Règlement grand-ducal du 1er août 2007 relatif à la mise en place d'un Système d'Inventaire National des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 5 de la loi modifiée du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d'une Administration de l'environnement;

Vu la loi du 4 mars 1994 portant approbation de la Convention-cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique (ci-après dénommée CCNUCC), faite à New-York, le 9 mai 1992;

Vu la loi du 29 novembre 2001 portant approbation du Protocole de Kyoto à la CCNUCC, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997;

Vu la Décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative au mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en oeuvre le Protocole de Kyoto;

Vu la Décision de la Commission du 10 février 2005 fixant les modalités d'exécution de la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en oeuvre le Protocole de Kyoto (2005/166/CE);

Vu les accords dits de «Marrakech», et plus particulièrement la Décision 20/CP.7 de la Conférence des Parties de la CCNUCC portant sur la définition d'un cadre directeur des systèmes nationaux permettant d'estimer les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits des gaz à effet de serre tel que prévu par l'article 5, paragraphe 1, du Protocole de Kyoto;

Vu la fiche financière;

Les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ayant été demandés;

Vu l'article 2(1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Objet

Le présent règlement a pour objet la mise en place d'un Système d'Inventaire National (ci-après dénommé SIN) tel que requis par l'article 5, paragraphe 1, du Protocole de Kyoto et l'article 4, paragraphe 4, de la Décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004. Il détermine également les modalités de fonctionnement du SIN dans le but de produire des inventaires annuels relatifs aux émissions de gaz à effet de serre conformes aux standards de qualité, aux formats et aux délais requis.

Art. 2. Annexe

Fait partie intégrante du présent règlement:

Annexe I: Tableau des compétences sectorielles pour l'établissement de l'inventaire et rôles dévolus.

Art. 3. Entité nationale unique

Aux fins de l'établissement des inventaires et des rapports afférents, l'Administration de l'environnement est désignée Entité nationale unique.

Celle-ci a notamment pour missions:

- la gestion globale du SIN, y compris son développement, son fonctionnement, son suivi ainsi que l'engagement de toutes les mesures requises afin d'assurer son fonctionnement continu;
- le suivi des règles pour l'établissement des inventaires édictées par le Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC) et adoptées par les instances de la CCNUCC: «lignes directrices révisées pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre» et «guide des bonnes pratiques et de gestion des incertitudes dans les inventaires nationaux de gaz à effet de serre»;
- d'informer les différents experts sectoriels concernés de tout changement dans les règles édictées par le GIEC et d'évaluer, avec ces experts sectoriels, l'impact de ces changements sur les méthodes de calcul et les estimations des émissions de gaz à effet de serre;
- l'assistance aux experts sectoriels dans leur mission et leur formation;
- la définition d'un échéancier pour la transmission des différents éléments requis pour l'établissement de l'inventaire et des rapports afférents, ainsi que le respect de cet échéancier;
- la mise en place d'un système cohérent de documentation et d'archivage des différentes informations en relation avec le SIN;
- le respect des procédures de contrôle et d'assurance qualité;
- de définir et d'approuver, ensemble avec les experts sectoriels, les méthodes appropriées pour l'acquisition des données de base, pour procéder au choix et au calcul des facteurs d'émission, pour évaluer l'incertitude liée aux estimations des émissions et pour effectuer le contrôle et l'assurance de la qualité des estimations des émissions;
- de compiler l'ensemble des données requises pour l'inventaire et les rapports afférents à l'aide d'outils informatiques propres et/ou distribués par le Secrétariat de la CCNUCC;
- l'analyse et la définition des sources d'émissions essentielles;
- la transmission au Ministère de l'Environnement du rapport annuel sur l'inventaire national conforme aux lignes directrices éditées par la CCNUCC, ainsi que des tableaux associés à ce rapport dans le format requis par la CCNUCC;
- la rédaction et la mise à jour du rapport de mise en oeuvre du SIN;
- de soulever tous les problèmes pouvant survenir au sein du SIN et qui auraient comme conséquence un retard dans la transmission des inventaires et du rapport annuel sur l'inventaire national.

Art. 4. Calculs des émissions

Les émissions proprement dites sont calculées par des experts sectoriels à désigner pour les différents secteurs de l'inventaire.

Les experts sectoriels ont notamment les missions suivantes:

- choix des méthodes appropriées pour le calcul des émissions, notamment sur base des règles édictées par le GIEC;
- établissement des données d'activités et des facteurs d'émissions nécessaires aux calculs des émissions;
- calcul des émissions proprement dites;
- recalcul des émissions passées lorsque ceci s'avère nécessaire (affinements ou changements de méthodes, prise en compte de nouvelles sources d'information, corrections d'erreurs);
- assurance de la qualité des données et contrôle de cette qualité;
- préparation des éléments du rapport annuel sur l'inventaire national;
- transmission à l'Entité nationale unique des données dans les formats requis et des éléments du rapport annuel sur l'inventaire national.

Art. 5. Mise à disposition des données

Les données nécessaires pour les calculs des émissions sont fournies aux experts sectoriels par les institutions reprises à l'annexe I tout en respectant les standards de qualité, les formats et les délais établis par l'Entité nationale unique.

Il s'agit notamment de données résultant de statistiques, d'inventaires ou d'autres sources de données établies par ces instances.

Art. 6. Désignation d'agents au sein de l'Administration de l'environnement

Au sein de l'Administration de l'environnement, le directeur désigne les agents suivants:

a) un agent chargé de la gestion de l'Entité nationale unique;
b) les experts sectoriels;
c) un agent qui doit assurer le contrôle de la qualité des inventaires. Cet agent a notamment pour missions d'élaborer et de mettre en oeuvre le plan d'assurance et de contrôle de la qualité, y compris la définition des objectifs de qualité, la coordination des procédures de contrôle et d'assurance de la qualité, la coordination des processus régissant les vérifications des examens par des experts ainsi que les mises à jour et la maintenance des documents et des systèmes d'archivage selon les normes convenues;
d) les agents en charge de fournir aux experts sectoriels les données conformément à l'article 5 du présent règlement.

Art. 7. Désignation d'agents au sein d'institutions autres que l'Administration de l'environnement

Pour les secteurs de l'inventaire hors du champ de compétence de l'Administration de l'environnement, des agents sont désignés au sein des institutions respectives par le Ministre de l'Environnement sur proposition du Ministre de tutelle de l'institution concernée.

Ces agents sont nommés soit experts sectoriels, soit agents chargés de fournir les données nécessaires pour les calculs des émissions.

Les institutions concernées et les missions respectives sont reprises à l'annexe I du présent Règlement.

Art. 8. Transmission des inventaires et des rapports afférents

L'Administration de l'environnement transmet l'inventaire annuel et le rapport annuel sur l'inventaire national au Ministère de l'Environnement qui, en sa qualité de Point Focal sur le Changement Climatique, les transmet au Secrétariat de la CCNUCC et à la Commission européenne.

Art. 9. Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Art. 10. Exécution

Notre Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Environnement,

Lucien Lux

Cabasson, le 1er août 2007.

Henri