Règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques et portant modification
- | de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 7 juin 1861 portant approbation d’un nouveau règlement pour les établissements d’enseignement supérieur et moyen de l’Etat; |
- | du règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 fixant les modalités d’engagement et les conditions de travail des chargés d’éducation à durée déterminée des lycées et lycées techniques publics; |
- | du règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 fixant les modalités d’engagement et les conditions de travail de deux cents chargés d’éducation à durée indéterminée des lycées et lycées techniques publics; |
- | du règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 fixant les conditions de travail des chargés de cours à durée indéterminée de l’Institut d’Etudes éducatives et sociales. |
Chapitre 1er
— Champ d’applicationChapitre 2
— La tâche normale des professeurs, instituteurs d’enseignement préparatoire,maîtres de cours spéciaux et maîtres d’enseignement techniqueChapitre 3
— Les éléments de la tâcheSection 1
— La tâche normaleSection 2
— Les activités connexesSection 3
— Autres activitésSection 4
— Les modulations de la tâcheSection 5
— La constitution et le mode de computation de la tâcheSection 6
— Leçons supplémentaires et leçons de remplacementChapitre 4
— La tâche des chargés de coursChapitre 5
— La tâche des chargés d’éducationChapitre 6
— Disposition abrogatoiresChapitre 7
— Dispositions transitoires et finalesNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
Vu la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement post-primaire, notamment les articles 3 et 4;
Vu la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Éducation nationale et le ministère de la Santé;
Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques, notamment les articles 1 et 17;
Vu la loi du 10 août 2005 portant création d’un Lycée technique pour professions éducatives et sociales;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Chapitre 2
–La tâche normale des professeurs, instituteurs d’enseignement préparatoire,Art. 2.
(1)
La tâche des professeurs, instituteurs, maîtres de cours spéciaux et maîtres d’enseignement technique est fixée à l’équivalent de vingt-deux leçons. Elle correspond à vingt et une leçons d’enseignement hebdomadaires, ainsi qu’à l’équivalent d’une leçon de disponibilité, soit soixante-douze heures vérifiables à assurer au cours de l’année scolaire et selon les besoins de l’organisation du lycée.(2)
Pour les tâches correspondant à un service à temps partiel ou à un congé pour travail à mi-temps, le nombre de leçons d’enseignement et le nombre d’heures de disponibilité à assurer est fixé proportionnellement à celui prévu pour une tâche normale.Chapitre 3
–Les éléments de la tâcheSection 1
–La tâche normaleArt. 3.
La tâche normale des enseignants est constituée des éléments suivants:
1. | d’une tâche d’enseignement et |
2. | d’une tâche de disponibilité pour l’enseignement et l’établissement. |
La tâche d’enseignement
Art. 4.
(1)
La tâche d’enseignement comprend en dehors de la conduite des leçons devant la classe:a. | la préparation des leçons; |
b. | l’évaluation des connaissances et des compétences des élèves; |
c. | la préparation et la correction des devoirs, des travaux de révision et des travaux de vacances; |
d. | la participation aux conseils de classe; |
e. | la remédiation, à l’exception de l’appui scolaire tel que défini à l’article 14 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques; |
f. | la surveillance entre les leçons et avant le début des cours. |
(2)
La tâche d’enseignement des professeurs, maîtres de cours spéciaux et maîtres d’enseignement technique peut être modulée suivanta) | la qualification pédagogique reconnue par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, ci-après dénommé le ministre; |
b) | la matière enseignée; |
c) | le niveau de la classe; |
d) | l’effectif de la classe; |
e) | l’ancienneté ou l’âge du titulaire. |
Les modulations sub a.-d. sont effectuées moyennant un coefficient. La modulation sub e. est effectuée moyennant l’attribution d’une ou de plusieurs leçons de décharge.
La tâche de disponibilité pour l’enseignement et l’établissement
Art. 5.
La tâche de disponibilité pour l’enseignement et l’établissement comprend, en dehors des heures de cours de l’enseignant, les activités suivantes:
a. | la participation aux réunions de service, y incluses les conférences du lycée, telles que définies à l’article 22 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques; |
b. | la concertation pédagogique au sein de l’établissement; |
c. | le dialogue avec les élèves; |
d. | le dialogue avec les parents des élèves; |
e. | la participation à au moins 8 heures de formation continue certifiée. |
Elle peut comprendre des activités de recherche scientifique, ainsi que des activités culturelles ou sociales.
Section 2
–Les activités connexesArt. 6.
(1)
La tâche de l’enseignant peut également comprendre des activités connexes à autoriser par le ministre, pour la durée renouvelable d’une année scolaire consistant en:a. | des activités dans l’intérêt du fonctionnement de l’enseignement dans l’établissement non comprises dans la tâche de disponibilité pour l’enseignement et l’établissement; |
b. | des activités dans l’intérêt de l’éducation en général. |
(2)
Les activités dans l’intérêt du fonctionnement de l’enseignement dans l’établissement non comprises dans la tâche de disponibilité pour l’enseignement et l’établissement peuvent comprendre:a. | la régence d’une classe conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 1er juin 1994 fixant la tâche et les attributions des régents de classe dans les établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique; |
b. | le travail en équipe réduite composée du régent et de 2 à 3 enseignants pour diriger une classe du cycle inférieur ou de la division inférieure ou le tutorat des élèves des classes du cycle inférieur ou de la division inférieure; |
c. | le travail au sein du comité des professeurs; |
d. | la mise en œuvre des programmes des différentes disciplines au sein d’un établissement ainsi que la coordination de la concertation entre les disciplines; |
e. | les activités périscolaires ainsi que les voyages d’études même s’ils ne donnent pas lieu à une rémunération; |
f. | la gestion et l’animation d’un centre de documentation et d’information; |
g. | des activités de conseil et d’orientation des élèves dans le cadre du Service de psychologie et d’orientation scolaires; |
h. | la gestion d’un laboratoire ou d’un atelier; |
i. | le développement scolaire, la mise en œuvre de projets d’innovation pédagogique propres au lycée, la participation à l’évaluation des enseignements du lycée; |
j. | l’organisation d’une formation continue spécifiquement conçue pour les enseignants de l’établissement; |
k. | des travaux administratifs; |
l. | des activités de surveillance. |
(3)
Les activités dans l’intérêt de l’éducation nationale en général peuvent comprendre:a. | la participation à des commissions instituées par le ministre; |
b. | l’élaboration des programmes des différentes disciplines dépassant les travaux des commissions nationales des programmes; |
c. | l’élaboration de matériel didactique; |
d. | la participation à des travaux ou des projets de recherche ou d’innovation pédagogique effectués par un service du ministère de l’Éducation nationale; |
e. | la formation des stagiaires; |
f. | le travail dans des organismes œuvrant pour l’éducation nationale en général; |
g. | la collaboration à un projet européen; |
h. | le détachement partiel à une administration ou à un service de l’Etat. |
(4)
Les activités connexes sont rémunérées soit par indemnités, soit moyennant décharge de la tâche d’enseignement. Une décharge d’une leçon d’enseignement correspond à deux heures de travail. La somme des décharges qui peuvent être accordées à un enseignant ne peut pas dépasser la tâche normale.Les intitulés et les codes administratifs des différentes décharges sont établis au tableau annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.
Le directeur peut demander à l’enseignant qui a bénéficié d’indemnités ou d’une décharge un rapport documentant les travaux réalisés. S’il s’avère que les travaux n’ont pas été réalisés, un nombre équivalent de leçons non rémunérées est imposé à l’enseignant pour l’année scolaire suivante.
Section 4
–Les modulations de la tâcheDécharge pour ancienneté
Art. 8.
(1)
Les professeurs, instituteurs, maîtres de cours spéciaux et maîtres d’enseignement technique bénéficient des décharges pour années d’âge suivantes:
|
(2)
Lorsque ces agents bénéficient d’un congé pour travail à mi-temps, la moitié de la décharge est mise en compte.Lorsque ces agents assurent un service à temps partiel correspondant à 25% d’une tâche complète, la décharge n’est pas accordée.
Lorsque ces agents assurent un service à temps partiel correspondant à 50% ou 75% d’une tâche complète, la décharge est réduite respectivement à 50% ou à 75% des leçons hebdomadaires à mettre en compte.
(3)
La présente décharge est due à partir du premier du mois qui suit celui où le titulaire aura atteint l’âge de 45, 50 ou 55 ans.Les cœfficients
Art. 9.
Les leçons assurées par les professeurs, instituteurs, maîtres de cours spéciaux et maîtres d’enseignement technique sont affectées des coefficients suivants:
1. | pour les cours d’éducation artistique et d’éducation musicale dans les classes de 7e, 6e, 8e, 5e et 9e, 4e, les cours d’éducation sportive dans toutes les classes, ainsi que les cours à option donnés dans le cadre du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique et du régime préparatoire excepté les cours donnés en atelier:
|
2. | pour les cours donnés en atelier ainsi que les leçons d’accompagnement théorique:
|
3. | pour les cours de pratique professionnelle et d’enseignement clinique donnés dans les classes des sections des formations des professions de santé et des professions sociales:
|
4. | pour les autres cours dans les classes de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique:
|
5. | Pour les autres cours dans les classes de 7e ADAPT, de 8e et de 9e polyvalente:
|
6. | Pour les autres cours dans les classes du régime préparatoire, dans les classes d’accueil et dans les classes de 9e pratique:
|
Art. 10.
L’application des coefficients visés à l’article 9 est également soumise aux règles suivantes:
a) | pour la détermination de l’effectif de l’auditoire la date du 15 octobre est à prendre comme référence pour les classes à plein temps et celle du 15 novembre pour les classes à cours concomitants; |
b) | au cas où un cours est pris en charge simultanément par deux enseignants, la moitié de l’effectif de la classe est à mettre en compte pour la détermination du coefficient; |
c) | lorsque des élèves de deux cours d’années d’études différentes ou de trois modules différents sont regroupés avec l’accord de l’enseignant dans un même auditoire, le coefficient est majoré de 0,2; |
d) | les cours optionnels figurant dans les horaires et programmes sont affectés des mêmes coefficients que ceux prévus pour les classes concernées; |
e) | les cours donnés par les professeurs, instituteurs, maîtres de cours spéciaux et maîtres d’enseignement technique dans le cadre de la Formation des adultes et préparant à un diplôme de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement secondaire technique sont affectés des mêmes coefficients que les cours correspondants de l’enseignement de jour augmentés de 0,15. Ces coefficients varient en fonction des effectifs d’élèves suivant les tableaux reproduits à l’article 9 ci-dessus. Les autres cours sont affectés du coefficient 1. La présente disposition ne s’applique pas aux candidats, ni aux stagiaires, ni aux chargés de cours, ni aux chargés d’éducation. |
Section 5
–La constitution et le mode de computation de la tâcheConstitution de la tâche
Art. 11.
Pour chaque enseignant, la tâche hebdomadaire effective est constituée par le directeur de l’établissement auquel l’enseignant est affecté en fonction des besoins du service et conformément aux dispositions du présent règlement.
Selon les nécessités du service, l’organisation de la tâche, le plan des leçons et des activités peuvent faire l’objet de modifications en cours d’année scolaire.
Mode de computation
Art. 12.
Pour établir le volume de la tâche, les différents éléments sont mis en compte dans l’ordre suivant:
- | en premier lieu figurent les leçons d’enseignement qui sont à grouper en commençant par les cours qui comportent les coefficients les plus élevés; |
- | en second lieu figurent les leçons de décharge. |
Les coefficients supérieurs à 1 sont applicables jusqu’à concurrence de la tâche réglementaire. Au-delà de ce seuil, pour les cours dotés d’un coefficient supérieur à 1, le coefficient 1 est mis en compte.
La tâche hebdomadaire de l’enseignant, calculée selon les dispositions du présent règlement, reste dans les limites de la tâche hebdomadaire normale définie à l’article 2, paragraphe 1er, aussi longtemps qu’elle n’est ni inférieure de plus de 0,50 leçon, ni supérieure de 0,49 leçon à cette tâche.
A l’exception des leçons assurées dans des classes d’examen, les leçons qui ne sont pas assurées pendant toute la durée de l’année scolaire sont affectées d’un coefficient correcteur tenant compte de la durée effective de la prestation.
Section 6
–Leçons supplémentaires et leçons de remplacementLeçons supplémentaires
Art. 13.
(1)
En principe, aucun membre du personnel enseignant n’est à charger de leçons supplémentaires, à moins d’une nécessité bien établie.(2)
Aucune indemnité pour leçons supplémentaires n’est due pour une tâche supplémentaire inférieure à une demi-leçon normale hebdomadaire.L’indemnité due pour leçons supplémentaires se base sur le nombre de leçons supplémentaires effectivement assurées.
Les leçons supplémentaires assurées uniquement pendant une partie seulement du mois sont converties en leçons supplémentaires mensuelles.
Seul le surplus de travail assuré dans le cadre de la tâche d’enseignement et des tâches connexes donne lieu à une rémunération particulière.
(3)
La formule générale de l’indemnité pour une leçon supplémentaire annuelle est fixée comme suit: traitement de base x 1/22 x nombre indice x valeur du point indiciaire applicable aux éléments de rémunération non pensionnables x 36/52.Leçons de remplacement
Art. 14.
(1)
Des leçons assurées en remplacement d’un membre du personnel enseignant empêché de faire ses cours et donnant lieu à des heures supplémentaires peuvent être imposées aux enseignants pendant une période ne dépassant pas la durée d’un trimestre, à l’exception des enseignants stagiaires et des candidats pendant la période de candidature de 18 mois.(2)
Le nombre de leçons pouvant ainsi être imposé, y compris le cas échéant les leçons supplémentaires déjà assurées, ne peut pas dépasser cinq leçons par semaine.Cette limite peut être dépassée d’un commun accord entre le directeur et l’enseignant concerné.
(3)
Les leçons de remplacement sont mises en compte selon le mode de computation prévu à l’article 12 ci-dessus.Chapitre 4
–La tâche des chargés de coursArt. 15.
(1)
La tâche normale des chargés de cours est fixée à l’équivalent de vingt-deux leçons. Elle correspond à vingt et une leçons d’enseignement, ainsi qu’à l’équivalent de soixante-douze heures maximum de disponibilité à assurer en cours d’année scolaire et vérifiables selon les besoins de l’organisation du lycée.(2)
Les leçons assurées par les chargés de cours sont affectées du coefficient 1 à l’exception des dispositions suivantes:a) | pour les cours donnés en atelier au cycle inférieur et au régime préparatoire les dispositions du paragraphe 2 points a et b de l’article 9 ci-dessus sont applicables | ||||||||||||||||||||
b) | pour les cours donnés en atelier au régime professionnel, régime de technicien et régime technique
|
2. | Pour les autres cours dans les autres classes:
|
(3)
L’application des coefficients est également soumise aux règles définies à l’article 10 ci-dessus.Chapitre 5
–La tâche des chargés d’éducationArt. 16.
L’article 3 du règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 fixant les modalités d’engagement et les conditions de travail des chargés d’éducation à durée déterminée des lycées et lycées techniques publics est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 3. (1) La tâche normale des chargés d’éducation est fixée à l’équivalent de vingt-quatre leçons. Elle correspond normalement à des leçons d’enseignement et des activités dans l’intérêt du fonctionnement de l’enseignement dans l’établissement pouvant aller jusqu’à l’équivalent de vingt-deux leçons selon un horaire fixé par le directeur tenant compte des besoins du service, ainsi qu’à l’équivalent de soixante-douze heures de disponibilité à assurer au cours de l’année scolaire et obligatoirement de soixante-douze heures annuelles d’activités administratives, sociales et périscolaires.Le volume de soixante-douze heures d’activités administratives, sociales et périscolaires est diminué de huit heures à partir de l’année scolaire au cours de laquelle le chargé d’éducation atteint l’âge de 50 ans et de seize heures supplémentaires à partir de l’année scolaire au cours de laquelle le chargé d’éducation atteint l’âge de 55 ans. (2) Les leçons assurées par les chargés d’éducation sont affectées des mêmes coefficients que les leçons dispensées par les chargés de cours». | ||
Art. 17.
L’article 3 du règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 fixant les modalités d’engagement et les conditions de travail de deux cents chargés d’éducation à durée indéterminée des lycées et lycées techniques publics est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 3. (1) La tâche normale des chargés d’éducation est fixée à l’équivalent de vingt-quatre leçons. Elle correspond normalement à des leçons d’enseignement et des activités dans l’intérêt du fonctionnement de l’enseignement dans l’établissement pouvant aller jusqu’à l’équivalent de vingt-deux leçons selon un horaire fixé par le directeur tenant compte des besoins du service, ainsi qu’à l’équivalent de soixante-douze heures de disponibilité à assurer au cours de l’année scolaire et obligatoirement de soixante-douze heures annuelles d’activités administratives, sociales et périscolaires.Le volume de soixante-douze heures d’activités administratives, sociales et périscolaires est diminué de huit heures à partir de l’année scolaire au cours de laquelle le chargé d’éducation atteint l’âge de 50 ans et de seize heures supplémentaires à partir de l’année scolaire au cours de laquelle le chargé d’éducation atteint l’âge de 55 ans. (2) Les leçons assurées par les chargés d’éducation sont affectées des mêmes coefficients que les leçons dispensées par les chargés de cours.» | ||
Chapitre 6
–Disposition abrogatoiresArt. 19.
Sont abrogés:
1) | l’article 67 de l’arrêté royal grand-ducal du 7 juin 1861 portant approbation d’un nouveau règlement pour les établissements d’enseignement supérieur et moyen de l’Etat, tel que modifié par la suite; |
2) | l’article 2 du règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 fixant les conditions de travail et les indemnités des chargés de cours à durée indéterminée de l’Institut d’Etudes éducatives et sociales. |
Chapitre 7
–Dispositions transitoires et finalesArt. 20.
Les enseignants en fonction à l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal conservent le bénéfice des décharges pour ancienneté qui leur ont été accordées avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Art. 21.
Les enseignants en fonction à l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal qui bénéficiaient de deux leçons de décharge pour ancienneté se voient accorder une troisième leçon de décharge pour ancienneté après 25 années de service ou 50 années d’âge.
Art. 22.
Toute référence au présent règlement grand-ducal peut se faire par l’usage de l’intitulé abrégé suivant: Règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques.
La Ministre de l’Éducation nationale Mady Delvaux-Stehres Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden | Cabasson, le 24 juillet 2007. Henri |