Règlement grand-ducal du 1er août 2007 portant vingt-quatrième modification de l’annexe I de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, et notamment son article 4;

Vu la directive 2005/84/CE du Parlement Européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (phtalates dans les jouets et les articles de puériculture);

Vu l’avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre de Travail, de la Chambre de Commerce et de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de l’Administration de l’Environnement, du Laboratoire National de Santé et de l’Inspection du Travail et des Mines;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

A l’annexe I de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, les points suivants sont ajoutés:

«52. Les phtalates suivants (ou les autres numéros CAS et Einecs couvrant la substance):

di- «isodecyl»phtalate (DIDP)
N° CAS 26761-40-0 et 68515-49-1
N° Einecs 247-977-1 et 271-091-4

Di(2-éthylhexyl) phtalate (DEHP)
N° CAS 117-81-7
N° Einecs 204-211-0


di-n-octylphtalate (DNOP)
N° CAS 117-84-0

Dibutylphtalate (DBP)

N° Einecs 204-214-7

N°CAS 84-74-2

N° Einecs 201-557-4

Ne peuvent pas être utilisés comme substances ou composants de préparations, à des concentrations supérieures à 0,1% en masse de matière plastifiée, dans les jouets et les articles de puériculture.

Butylbenzylphtalate (BBP)

N° CAS 85-68-7

N° Einecs 201-622-7


Les jouets et articles de puériculture contenant ces phtalates dans une concentration supérieure à la limite prévue ci-dessus ne peuvent pas être mis sur le marché.

52bis. Les phtalates suivants (ou les autres numéros CAS et Einecs couvrant la substance):

di- «isononyl»phtalate (DINP)
N° CAS 28553-12-0 et 68515-48-0
N° Einecs 249-079-5 et 271-090-9


Par article de puériculture est à comprendre au sens de l’annexe I tout produit destiné à faciliter le sommeil, la relaxation, l’hygiène ainsi que l’alimentation et la succion des enfants.

Ne peuvent pas être utilisés comme substances ou composants de préparations, à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse de matière plastifiée, dans les jouets et les articles de puériculture qui peuvent être mis en bouche par les enfants.

Les jouets et les articles de puériculture contenant ces phtalates dans une concentration supérieure à la limite prévue ci-dessus ne peuvent pas être mis sur le marché.»

Art. 2.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 16 janvier 2007.

Art. 3.

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Santé et la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

François Biltgen

Le Ministre de l’Environnement,

Lucien Lux

Le Ministre de la Santé,
Le Ministre de la Sécurité sociale,

Mars Di Bartolomeo

Cabasson, le 1er août 2007.

Henri

Dir. 2005/84/CE