en est de même des cartes de personnes dont la physionomie ne répond plus à la photographie.
Art. 4.
La demande en obtention d'une carte d'identité pour une personne luxembourgeoise de moins de quinze ans doit être accompagnée d'une photographie réglementaire. Elle est introduite par un parent exerçant l'autorité parentale ou, le cas échéant, par le tuteur légal de l'intéressé.
Art. 5.
La carte d'identité délivrée à un mineur de quatre ans révolus et de moins de quinze ans révolus est valable pour une durée de cinq ans.
La carte d'identité délivrée à un mineur de moins de quatre ans révolus est valable pour une durée de deux ans.
Art. 6.
Le présent règlement n'abroge pas les règlements communaux pris en exécution de l'article 8 de la loi du 22 décembre 1886 concernant les recensements de population à faire en exécution de la loi électorale.
Art. 7.
Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire, Jean-Marie Halsdorf |
Cabasson, le 8 août 2007. Henri |