Règlement grand-ducal du 1er août 2007 autorisant la création et l'exploitation par la Police d'un système de vidéosurveillance des zones de sécurité.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, et notamment son article 17 paragraphe (1) alinéa d);

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Aux fins de la prévention, de la recherche et de la constatation d'infractions pénales, la police grand-ducale est autorisée à mettre en oeuvre un système de vidéosurveillance des zones de sécurité.

Art. 2.

Le responsable du traitement est le directeur général de la police grand-ducale. La qualité de sous-traitant peut être conférée au centre informatique de l'Etat.

Art. 3.

Le système de vidéosurveillance prend en images les zones de sécurité déterminées conformément à l'article 10 et enregistre ces images sur un outil informatique.

Art. 4.

Les images sont visionnées dans un local spécialement aménagé à cet effet. L'accès à ce local est limité aux personnes nommément désignées par le directeur général de la police grand-ducale.

Art. 5.

Lors de chaque consultation, reproduction ou effacement d'images enregistrées, les informations relatives à la personne ayant procédé à ce traitement, les images concernées, la date et l'heure du traitement, ainsi que le motif précis du traitement sont enregistrés. Ces données de retraçage ne sont accessibles, à des fins de contrôle, qu'au responsable du traitement, à l'autorité de contrôle instituée par l'article 17 (2) de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, ainsi qu'aux fonctionnaires visés aux points 1 et 2 de l'article 73 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police, lorsqu'ils opèrent conformément aux attributions leur conférées par les articles 74 ou 76 de cette loi.

Les données de retraçage sont à effacer après un délai de trois ans après leur premier enregistrement, sauf lorsqu'elles font l'objet d'une procédure de contrôle; dans ce cas, elles peuvent être conservées au-delà du délai de trois ans jusqu'à la clôture définitive de cette procédure.

Art. 6.

Les images enregistrées sont effacées au plus tard deux mois après leur enregistrement. Ce délai ne s'applique pas aux images faisant partie intégrante d'une enquête préliminaire ou d'une instruction préparatoire.

Les images enregistrées qui font partie intégrante d'une enquête préliminaire ou d'une instruction préparatoire ne peuvent être traitées, y compris leur communication au sens de l'article 8, qu'avec l'accord du procureur d'Etat ou du juge d'instruction respectivement saisi de l'enquête préliminaire ou de l'instruction préparatoire en cause.

Art. 7.

Les images communiquées à la police grand-ducale en application de l'article 10 (3) (b) de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel peuvent faire l'objet du traitement de données visé par le présent règlement.

Art. 8.

Conformément au cadre légal respectivement applicable, les images et les autres données y relatives peuvent être communiquées: 1. aux autorités judiciaires et administratives pour ce qui est de leur compétence, et 2. à d'autres Etats, organisations ou institutions internationales, en application de dispositions de droit international.

Art. 9.

Le responsable du traitement prend les mesures qui sont propres à:

1. interdire à toute personne non autorisée d'accéder aux installations utilisées (contrôle à l'entrée des installations);
2. empêcher que des supports de données ne puissent être lus, copiés, modifiés ou enlevés par une personne non autorisée (contrôle des supports de données);
3. empêcher l'introduction non autorisée dans le traitement ainsi que toute prise de connaissance, modification ou effacement non autorisés de données à caractère personnel intégrées (contrôle de l'intégration);
4. garantir que les personnes autorisées ne puissent accéder qu'aux données relevant de leur compétence (contrôle de l'accès);
5. empêcher que le traitement ne puisse être utilisé par des personnes non autorisées (contrôle de l'utilisation);
6. empêcher que, lors de la transmission de données ou du transport de supports de données, les données ne puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées de façon non autorisée (contrôle du transport);
7. assurer que le système de vidéosurveillance puisse être réparé immédiatement en cas de dérangement (remise en état);
8. assurer que les fonctions du système de vidéosurveillance ne soient pas défectueuses, que les erreurs de fonctionnement soient immédiatement signalées (fiabilité) et que les données stockées ne puissent pas être faussées par une erreur de fonctionnement du système (authenticité).

Art. 10.

Le ministre ayant dans ses attributions la police grand-ducale fixe les zones de sécurité par un règlement ministériel sur base:

- d'une évaluation des risques émise par le directeur général de la police, s'appuyant notamment sur les statistiques policières et
- de l'avis du procureur d'Etat territorialement compétent,
- le comité de prévention communal ou intercommunal, visé à l'article 64 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police, territorialement compétent ayant été demandé en son avis.

Lors de la mise en service initiale du système de vidéosurveillance, les zones de sécurité à surveiller sont déterminées conformément à l'alinéa 1er pour une durée de deux ans. A l'expiration de ce délai, la vidéosurveillance de chaque zone de sécurité peut être prorogée annuellement par le ministre suite à une évaluation de l'utilité et de la nécessité de la vidéosurveillance de chaque zone de sécurité sur base de l'avis du directeur général de la police et du procureur d'Etat territorialement compétent, le comité de prévention communal ou intercommunal territorialement compétent ayant été demandé en son avis.

Art. 11.

Les zones de sécurité sont signalisées par des panneaux ou des pictogrammes indiquant de manière visible que la zone est sous la vidéosurveillance de la police.

Art. 12.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Cabasson, le 1er août 2007.

Henri