Règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de conduite dans le secteur financier et portant transposition de la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive.


Chapitre I: Champ d'application et définitions
Chapitre II: Exigences organisationnelles
Section 1. Organisation
Section 2. Externalisation
Section 3. Protection des avoirs des clients
Section 4. Conflits d'intérêts
Chapitre III: Conditions d'exercice applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Section 1. Avantages
Section 2. Information des clients existants et potentiels
Section 3. Evaluation si le service à fournir convient au client et est approprié pour le client
Section 4. Rapports à fournir aux clients
Section 5. Meilleure exécution
Section 6. Traitement des ordres des clients
Section 7. Contreparties éligibles
Section 8. Enregistrements
Chapitre IV: Dispositions finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers;

Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre I: Champ d'application et définitions

Art. 1er. Objet et champ d'application.

(1)

Le présent règlement établit les modalités détaillées d'application des articles 37-1, 37-2, 37-3, paragraphes (1) à (6) et (8), 37-5, 37-6 et 37-7 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(2)

Le chapitre II, les sections 1 à 4 et 6 et 8 du chapitre III, l'article 53 et, dans la mesure où ils ont trait à ces dispositions, les chapitres I et IV du présent règlement s'appliquent également aux sociétés de gestion dans les limites et suivant les modalités définies à l'article 77, paragraphe (4) de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.

Art. 2. Définitions.

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «analyste financier»: la personne concernée qui produit l'essentiel des recherches en investissements;
2) «canaux de distribution»: les canaux de distribution au sens de l'article premier, point 18) de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché;
3) cession temporaire de titres»: une opération telle que définie dans le règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive;
4) «direction autorisée»: les personnes agréées en vertu de l'article 7, paragraphe (2) ou de l'article 19, paragraphe (2) respectivement de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;
5) «externalisation»: tout accord, quelle que soit sa forme, entre un établissement de crédit et un prestataire de services ou entre une entreprise d'investissement et un prestataire de services en vertu duquel le prestataire de services prend en charge un processus, un service ou une activité qui aurait autrement été du ressort de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement lui-même;
6) «groupe»: s'agissant d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, le groupe dont fait partie cet établissement de crédit ou cette entreprise d'investissement, consistant en une entreprise mère, ses filiales et les entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que les entreprises liées par le fait d'être placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires ou par le fait d'avoir des organes d'administration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes;
7) «instances de surveillance»: les personnes membres des organes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement chargées de la surveillance de la direction autorisée, tels que les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire;
8) «personne ayant des liens familiaux avec la personne concernée»: l'une quelconque des personnes suivantes:
a) le conjoint de la personne concernée ou tout autre partenaire de cette personne considéré comme l'équivalent du conjoint par la loi nationale du partenaire de la personne concernée;
b) un enfant, bru ou gendre qui, en vertu de sa loi, est à charge de la personne concernée;
c) tout autre parent de la personne concernée qui partage le même domicile depuis au moins un an à la date de la transaction personnelle concernée;
9) «personne concernée»: dans le cas d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, l'une quelconque des personnes suivantes:
a) un administrateur, associé ou équivalent, gérant ou agent lié de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement;
b) un administrateur, associé ou équivalent, ou gérant de tout agent lié de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement;
c) un employé de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement ou un employé d'un agent lié de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition et placés sous le contrôle de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement ou d'un agent lié de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement et qui participe à la prestation de services et d'activités d'investissement par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement;
d) une personne physique qui participe à la fourniture de services à l'établissement de crédit ou à l'entreprise d'investissement ou à son agent lié dans le cadre d'un contrat d'externalisation conclu aux fins de la prestation de services et d'activités d'investissement par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement;
10) «support durable»: tout instrument permettant à un client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées.

Art. 3. Conditions applicables à la fourniture d'informations au moyen de communications électroniques.

(1)

Lorsqu'en application du présent règlement une information doit être fournie sur un support durable, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ne sont autorisés à publier cette information sur un support durable autre que le papier que si les conditions suivantes sont remplies:

a) la fourniture de l'information sur ce support doit être adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement et le client,
b) la personne à qui l'information doit être fournie, après s'être vue proposer le choix entre la fourniture de l'information sur papier ou sur un autre support durable, a opté formellement pour la fourniture de l'information sur cet autre support.

(2)

Lorsque, en vertu des articles 34, 35, 36, 37, 38 ou 54, paragraphe (3) du présent règlement, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement fournit l'information à un client sur un site Internet et que cette information n'est pas adressée personnellement au client, les conditions suivantes doivent être respectées:

a) la fourniture de l'information par ce moyen doit être adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement et le client,
b) le client doit consentir formellement à la fourniture de l'information sous cette forme,
c) l'adresse du site Internet et l'endroit du site Internet où le client peut accéder à l'information doivent être notifiés par voie électronique au client,
d) l'information doit être à jour,
e) l'information doit être accessible de manière continue sur le site Internet pendant le laps de temps qui est raisonnablement nécessaire au client pour l'examiner.

(3)

Aux fins du présent article, la fourniture d'informations au moyen de communications électroniques est considérée comme adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement et le client s'il est prouvé que le client a un accès régulier à l'Internet.

La fourniture par le client d'une adresse électronique aux fins de la conduite de ces affaires est considérée constituer une preuve de cet accès régulier.

Chapitre II: Exigences organisationnelles
Section 1. Organisation

Art. 4. Objet et champ d'application.

La présente section précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de droit luxembourgeois, ainsi que les succursales luxembourgeoises d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un pays tiers sont tenus de prendre pour satisfaire aux exigences organisationnelles définies à l'article 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Aux fins de la présente section, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement tiennent dûment compte de la nature, de l'étendue et de la complexité de leur activité, ainsi que de la nature et de l'éventail des services et des activités d'investissement fournis ou exercés dans le cadre de cette activité.

Art. 5. Exigences organisationnelles générales.

(1)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent respecter les exigences suivantes:

a) ils doivent établir, mettre en oeuvre et maintenir des procédures de prise de décision et une structure organisationnelle précisant sous une forme claire et documentée les lignes de reporting et la répartition des fonctions et responsabilités;
b) ils doivent veiller à ce que les personnes concernées sont bien au courant des procédures à suivre pour s'acquitter de leurs responsabilités;
c) ils doivent établir, mettre en oeuvre et maintenir des mécanismes de contrôle interne adéquats, conçus pour garantir le respect des décisions et procédures à tous les niveaux de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement;
d) ils doivent employer un personnel disposant des qualifications, des connaissances et de l'expertise requises pour exercer les responsabilités qui lui sont confiées;
e) ils doivent établir, mettre en oeuvre et maintenir, à tous les niveaux pertinents de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement, un système efficace de reporting interne et de communication des informations;
f) ils doivent enregistrer de manière adéquate et ordonnée le détail de leurs activités et de leur organisation interne;
g) ils doivent veiller à ce que le fait de confier des fonctions multiples aux personnes concernées n'empêche pas ces personnes ou n'est pas susceptible de les empêcher de s'acquitter de manière convenable, honnête et professionnelle de l'une quelconque de ces fonctions.

(2)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent établir, mettre en oeuvre et maintenir des systèmes et procédures permettant de sauvegarder la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des informations de manière appropriée eu égard à la nature des informations concernées.

(3)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent établir, mettre en oeuvre et maintenir une politique adéquate de continuité de l'activité conçue pour garantir, en cas d'interruption de leurs systèmes et procédures, la sauvegarde des données et fonctions essentielles et la poursuite de leurs activités ou, si cela est impossible, pour permettre la récupération en temps utile des données et fonctions et la reprise en temps utile de leurs activités.

(4)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent établir, mettre en oeuvre et maintenir une politique et des procédures comptables qui leur permettent de fournir en temps utile à la Commission, sur requête de celle-ci, des informations financières qui offrent une image fidèle de leur situation financière et qui sont conformes aux normes et règles comptables en vigueur au Luxembourg.

(5)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent contrôler et évaluer régulièrement l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs mis en place en application des paragraphes (1) à (4) et doivent prendre des mesures correctrices appropriées pour remédier aux défaillances relevées.

Art. 6. Compliance.

(1)

Le présent article précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont tenus de prendre pour satisfaire aux exigences de l'article 37-1, paragraphe (1) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(2)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent établir, mettre en oeuvre et maintenir une politique de compliance et des procédures conçues pour identifier tout risque que l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers, ainsi que les risques y associés. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent mettre en place des mesures et procédures adéquates conçues pour minimiser ce risque et permettre à la Commission d'exercer effectivement les pouvoirs que lui confère la loi.

(3)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent établir et maintenir en permanence une fonction de compliance efficace qui fonctionne de manière indépendante et est investie des missions suivantes:

a) identifier le risque visé au paragraphe (2) et l'évaluer pour en déterminer l'importance ainsi que les conséquences possibles;
b) contrôler et, de manière régulière, évaluer l'adéquation et l'efficacité des mesures et procédures mises en place en application du paragraphe (2) et des actions entreprises pour remédier aux manquements de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement à ses obligations;
c) conseiller et assister les personnes concernées chargées des services et activités d'investissement aux fins de se conformer aux obligations qui incombent à l'établissement de crédit ou à l'entreprise d'investissement en vertu de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers.

(4)

Afin de permettre à la fonction de compliance de s'acquitter de ses missions de manière appropriée et indépendante, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent veiller à ce que les conditions suivantes soient remplies:

a) la fonction de compliance dispose de l'autorité, des ressources humaines et techniques et de l'expertise nécessaires ainsi que d'un droit d'accès à toute information nécessaire à l'exécution de ses missions. Elle fait rapport à la direction autorisée et, en cas de besoin, aux instances de surveillance;
b) la direction autorisée désigne un employé chargé de diriger la fonction de compliance et qui est responsable de cette fonction. Cet employé est responsable pour l'établissement des rapports écrits sur l'état de la compliance visés à l'article 9, paragraphe (3);
c) les personnes concernées participant à la fonction de compliance ne doivent pas être impliquées dans l'exécution des services et activités qu'elles contrôlent;
d) le mode de détermination de la rémunération des personnes concernées participant à la fonction de compliance ne doit ni compromettre, ni être susceptible de compromettre, leur objectivité.

Toutefois, la Commission peut dispenser un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement du respect des lettres c) ou d) si l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement est en mesure de démontrer que, compte tenu de la nature, de l'étendue et de la complexité de son activité, ainsi que de la nature et de l'éventail des services et activités d'investissement fournis ou exercées dans le cadre de son activité, l'obligation imposée par la lettre c) ou d) n'est pas proportionnée et que sa fonction de compliance continue à être efficace.

Art. 7. Gestion des risques.

(1)

Le présent article précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont tenus de prendre pour satisfaire aux exigences de l'article 37-1, paragraphe (1) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(2)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent prendre les mesures suivantes:

a) ils doivent établir, mettre en oeuvre et maintenir une politique et des procédures efficaces de gestion des risques qui identifient les risques liés à leurs activités, processus et systèmes et, le cas échéant, qui déterminent le niveau de risque toléré par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement;
b) ils doivent établir des dispositifs, des processus et des mécanismes efficaces de gestion des risques liés à leurs activités, processus et systèmes eu égard à leur niveau de tolérance au risque;
c) ils doivent contrôler:
- l'adéquation et l'efficacité de leur politique et procédures de gestion des risques,
- le degré avec lequel l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement et ses personnes concernées se conforment aux dispositifs, processus et mécanismes adoptés en application de la lettre b) et
- l'adéquation et l'efficacité des mesures prises pour remédier à toute déficience au niveau de ces politique, procédures, dispositifs, processus et mécanismes, y compris leur non-respect par les personnes concernées.

(3)

Lorsque cela est approprié et proportionné eu égard à la nature, à l'étendue et à la complexité de leur activité, ainsi qu'à la nature et à l'éventail des services et activités d'investissement fournis ou exercées dans le cadre de leur activité, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent établir et maintenir une fonction de gestion des risques au fonctionnement indépendant et chargée des tâches suivantes:

a) mettre en oeuvre la politique et les procédures visées au paragraphe (2);
b) faire des rapports à la direction autorisée et la conseiller conformément à l'article 9, paragraphe (3).

Lorsqu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement n'est pas tenu, en vertu du premier alinéa, d'établir et de maintenir une fonction de gestion des risques au fonctionnement indépendant, il doit néanmoins être en mesure de démontrer que la politique et les procédures qu'il a adoptées en application du paragraphe (2) satisfont aux exigences de ce paragraphe et sont efficaces.

Art. 8. Audit interne.

(1)

Le présent article précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont tenus de prendre pour satisfaire aux exigences de l'article 37-1, paragraphe (1) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(2)

Lorsque cela est approprié et proportionné eu égard à la nature, à l'étendue et à la complexité de leur activité, ainsi qu'à la nature et à l'éventail des services et activités d'investissement fournis ou exercées dans le cadre de leur activité, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent établir et maintenir une fonction d'audit interne distincte et indépendante des autres fonctions et activités de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement et dont les responsabilités sont les suivantes:

a) établir, mettre en oeuvre et maintenir un programme d'audit visant à examiner et à évaluer l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et dispositifs de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement;
b) formuler des recommandations fondées sur les résultats des travaux réalisés en vertu de la lettre a);
c) vérifier le respect de ces recommandations;
d) faire des rapports à la direction autorisée sur les questions d'audit interne conformément à l'article 9, paragraphe (3).

Art. 9. Responsabilité de la direction autorisée et des instances de surveillance.

(1)

Le présent article précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont tenus de prendre pour satisfaire aux exigences de l'article 37-1, paragraphe (1) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(2)

La direction autorisée et, le cas échéant, les instances de surveillance ont la responsabilité de veiller à ce que l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement se conforme aux obligations qui lui incombent au titre de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers.

En particulier, la direction autorisée et, le cas échéant, les instances de surveillance doivent évaluer et réexaminer périodiquement l'efficacité des politiques, des dispositifs et des procédures mis en place pour se conformer aux obligations imposées par la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers. Elles doivent prendre les mesures appropriées pour remédier aux défaillances relevées.

(3)

La direction autorisée des établissements de crédit et des entreprises d'investissement doit recevoir, de manière fréquente et au moins une fois par an, des rapports écrits sur l'état des fonctions de compliance, de gestion de risques et d'audit interne. Ces rapports doivent présenter en particulier les insuffisances relevées, les mesures correctrices prises et le suivi effectif de ces mesures.

(4)

La direction autorisée doit communiquer, de manière régulière et au moins une fois par an, aux instances de surveillance des rapports écrits sur l'état des fonctions de compliance, de gestion des risques et d'audit interne.

Ces rapports doivent présenter en particulier les insuffisances relevées, les mesures correctrices prises et le suivi effectif de ces mesures.

(5)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent communiquer à la Commission une copie des rapports visés aux paragraphes (3) et (4).

(6)

Le présent article s'applique mutatis mutandis aux entreprises d'investissement qui sont des personnes physiques ou qui ont une forme juridique qui ne prévoit pas l'existence d'instances de surveillance.

Art. 10. Traitement des réclamations.

Aux fins de l'article 37-1, paragraphe (1) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent établir, mettre en oeuvre et maintenir des procédures efficaces et transparentes en vue du traitement raisonnable et sans délai des réclamations des clients particuliers, existants ou potentiels. Ils doivent enregistrer chaque réclamation ainsi que les mesures prises en vue de son traitement.

Art. 11. Définition de la «transaction personnelle».

Aux fins de l'article 37-1, paragraphe (1) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et des articles 12 et 28 du présent règlement, on entend par «transaction personnelle» une opération réalisée par ou pour le compte d'une personne concernée, lorsque au moins une des conditions suivantes est remplie:

a) la personne visée agit en dehors du cadre des activités qui lui incombent en sa qualité de personne concernée;
b) l'opération est réalisée pour le compte de l'une quelconque des personnes suivantes:
- la personne concernée;
- une personne avec laquelle la personne concernée a des liens familiaux ou des liens étroits;
- une personne dont le lien avec la personne concernée est tel que cette dernière a un intérêt direct ou indirect important dans le résultat de l'opération, autre que le versement de frais ou commissions pour l'exécution de l'opération.

Art. 12. Transactions personnelles.

(1)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent établir, mettre en oeuvre et maintenir des dispositifs adéquats en vue d'empêcher toute personne concernée intervenant dans des activités susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts ou ayant accès, dans le cadre d'une activité réalisée pour le compte de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement, à des informations privilégiées au sens de l'article 1er, point 1) de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché ou à d'autres informations confidentielles relatives à des clients ou à des transactions avec des clients ou pour le compte de clients, d'exercer l'une quelconque des activités suivantes:

a) réaliser une transaction personnelle qui remplit l'un ou l'autre des critères suivants:
- la transaction est interdite par la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché;
- l'activité suppose l'utilisation abusive ou la communication inappropriée de ces informations confidentielles;
- l'activité est incompatible, ou susceptible de l'être, avec les obligations qui incombent à l'établissement de crédit ou à l'entreprise d'investissement au titre de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers;
b) conseiller ou assister toute autre personne, en dehors du cadre propre à l'exercice de son travail ou du contrat de services la liant, en vue de la réalisation d'une transaction sur instruments financiers qui relèverait, s'il s'agissait d'une transaction personnelle de la personne concernée, de la lettre a) ou de l'article 28, paragraphe (2), lettres a) ou b) ou de l'article 56, paragraphe (3);
c) sans préjudice du premier tiret de l'article 9 de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché, communiquer à toute autre personne, en dehors du cadre normal de l'exercice de son travail ou du contrat de services la liant, des informations ou avis dont la personne concernée sait, ou devrait raisonnablement savoir, que leur communication incitera vraisemblablement cette autre personne à agir comme suit:
- réaliser une transaction sur instruments financiers qui relèverait, s'il s'agissait d'une transaction personnelle de la personne concernée, de la lettre a) ou de l'article 28, paragraphe (2), lettres a) ou b) ou de l'article 56, paragraphe (3);
- conseiller ou assister une autre personne en vue de la réalisation d'une telle transaction.

(2)

Les dispositions à prendre en vertu du paragraphe (1) doivent en particulier être conçues pour assurer que:

a) toutes les personnes concernées visées au paragraphe (1) sont au courant des restrictions relatives aux transactions personnelles et des mesures arrêtées, en application du paragraphe (1), par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement en matière de transactions personnelles et de divulgation d'informations;
b)

l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement est informé sans délai de toute transaction personnelle réalisée par une personne concernée, soit par notification de cette transaction, soit par d'autres procédures permettant à l'établissement de crédit ou à l'entreprise d'investissement d'identifier ces transactions.

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui ont conclu des contrats d'externalisation sont tenus de veiller à ce que l'entreprise à laquelle l'activité externalisée a été confiée conserve un enregistrement des transactions personnelles réalisées par toute personne concernée de cette entreprise et fournit sans délai ces informations à l'établissement de crédit ou à l'entreprise d'investissement, à la demande de celui-ci;

c) l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement conserve un enregistrement de toute transaction personnelle qui lui a été notifiée ou qu'il a identifiée. L'enregistrement mentionne également toute autorisation ou interdiction liée à cette transaction personnelle.

(3)

Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux types de transactions personnelles suivants:

a) les transactions personnelles exécutées dans le cadre d'un mandat de gestion de portefeuille discrétionnaire pour lesquelles il n'y a pas de communication préalable concernant la transaction entre le gestionnaire du portefeuille et la personne concernée ou toute autre personne pour le compte de laquelle la transaction est exécutée;
b) les transactions personnelles portant sur des parts d'organismes de placement collectif, qui remplissent les conditions requises pour jouir des droits conférés par la directive 85/611/CEE ou qui font l'objet d'une surveillance au niveau national qui garantit un niveau équivalent de répartition des risques pour leurs actifs, pour autant que la personne concernée et toute autre personne pour le compte de laquelle la transaction est exécutée ne participent pas à la gestion de cet organisme de placement collectif.
Section 2. Externalisation

Art. 13. Objet et champ d'application.

La présente section précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de droit luxembourgeois, ainsi que les succursales luxembourgeoises d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un pays tiers sont tenus de prendre pour satisfaire aux exigences organisationnelles définies à l'article 37-1, paragraphe (5) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Art. 14. Définition des fonctions opérationnelles essentielles ou importantes.

(1)

Aux fins de l'article 37-1, paragraphe (5) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et des articles 15 et 16 du présent règlement, une fonction opérationnelle est considérée comme essentielle ou importante lorsqu'une défaillance partielle ou totale dans son exercice est susceptible de nuire sensiblement:

- à la capacité de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement de se conformer en permanence aux conditions d'agrément ou aux autres obligations qui lui incombent au titre de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers ou
- aux performances financières de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement ou
- à la qualité ou à la continuité des services et des activités d'investissement fournis ou exercées par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement.

(2)

Sans préjudice de l'appréciation de toute autre fonction, les fonctions suivantes ne sont pas considérées comme des fonctions essentielles ou importantes au sens du paragraphe (1):

a) la fourniture à l'établissement de crédit ou à l'entreprise d'investissement de services de conseil et autres services ne faisant pas partie des activités d'investissement de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement, y compris la fourniture de conseils juridiques, la formation de son personnel, les services de facturation et la sécurité des locaux et du personnel de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement;
b) l'achat de prestations standardisées, y compris de services fournissant des informations de marché ou des flux de données sur les prix («price feeds»).

Art. 15. Conditions à respecter pour l'externalisation de fonctions opérationnelles essentielles ou importantes ou pour l'externalisation de services ou activités d'investissement.

(1)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui externalisent des fonctions opérationnelles essentielles ou importantes ou un service d'investissement ou une activité d'investissement restent pleinement responsables du respect des obligations qui leur incombent en vertu de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers. Ils doivent respecter en particulier les conditions suivantes:

a) l'externalisation ne doit pas avoir pour effet une délégation par la direction autorisée de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement de sa responsabilité;
b) ni la relation de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement avec ses clients, ni les obligations de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement envers ses clients, telles que définies dans la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers, ne doivent être changées;
c) la condition d'agrément de l'article 5, paragraphe (1) et de l'article 17, paragraphe (1) respectivement de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ne doit pas être compromise;
d) aucune des autres conditions auxquelles l'agrément de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement a été subordonné ne doit être levée ou modifiée.

(2)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent agir avec toute la compétence, le soin et la diligence requis lorsqu'ils concluent, appliquent ou mettent fin à un contrat d'externalisation confiant à un prestataire de services l'exécution de fonctions opérationnelles essentielles ou importantes ou d'un service d'investissement ou d'une activité d'investissement.

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent en particulier prendre les mesures nécessaires pour que les conditions suivantes soient remplies:

a) le prestataire de services doit disposer des capacités, de la qualité et des agréments requis, le cas échéant, par la loi pour exécuter les fonctions, services ou activités externalisés de manière fiable et professionnelle;
b) le prestataire de services doit fournir les services externalisés de manière efficace, l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement définissant à cet effet des méthodes d'évaluation du niveau de performance du prestataire de services;
c) le prestataire de services doit surveiller de manière appropriée l'exécution des fonctions externalisées et gérer de manière adéquate les risques associés à l'externalisation;
d) des mesures appropriées doivent être prises s'il apparaît que le prestataire de services risque de ne pas s'acquitter des fonctions externalisées de manière efficace et en conformité avec la loi et les exigences réglementaires;
e) l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement doit conserver l'expertise nécessaire pour contrôler les fonctions externalisées d'une manière efficace et pour gérer les risques associés à l'externalisation et doit contrôler ces fonctions et gérer ces risques;
f) le prestataire de services doit informer l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement de tout développement susceptible d'avoir un impact sensible sur sa capacité à exécuter les fonctions externalisées de manière efficace et en conformité avec la loi et les exigences réglementaires;
g) l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement doit être en mesure de résilier le cas échéant le contrat d'externalisation sans que cela nuise à la continuité ou à la qualité des services fournis aux clients;
h) le prestataire de services doit coopérer avec la Commission pour tout ce qui concerne les activités externalisées;
i) l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement, son réviseur d'entreprises et la Commission doivent avoir un accès effectif aux données relatives aux activités externalisées et aux locaux professionnels du prestataire de services, et la Commission doit être en mesure d'exercer ces droits d'accès;
j) le prestataire de services doit assurer la protection des informations confidentielles relatives à l'établissement de crédit, à l'entreprise d'investissement et à leurs clients;
k) l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement et le prestataire de services doivent établir, mettre en oeuvre et maintenir un plan de continuité des activités en vue d'un rétablissement de l'activité après sinistre et prévoyant un contrôle régulier des capacités de sauvegarde, dans tous les cas où cela apparaît nécessaire eu égard à la nature de la fonction, du service ou de l'activité externalisé.

(3)

Les droits et obligations respectifs de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement et du prestataire de services doivent être clairement définis et consignés par écrit.

(4)

Lorsque l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement et le prestataire de services font partie du même groupe, l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement peut, aux fins de l'application du présent article et de l'article 16, prendre en compte la mesure dans laquelle il contrôle le prestataire de services ou peut exercer une influence sur les actions de celui-ci.

(5)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent fournir à la Commission, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier que les activités externalisées sont effectuées conformément au présent règlement.

Art. 16. Prestataires de services situés dans des pays tiers.

(1)

En sus des conditions énoncées à l'article 15, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui externalisent le service de gestion de portefeuille fourni à des clients particuliers en le confiant à un prestataire de services situé dans un pays tiers doivent veiller à ce que les conditions suivantes soient remplies:

a) le prestataire de services doit être agréé ou enregistré dans son pays d'origine aux fins de la prestation du service de gestion de portefeuille à des clients particuliers et doit faire l'objet d'une surveillance prudentielle;
b) il doit exister un accord de coopération entre la Commission et l'autorité de surveillance du prestataire de services.

(2)

Si l'une ou les deux conditions mentionnées au paragraphe (1) ne sont pas remplies, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ne peut externaliser le service de gestion de portefeuille fourni à des clients de détail en le confiant à un prestataire de services situé dans un pays tiers qu'à condition:

- que l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement ait notifié au préalable le contrat d'externalisation à la Commission et
- que la Commission n'ait pas formulé d'objections à ce contrat dans un délai de 3 mois suivant la réception de la notification, ou si celle-ci est incomplète, dans les 3 mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision.

(3)

Sans préjudice du paragraphe (2), une communication de la Commission précisera la politique de la Commission en matière d'externalisation.

(4)

La Commission publie sur son site Internet une liste des autorités de surveillance de pays tiers avec lesquelles elle a conclu des accords de coopération qui sont appropriés aux fins du paragraphe (1), lettre b).

Section 3. Protection des avoirs des clients

Art. 17. Objet et champ d'application.

La présente section précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de droit luxembourgeois, ainsi que les succursales luxembourgeoises d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un pays tiers sont tenus de prendre pour satisfaire aux exigences organisationnelles définies à l'article 37-1, paragraphes (7) et (8) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. La présente section s'applique aux établissements visés dans les limites précisées à la présente section.

Art. 18. Protection des instruments financiers et des fonds des clients.

(1)

En vue de préserver les droits de leurs clients sur les instruments financiers et les fonds leur appartenant, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent se conformer aux exigences suivantes:

a) ils doivent tenir des enregistrements et des comptes leur permettant de distinguer à tout moment et sans délai les avoirs détenus pour compte d'un client déterminé de ceux détenus pour compte des autres clients ainsi que des avoirs détenus pour compte propre;
b) ils doivent tenir les enregistrements et les comptes d'une manière assurant leur fidélité et en particulier leur correspondance avec les instruments financiers et, en ce qui concerne les entreprises d'investissement, les fonds détenus pour compte des clients;
c) ils doivent effectuer de manière régulière des rapprochements entre leurs comptes et enregistrements internes et ceux de tout tiers auprès de qui des avoirs sont détenus;
d) ils doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer que tous les instruments financiers de clients déposés auprès d'un tiers, conformément à l'article 19, peuvent être identifiés séparément des instruments financiers appartenant à l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement et des instruments financiers appartenant à ce tiers grâce à des comptes aux libellés différents dans les livres de ce tiers ou à d'autres mesures équivalentes assurant le même degré de protection;
e) les entreprises d'investissement doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer que les fonds de clients, qui, conformément à l'article 20, sont déposés auprès d'une banque centrale ou d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou un pays tiers ou sont placés dans un fonds du marché monétaire éligible, sont inscrits sur un compte ou des comptes identifiés séparément de tout compte utilisé pour détenir des fonds appartenant à l'entreprise d'investissement;
f) ils doivent instaurer des dispositions organisationnelles appropriées minimisant le risque de perte ou de dépréciation des avoirs des clients ou des droits liés à ces avoirs du fait d'abus ou de fraudes concernant ces avoirs, de négligences, d'une gestion déficiente ou d'un enregistrement déficient.

(2)

Lorsque la loi applicable dans la juridiction dans laquelle sont détenus les fonds ou les instruments financiers de clients empêche les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de se conformer, dans la mesure où elles leur sont applicables, aux dispositions du paragraphe (1), lettres d) ou e), ceux-ci en informeront la Commission qui prescrira des obligations qui ont un effet équivalent en termes de protection des droits des clients.

(3)

Les comptes d'instruments financiers tenus en leur nom par des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement et les comptes espèces tenus en leur nom par des entreprises d'investissement, auprès d'un dépositaire luxembourgeois et identifiés auprès du dépositaire comme avoirs de clients de ces établissements de crédit ou de ces entreprises d'investissements, ne peuvent être saisis ni par les créanciers de ces établissements de crédit ou entreprises d'investissement ni par les créanciers des clients de ces derniers.

Art. 19. Dépôt des instruments financiers des clients.

(1)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement peuvent déposer les instruments financiers détenus pour compte de leurs clients sur un ou plusieurs comptes ouverts auprès d'un tiers pour autant qu'ils agissent avec toute la compétence, le soin et la diligence requis dans la sélection, la désignation et l'examen périodique de ce tiers et des dispositions convenues avec ce tiers pour la tenue et la conservation de ces instruments financiers.

En particulier, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent prendre en compte l'expertise et la réputation dont jouit le tiers concerné sur le marché, ainsi que les exigences légales ou réglementaires ou les pratiques de marché liées à la tenue de ces instruments financiers, qui sont de nature à porter atteinte aux droits des clients.

(2)

Lorsque la conservation d'instruments financiers pour le compte d'une autre personne relève d'une réglementation et d'une surveillance spécifiques dans une juridiction où un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement se propose de déposer auprès d'un tiers les instruments financiers de ses clients, l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement ne les dépose pas auprès d'un tiers qui n'est pas soumis à cette réglementation et à cette surveillance.

(3)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ne sont autorisés à déposer des instruments financiers détenus pour compte de leurs clients auprès d'un tiers dans un pays tiers dans lequel il n'existe pas de réglementation régissant la tenue et la garde d'instruments financiers pour le compte d'une autre personne, que si l'une des conditions suivantes est remplie:

a) la nature des instruments financiers ou des services d'investissement liés à ces instruments financiers exige de les déposer auprès d'un tiers dans ce pays tiers;
b) lorsque les instruments financiers sont détenus pour compte d'un client professionnel, ce client a demandé par écrit à l'établissement de crédit ou à l'entreprise d'investissement de les déposer auprès d'un tiers dans ce pays tiers.

Art. 20. Dépôt des fonds des clients.

(1)

Les entreprises d'investissement doivent placer sans délai les fonds des clients, dès leur réception, dans un ou plusieurs comptes ouverts auprès de l'une quelconque des entités suivantes:

a) une banque centrale;
b) un établissement de crédit agréé dans un Etat membre;
c) un établissement de crédit agréé dans un pays tiers;
d) un fonds du marché monétaire éligible.

(2)

Aux fins du paragraphe (1), lettre d) du présent article et de l'article 18, paragraphe (1), lettre e), on entend par «fonds du marché monétaire éligible» un organisme de placement collectif agréé en vertu de la directive 85/611/CEE ou qui fait l'objet d'une surveillance et qui est agréé, le cas échéant, par une autorité conformément au droit national d'un Etat membre, et qui satisfait aux conditions suivantes:

a) son principal objectif d'investissement doit être de maintenir la valeur nette d'inventaire de l'organisme de placement collectif soit constamment au pair (après déduction des gains), soit à la valeur du capital initial investi, augmentée des gains;
b) pour réaliser son principal objectif d'investissement, il est tenu de réaliser ses placements uniquement dans des instruments du marché monétaire d'une qualité élevée dont l'échéance ou la durée résiduelle n'est pas supérieure à 397 jours, ou pour lesquels des ajustements réguliers du rendement cohérents avec cette échéance sont effectués, et dont l'échéance moyenne pondérée est de 60 jours. Il peut également atteindre cet objectif en investissant à titre auxiliaire dans des dépôts auprès d'établissements de crédit;
c) il doit assurer la liquidité moyennant un règlement quotidien ou en «J+1».

Aux fins de la lettre b), un instrument du marché monétaire est considéré être de qualité élevée lorsque toutes les agences de notation compétentes l'ayant évalué lui ont décerné leur meilleure note. Un instrument qui n'a pas été évalué par une agence de notation compétente ne peut pas être considéré comme étant de qualité élevée.

Aux fins de l'alinéa précédent, une agence de notation est considérée comme compétente lorsqu'elle publie régulièrement à titre professionnel des évaluations de crédit relatives aux fonds du marché monétaire et est un organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC) au sens de l'article 81, paragraphe (1) de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte).

(3)

Les entreprises d'investissement qui ne déposent pas les fonds de leurs clients auprès d'une banque centrale doivent agir avec toute la compétence, le soin et la diligence requis dans la sélection, la désignation et l'examen périodique de l'établissement de crédit ou du fonds du marché monétaire auprès duquel sont placés ces fonds et des dispositions convenues avec l'établissement de crédit ou le fonds du marché monétaire pour la détention de ces fonds.

En particulier, les entreprises d'investissement doivent prendre en compte l'expertise et la réputation dont jouissent ces établissements de crédit ou fonds du marché monétaire sur le marché, ainsi que des exigences légales ou réglementaires ou les pratiques de marché liées à la détention de fonds de clients, qui sont de nature à porter atteinte aux droits des clients.

Les clients ont le droit de s'opposer au placement de leurs fonds dans un fonds du marché monétaire éligible.

Art. 21. Utilisation des instruments financiers des clients.

(1)

Il est interdit aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement de s'engager dans des cessions temporaires de titres en utilisant les instruments financiers tenus pour compte d'un client ou de les utiliser de quelque autre manière que ce soit pour leur propre compte ou le compte d'un autre client, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies:

a) le client doit avoir au préalable donné son consentement exprès à l'utilisation des instruments financiers à des conditions spécifiées, ce qui est prouvé, dans le cas d'un client particulier, par sa signature ou par un autre mécanisme équivalent;
b) l'utilisation des instruments financiers de ce client est limitée aux conditions précises auxquelles ce client a consenti.

(2)

Il est interdit aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement de s'engager dans des cessions temporaires de titres en utilisant les instruments financiers tenus pour compte d'un client sur un compte global tenu auprès d'un tiers ou d'utiliser de quelque autre manière que ce soit des instruments financiers tenus sur ce type de compte pour leur propre compte ou le compte d'un autre client, à moins que, en sus des conditions visées au paragraphe (1), au moins une des conditions suivantes ne soit remplie:

a) le client dont les instruments financiers sont tenus sur un compte global doit avoir au préalable donné son consentement exprès conformément au paragraphe (1), lettre a);
b) l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement doit avoir mis en place des systèmes et des contrôles lui permettant d'assurer que seuls les instruments financiers des clients qui ont au préalable donné leur consentement exprès conformément au paragraphe (1), lettre a), seront utilisés de la sorte.

La comptabilité interne de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement doit inclure des données sur le client dont les instructions sont à l'origine de l'utilisation des instruments financiers et sur le nombre d'instruments financiers utilisés appartenant à chaque client ayant donné son consentement, de façon à permettre une répartition correcte des pertes éventuelles.

(3)

Le tiers auprès duquel un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement tient un compte au crédit duquel sont inscrits des instruments financiers identifiés comme appartenant à un ou plusieurs clients de cet établissement de crédit ou de cette entreprise d'investissement peut valablement se fier à la confirmation de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement en cause à l'effet qu'il a obtenu les accords nécessaires à l'utilisation de ces instruments financiers.

Art. 22. Rapports des réviseurs d'entreprises.

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent charger leurs réviseurs d'entreprises de faire, sur une base annuelle, un rapport écrit sur l'adéquation des dispositions prises en application des articles 37-1, paragraphes (7) et (8) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et de la présente section. Le rapport du réviseur d'entreprises couvre également les succursales dont l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement de droit luxembourgeois dispose à l'étranger. Le rapport est à adresser par le réviseur d'entreprises à la direction autorisée de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement, qui doit communiquer une copie de ce rapport à la Commission.

Section 4. Conflits d'intérêts

Art. 23. Objet et champ d'application.

Les articles 24, 25, 27 et 28 précisent les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de droit luxembourgeois, ainsi que les succursales luxembourgeoises d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un pays tiers sont tenus de prendre pour satisfaire aux exigences organisationnelles définies à l'article 37-1, paragraphe (2) et à l'article 37-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

L'article 26 précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de droit luxembourgeois, ainsi que les succursales luxembourgeoises d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un pays tiers sont tenus de prendre pour satisfaire aux exigences organisationnelles définies à l'article 37-1, paragraphe (6) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Art. 24. Conflits d'intérêts susceptibles de léser les clients.

En vue de détecter les types de conflits d'intérêts susceptibles de se produire lors de la prestation de services d'investissement et de services auxiliaires ou d'une combinaison de ces services aux clients et dont l'existence peut porter atteinte aux intérêts d'un client, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent prendre en compte au moins la possibilité que l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement, une personne concernée ou une personne directement ou indirectement liée à l'établissement de crédit ou à l'entreprise d'investissement par une relation de contrôle, se trouve dans l'une quelconque des situations suivantes, que cette situation résulte de la fourniture de services d'investissement ou de services auxiliaires ou de l'exercice d'activités d'investissement ou autres:

a) l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou cette personne est susceptible de réaliser un gain financier ou d'éviter une perte financière aux dépens du client;
b) l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou cette personne a un intérêt dans le résultat d'un service fourni au client ou d'une transaction réalisée pour le compte du client, qui est différent de l'intérêt du client dans ce résultat;
c) l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou cette personne est incité, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d'un autre client ou groupe de clients par rapport à ceux du client concerné;
d) l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou cette personne a la même activité professionnelle que le client;
e) l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou cette personne reçoit ou recevra d'une personne autre que le client un avantage en relation avec le service fourni au client, sous la forme d'argent, de biens ou de services, autre que la commission ou les frais normalement facturés pour ce service.

Art. 25. Politique en matière de conflits d'intérêts.

(1)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent établir, mettre en oeuvre et maintenir une politique efficace en matière de conflits d'intérêts qui doit être fixée par écrit et être appropriée au regard de la taille et de l'organisation de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement et de la nature, de l'étendue et de la complexité de son activité.

Lorsque l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement appartient à un groupe, la politique en matière de conflits d'intérêts doit aussi prendre en compte les circonstances, qui sont connues ou devraient être connues par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement, susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts résultant de la structure et des activités professionnelles des autres membres du groupe.

(2)

La politique en matière de conflits d'intérêts doit en particulier:

a) identifier, en ce qui concerne les services et activités d'investissement et services auxiliaires spécifiques prestés par ou pour compte de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement, les circonstances qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts comportant un risque sensible de porter atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs clients;
b) définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits d'intérêts.

(3)

Les procédures et les mesures prévues à la lettre b) du paragraphe (2) doivent être conçues pour assurer que les personnes concernées engagées dans différentes activités impliquant un conflit d'intérêts du type mentionné à la lettre a) du paragraphe (2) exercent ces activités avec un degré d'indépendance approprié au regard de la taille et des activités de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement et du groupe dont il fait partie et de l'importance du risque de préjudice aux intérêts des clients.

Aux fins de la lettre b) du paragraphe (2), les procédures à suivre et les mesures à prendre doivent comprendre, dans la mesure nécessaire et appropriée pour que l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement assure le degré d'indépendance requis, les procédures et mesures suivantes:

a) des procédures efficaces en vue d'empêcher ou de contrôler les échanges d'informations entre personnes concernées engagées dans des activités comportant un risque de conflit d'intérêts lorsque l'échange de ces informations peut léser les intérêts d'un ou de plusieurs clients;
b) une surveillance séparée des personnes concernées dont les principales fonctions impliquent la réalisation d'activités pour compte de certains clients ou de leur fournir des services, lorsque les intérêts de ces clients peuvent entrer en conflit ou lorsque ces clients représentent des intérêts différents, y compris ceux de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement, pouvant entrer en conflit;
c) la suppression de tout lien direct entre d'une part, la rémunération des personnes concernées exerçant principalement une activité donnée et d'autre part, la rémunération ou les revenus générés par d'autres personnes concernées exerçant principalement une autre activité, lorsque les activités en question sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts;
d) des mesures visant à empêcher ou à restreindre toute personne à exercer une influence inappropriée sur la façon dont une personne concernée fournit des services d'investissement ou des services auxiliaires ou exerce des activités d'investissement;
e) des mesures visant à empêcher ou à contrôler la participation simultanée ou consécutive d'une personne concernée à plusieurs services ou activités d'investissement ou services auxiliaires distincts, lorsque une telle participation est susceptible de nuire à la gestion adéquate des conflits d'intérêts.

Si l'adoption ou la mise en oeuvre concrète d'une ou de plusieurs de ces mesures et procédures ne permet pas d'assurer le degré d'indépendance requis, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont tenus d'adopter toutes les mesures et procédures alternatives ou supplémentaires qui sont nécessaires et appropriées à cette fin.

(4)

L'information communiquée aux clients en application de l'article 37-2, paragraphe (2) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier doit être fournie sur un support durable et doit être suffisamment détaillée, eu égard à la nature du client, pour que le client puisse prendre une décision en connaissance de cause au sujet du service d'investissement ou du service auxiliaire dans le cadre duquel apparaît le conflit d'intérêts.

Art. 26. Enregistrement des services ou activités donnant lieu à un conflit d'intérêts potentiellement préjudiciable.

Aux fins de l'article 37-1, paragraphe (6) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent tenir et actualiser régulièrement un enregistrement des types de service d'investissement, de service auxiliaire ou d'activité d'investissement réalisés par ou pour compte de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement pour lesquels un conflit d'intérêts comportant un risque sensible de porter atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs clients s'est produit ou, dans le cas d'un service ou d'une activité en cours, est susceptible de se produire.

Art. 27. Recherche en investissements.

(1)

Aux fins de l'article 28, on entend par «recherche en investissements» des travaux de recherche ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, explicitement ou implicitement, concernant un ou plusieurs instruments financiers ou les émetteurs d'instruments financiers, y compris les opinions émises sur le cours ou la valeur présent ou futur de ces instruments financiers, destinés aux canaux de distribution ou au public et pour lesquels les conditions suivantes sont remplies:

a) ils sont désignés ou décrits par l'expression recherche en investissements ou par des termes similaires ou sont autrement présentés comme une explication objective et indépendante du contenu de la recommandation;
b) si la recommandation en question avait été adressée par un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement à un client, elle ne serait pas assimilable à la fourniture de conseils en investissement aux fins de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(2)

Une recommandation du type couvert par l'article 1er, point 16) de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché, mais se rapportant à des instruments financiers au sens de l'article 1er, point 19) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, qui ne satisfait pas aux conditions énumérées au paragraphe (1), doit être traitée comme une information publicitaire aux fins de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui produisent ou diffusent la recommandation en question doivent veiller à ce qu'elle soit clairement identifiée comme telle.

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement visés doivent veiller en outre à ce que toute recommandation de ce type contienne en bonne place une mention indiquant clairement (ou, dans le cas d'une recommandation orale, une déclaration aux mêmes effets) qu'elle n'a pas été élaborée conformément aux dispositions légales arrêtées pour promouvoir l'indépendance de la recherche en investissements et qu'elle n'est soumise à aucune interdiction prohibant l'exécution de transactions avant la diffusion de la recherche en investissements.

Art. 28. Exigences organisationnelles supplémentaires applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement produisant et diffusant des travaux de recherche en investissements.

(1)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui produisent ou organisent la production de recherche en investissements qui est destinée ou susceptible d'être ultérieurement diffusée à leurs clients ou au public, sous leur propre responsabilité ou celle d'un membre de leur groupe, doivent veiller à la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 25, paragraphe (3), en ce qui concerne les analystes financiers intervenant dans la production de recherche en investissements et les autres personnes concernées dont les responsabilités ou les intérêts professionnels peuvent entrer en conflit avec les personnes destinataires de la recherche en investissements diffusée.

(2)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement couverts par le paragraphe (1) doivent prendre des mesures pour assurer que les conditions suivantes soient remplies:

a) les analystes financiers et les autres personnes concernées, qui ont connaissance de la date probable de diffusion et du contenu de la recherche en investissements non accessible au public ou aux clients et qui ne peut pas être aisément déduite de l'information disponible, s'abstiennent d'exécuter des transactions personnelles portant sur des instruments financiers faisant l'objet de la recherche en investissements ou sur tout autre instrument financier lié ou d'exécuter des opérations portant sur de tels instruments financiers pour compte de toute autre personne, y compris pour compte de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement, aussi longtemps que les destinataires de la recherche en investissements n'ont pas eu une opportunité raisonnable d'agir sur la base de celle-ci. Cette restriction ne s'applique pas lorsque les analystes financiers et les autres personnes concernées visés interviennent en tant que teneur de marché agissant de bonne foi et dans le cadre des opérations normales de tenue de marché ou en exécution d'un ordre de client non sollicité;
b) dans les situations non couvertes par la lettre a), les analystes financiers et les autres personnes concernées intervenant dans la production de recherche en investissements s'abstiennent d'exécuter des transactions personnelles portant sur des instruments financiers faisant l'objet de la recherche en investissements ou sur tout autre instrument financier lié qui iraient à l'encontre de recommandations en vigueur, sauf dans des circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable d'un membre du service juridique ou de la fonction de compliance de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement;
c) les établissements de crédit et les entreprises d'investissement eux-mêmes, les analystes financiers et les autres personnes concernées intervenant dans la production de recherche en investissements ne doivent pas accepter des avantages en provenance de personnes ayant des intérêts importants dans l'objet de la recherche en investissements;
d) les établissements de crédit et les entreprises d'investissement eux-mêmes, les analystes financiers et les autres personnes concernées intervenant dans la production de recherche en investissements doivent éviter de promettre à des émetteurs une couverture favorable dans leur recherche;
e) lorsqu'un projet de recherche en investissements contient une recommandation ou un objectif de prix, ni les émetteurs, ni les personnes concernées autres que les analystes financiers ni quelque autre personne que ce soit ne doivent être autorisés à examiner ce projet préalablement à sa diffusion dans le but de vérifier l'exactitude des données factuelles contenues dans le travail de recherche ou à toute fin autre que la vérification du respect des obligations légales de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «instrument financier lié» un instrument financier dont le prix est étroitement dépendant des fluctuations du prix d'un autre instrument financier qui est l'objet de la recherche en investissements, y compris les instruments dérivés basés sur cet autre instrument financier.

(3)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui diffusent auprès du public ou de leurs clients la recherche en investissements produite par une autre personne sont dispensés de se conformer aux dispositions du paragraphe (1) lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) la personne qui produit la recherche en investissements n'appartient pas au groupe dont fait partie l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement;
b) l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement ne modifie pas la substance des recommandations contenues dans la recherche en investissements;
c) l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement ne présente pas la recherche en investissements comme ayant été produite par lui-même;
d) l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement vérifie que l'auteur de la recherche est soumis à des exigences équivalentes à celles prévues par le présent règlement pour la production de cette recherche ou qu'il a mis en place une politique définissant de telles exigences.
Chapitre III: Conditions d'exercice applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Section 1. Avantages

Art. 29. Objet et champ d'application.

La présente section précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement établis au Luxembourg sont tenus de prendre pour satisfaire à l'article 37-3, paragraphe (1) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Art. 30. Avantages.

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement n'agissent pas d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui sert au mieux les intérêts d'un client lorsque, en rapport avec la prestation d'un service d'investissement ou d'un service auxiliaire à ce client, ils versent ou perçoivent une rémunération ou une commission ou fournissent ou reçoivent un avantage non monétaire autres que les suivants:

a) une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni au client ou par celui-ci, ou à une autre personne pour compte du client ou par celle-ci;
b) une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci, ou à une personne agissant pour compte de ce tiers ou par celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
(i) le client est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l'avantage ou, lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul. Cette information est fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant que le service d'investissement ou le service auxiliaire concerné ne soit presté;
(ii) le versement de la rémunération ou de la commission ou l'octroi de l'avantage non monétaire doit viser à améliorer la qualité du service fourni au client et ne doit pas empêcher l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement de satisfaire à son obligation d'agir au mieux des intérêts du client;
c) des rémunérations appropriées qui permettent la prestation de services d'investissement ou sont nécessaires à cette prestation, telles que les droits de garde, les commissions de change et de règlement, les taxes réglementaires, les frais juridiques et judiciaires, et qui, de par leur nature, ne peuvent occasionner de conflits avec l'obligation qui incombe à l'établissement de crédit ou à l'entreprise d'investissement d'agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts des clients.

Aux fins de la lettre b) (i), les établissements de crédit et les entreprises d'investissement peuvent divulguer les conditions principales des arrangements en matière de rémunérations, de commissions et d'avantages non monétaires sous une forme résumée à condition qu'ils s'engagent à fournir des précisions supplémentaires à la demande du client et qu'ils respectent cet engagement.

Section 2. Information des clients existants et potentiels

Art. 31. Objet et champ d'application.

L'article 32 précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement établis au Luxembourg sont tenus de prendre pour satisfaire à l'article 37-3, paragraphe (2) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Les articles 33 à 39 précisent les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement établis au Luxembourg sont tenus de prendre pour satisfaire à l'article 37-3, paragraphe (3) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Art. 32. Conditions à respecter pour que les informations soient correctes, claires et non trompeuses.

(1)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent veiller à ce que toute l'information, y compris publicitaire, qu'ils adressent à leurs clients particuliers existants ou potentiels ou qu'ils diffusent de telle sorte qu'elle parviendra probablement à ces clients particuliers, remplisse les conditions énumérées aux paragraphes (2) à (8).

(2)

L'information visée au paragraphe (1) doit remplir les conditions suivantes:

a) elle doit inclure le nom de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement;
b) elle doit être exacte et s'abstenir en particulier de mettre l'accent sur les avantages potentiels d'un service d'investissement ou d'un instrument financier sans indiquer aussi, correctement et de façon bien visible, les risques éventuels correspondants;
c) elle doit être suffisante et être présentée d'une manière qui soit compréhensible par un membre moyen du groupe auquel elle s'adresse ou auquel il est probable qu'elle parvienne;
d) elle ne doit ni dissimuler, ni minimiser, ni obscurcir des éléments, déclarations ou avertissements importants.

(3)

Lorsque l'information compare des services d'investissement, des services auxiliaires, des instruments financiers ou des personnes fournissant des services d'investissement ou auxiliaires, les conditions suivantes doivent être remplies:

a) la comparaison doit être pertinente et être présentée de manière honnête et équilibrée;
b) les sources d'information utilisées pour cette comparaison doivent être indiquées;
c) les principaux faits et hypothèses utilisés pour la comparaison doivent être mentionnés.

(4)

Lorsque l'information contient une indication sur des performances passées d'un instrument financier, d'un indice financier ou d'un service d'investissement, les conditions suivantes doivent être remplies:

a) cette indication ne doit pas constituer le thème central de l'information communiquée;
b)

l'information doit fournir des données appropriées sur les performances passées couvrant

- les cinq dernières années ou
- toute la période depuis que l'instrument financier, l'indice financier ou le service d'investissement est proposé ou existe si cette période est inférieure à cinq ans ou
- une période plus longue à l'initiative de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement.

Dans tous les cas, la période retenue doit être basée sur des tranches complètes de 12 mois;

c) la période de référence et la source des données doivent être clairement indiquées;
d) l'information doit faire figurer bien en vue un avertissement précisant que les chiffres cités ont trait aux années écoulées et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs;
e) lorsque l'indication repose sur des chiffres exprimés dans une monnaie qui n'est pas celle de l'Etat membre ou du pays tiers dans lequel le client particulier existant ou potentiel a sa résidence, l'information doit signaler clairement de quelle monnaie il s'agit et mentionner que le rendement peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations de taux de change;
f) lorsque l'indication porte sur la performance brute, l'information doit préciser l'effet des commissions, frais ou autres charges.

(5)

Lorsque l'information comporte ou fait référence à des simulations des performances passées, elle doit se rapporter à un instrument financier ou à un indice financier et les conditions suivantes doivent être remplies:

a) la simulation des performances passées doit être fondée sur les performances passées réelles d'un ou de plusieurs instruments financiers ou d'indices financiers qui sont similaires ou sous-jacents à l'instrument financier concerné;
b) en ce qui concerne les performances passées réelles visées à la lettre a), les conditions énumérées aux lettres a), b), c), e) et f) du paragraphe (4) doivent être remplies;
c) l'information doit faire figurer bien en vue un avertissement précisant que les chiffres se réfèrent à des simulations des performances passées et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

(6)

Lorsque l'information contient des données sur les performances futures, les conditions suivantes doivent être remplies:

a) l'information ne doit pas se fonder sur des simulations des performances passées ni s'y référer;
b) elle doit reposer sur des hypothèses raisonnables fondées sur des éléments objectifs;
c) lorsque l'information porte sur la performance brute, l'information doit préciser l'effet des commissions, frais ou autres charges;
d) elle doit faire figurer bien en vue un avertissement précisant que de telles prévisions ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

(7)

Lorsque l'information fait référence à un traitement fiscal particulier, elle doit indiquer de façon bien visible que le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et qu'il est susceptible d'être modifié ultérieurement.

(8)

L'information ne doit pas utiliser le nom de la Commission d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que la Commission approuve ou cautionne les produits ou services de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement.

Art. 33. Information concernant la catégorisation des clients.

(1)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent informer les clients nouveaux de leur catégorisation en client particulier, client professionnel ou contrepartie éligible conformément à la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Lorsque les établissements de crédit et les entreprises d'investissement reclassent les clients existants dans une nouvelle catégorie en application de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, ils informent ces clients de leur nouvelle catégorisation en client particulier, client professionnel ou contrepartie éligible conformément à cette loi.

(2)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent informer, sur un support durable, tout client de son droit éventuel à demander une catégorisation différente et des restrictions qui peuvent en résulter au niveau de son degré de protection.

(3)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement peuvent, de leur propre initiative ou à la demande d'un client:

a) traiter comme un client professionnel ou particulier un client qui est classé à défaut comme contrepartie éligible en vertu de l'article 37-7, paragraphe (2) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;
b) traiter comme un client particulier un client considéré comme un client professionnel en application de la section A de l'annexe III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Art. 34. Obligations générales d'information vis-à-vis des clients.

(1)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent fournir les informations énumérées ciaprès aux clients particuliers existants et potentiels en temps voulu, soit avant que ces clients ne soient liés par un contrat de prestation de services d'investissement ou de services auxiliaires, soit avant la prestation de tels services si cette prestation précède la conclusion d'un tel contrat:

a) les conditions d'un tel contrat;
b) les informations relatives à ce contrat ou à ces services d'investissement ou à ces services auxiliaires requises en vertu de l'article 35.

(2)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent fournir les informations à communiquer en vertu des articles 35 à 38 aux clients particuliers existants et potentiels en temps voulu avant la prestation des services d'investissement ou des services auxiliaires.

(3)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent fournir les informations à communiquer en vertu de l'article 37, paragraphes (6) et (7) aux clients professionnels en temps voulu avant la prestation du service concerné.

(4)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent fournir l'information visée aux paragraphes (1) à (3) sur un support durable ou, sous réserve que les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe (2) soient remplies, sur un site Internet.

(5)

Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), les établissements de crédit et les entreprises d'investissement peuvent, dans les circonstances énoncées ci-après, fournir à un client particulier les informations requises au paragraphe (1) immédiatement après que ce client soit lié par un contrat de prestation de services d'investissement ou de services auxiliaires et les informations requises au paragraphe (2) immédiatement après qu'ils aient commencé à fournir le service:

a) l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement n'a pas été en mesure de respecter les délais stipulés aux paragraphes (1) et (2) parce que, à la demande du client, le contrat a été conclu en utilisant un moyen de communication à distance qui ne permet pas à l'établissement de crédit ou à l'entreprise d'investissement de fournir l'information en conformité avec les paragraphes (1) ou (2);
b) en cas de communication par téléphonie vocale, l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement se conforme aux exigences de l'article 4 de la loi sur les services financiers à distance en agissant comme si le client particulier existant ou potentiel était un «consommateur» et lui-même un «fournisseur» au sens de cette loi.

(6)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent informer en temps voulu un client de toute modification substantielle des informations à fournir en vertu des articles 35 à 38 qui a une incidence sur un service qu'ils fournissent à ce client. Ils doivent fournir cette information sur un support durable si les informations auxquelles la modification se rapporte sont à fournir sur un support durable.

(7)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent veiller à ce que les informations contenues dans une information publicitaire soient compatibles avec toutes les informations qu'ils fournissent à leurs clients dans le cadre de la prestation de services d'investissement et de services auxiliaires.

(8)

Lorsqu'une information publicitaire contient une offre ou une invitation du type ci-après et précise le mode de réponse ou inclut un formulaire de réponse, elle doit mentionner toutes les informations visées aux articles 35 à 38 qui apparaissent pertinentes au regard de cette offre ou invitation:

a) offre de conclure un contrat concernant un instrument financier, un service d'investissement ou un service auxiliaire avec toute personne qui répond à l'information publicitaire;
b) invitation à toute personne qui répond à l'information publicitaire de présenter une offre de conclure un contrat concernant un instrument financier, un service d'investissement ou un service auxiliaire.

Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas lorsque, pour répondre à l'offre ou à l'invitation contenue dans l'information publicitaire, le client particulier potentiel doit se référer à un ou plusieurs autres documents qui, seul ou en combinaison, contiennent ces informations.

Art. 35. Informations destinées aux clients particuliers existants et potentiels et relatives à l'établissement de crédit ou à l'entreprise d'investissement et à ses services.

(1)

Le présent article précise les informations que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont tenus de fournir aux clients particuliers existants et potentiels en vertu du premier tiret du paragraphe (3) de l'article 37-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(2)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent fournir aux clients particuliers existants et potentiels celles des informations générales suivantes qui sont pertinentes:

a) le nom et l'adresse de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement et les détails nécessaires pour permettre au client de communiquer efficacement avec l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement;
b) les langues dans lesquelles le client peut communiquer avec l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement et peut recevoir des documents et autres informations de la part de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement;
c) les modes de communication à utiliser entre l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement et le client, y compris, le cas échéant, pour l'envoi et la réception des ordres;
d) une déclaration selon laquelle l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement est agréé ainsi que le nom et l'adresse de l'autorité compétente de surveillance;
e) lorsque l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement agit par l'intermédiaire d'un agent lié, une déclaration en ce sens précisant l'Etat membre dans lequel l'agent lié est enregistré;
f) la nature, la fréquence et les dates des rapports sur les services prestés que l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement est tenu de fournir au client conformément à l'article 37-3, paragraphe (8) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;
g) lorsque l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement détient des instruments financiers ou des fonds de clients, une brève description de la manière dont il procède pour assurer leur protection, y compris un aperçu concernant les systèmes d'indemnisation des investisseurs et les systèmes de garantie des dépôts auxquels l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement a adhéré;
h) une description, qui peut être fournie sous une forme sommaire, de la politique suivie par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement en matière de conflits d'intérêts conformément à l'article 25;
i) dès qu'un client en fait la demande, un complément d'information sur la politique en matière de conflits d'intérêts sur un support durable ou sur un site Internet sous réserve que les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe (2) soient remplies.

(3)

Lorsque les établissements de crédit et les entreprises d'investissement fournissent le service de gestion de portefeuille, ils doivent établir une méthode appropriée d'évaluation et de comparaison telle qu'une valeur de référence pertinente prenant en compte les objectifs d'investissement du client et les types d'instruments financiers compris dans le portefeuille du client, de sorte que le client à qui le service est fourni soit en mesure d'évaluer la performance de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement.

(4)

Lorsqu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement propose de fournir le service de gestion de portefeuille à un client particulier existant ou potentiel, il doit communiquer à ce client, en sus des informations requises au paragraphe (2), les informations suivantes qui sont pertinentes:

a) des informations sur la méthode et la fréquence d'évaluation des instruments financiers inclus dans le portefeuille du client;
b) les détails d'une éventuelle délégation de la gestion discrétionnaire de tout ou partie des instruments financiers ou des fonds inclus dans le portefeuille du client;
c) un descriptif de toute valeur de référence à laquelle seront comparées les performances du portefeuille du client;
d) des informations sur les types d'instruments financiers qui peuvent être inclus dans le portefeuille du client ainsi que sur les types de transactions qui peuvent être effectuées sur ces instruments, y compris des indications sur les limites éventuelles;
e) les objectifs de gestion, le degré de risque dont le gestionnaire doit tenir compte dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et toute contrainte particulière afférente au pouvoir discrétionnaire du gestionnaire.

Art. 36. Informations concernant les instruments financiers.

(1)

Le présent article précise les informations que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont tenus de fournir aux clients existants et potentiels en vertu du deuxième tiret du paragraphe (3) de l'article 37-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(2)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent fournir aux clients existants et potentiels une description générale de la nature des instruments financiers et des risques y afférents en tenant compte notamment de la catégorisation des clients en tant que client particulier ou client professionnel. La description doit exposer les caractéristiques et les risques propres au type particulier d'instrument financier concerné de manière suffisamment détaillée pour que le client puisse prendre des décisions d'investissement en connaissance de cause.

(3)

La description des risques doit comporter les éléments ci-après dans la mesure où ces éléments sont pertinents eu égard au type particulier d'instrument financier concerné et au statut et au niveau de connaissance du client:

a) les risques associés aux instruments financiers de ce type, notamment une explication concernant l'effet de levier et ses effets et le risque de perte totale de l'investissement;
b) la volatilité du prix de ces instruments financiers et le caractère éventuellement limité du marché où ils peuvent être négociés;
c) le fait qu'en raison de transactions sur ces instruments financiers, un investisseur peut être tenu d'assumer, en plus du coût d'acquisition des instruments financiers, des engagements financiers et d'autres obligations, y compris des dettes éventuelles;
d) toutes exigences de marge ou obligations similaires applicables au type d'instruments financiers en question.

La Commission peut déterminer le libellé précis ou le contenu de la description des risques requise en vertu du présent paragraphe.

(4)

Lorsqu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement fournit à un client particulier existant ou potentiel des informations sur un instrument financier qui fait l'objet d'une offre au public à l'occasion de laquelle un prospectus a été publié en application de la directive 2003/71/CE, l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement doit informer le client existant ou potentiel où ce prospectus est disponible au public.

(5)

Lorsque les risques associés à un instrument financier composé de deux ou plusieurs instruments financiers ou services différents sont susceptibles d'être plus élevés que les risques associés à chacun de ses composants, l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement doit fournir une description adéquate des composants de l'instrument financier et de la manière dont leur interaction accroît les risques.

(6)

Dans le cas d'instruments financiers incorporant une garantie fournie par un tiers, l'information sur la garantie doit inclure suffisamment de précisions sur le garant et la garantie pour que le client particulier existant ou potentiel soit en mesure d'évaluer correctement cette garantie.

Art. 37. Informations concernant la protection des instruments financiers et des fonds des clients.

(1)

Le présent article précise les informations que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont tenus de fournir aux clients existants et potentiels en vertu du premier tiret du paragraphe (3) de l'article 37-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier en matière de préservation des instruments financiers et, pour les entreprises d'investissement, des fonds des clients.

(2)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui détiennent des instruments financiers ou des fonds de clients particuliers communiquent à ces clients et aux clients particuliers potentiels celles des informations détaillées aux paragraphes (2) à (8) qui sont pertinentes dans leur cas.

(3)

L'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement doit informer le client particulier existant ou potentiel:

- où les instruments financiers ou, pour les entreprises d'investissement, les fonds du client peuvent être détenus par un tiers pour compte de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement,
- de la responsabilité que l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement est appelé à assumer en vertu du droit luxembourgeois pour tous les actes ou omissions de la tierce partie et
- des conséquences pour le client de l'insolvabilité de la tierce partie.

(4)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent informer le client particulier existant ou potentiel que ses instruments financiers peuvent être détenus sur un compte global auprès d'un tiers en faisant figurer bien en vue un avertissement sur les risques qui en résultent.

(5)

Lorsque le droit national ne permet pas d'identifier séparément les instruments financiers d'un client particulier existant ou potentiel détenus par un tiers des instruments financiers de ce tiers ou des instruments financiers de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement, l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement doit en informer le client en faisant figurer bien en vue un avertissement sur les risques qui en résultent.

(6)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent informer le client existant ou potentiel des cas dans lesquels des comptes contenant des instruments financiers ou des fonds appartenant à ce client existant ou potentiel sont soumis, ou le seront, à un droit d'un pays tiers. Ils doivent préciser que les droits des clients en rapport avec ces instruments financiers ou fonds peuvent varier.

(7)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent informer le client de l'existence et des modalités de toute sûreté ou privilège qu'ils détiennent ou pourraient détenir sur les instruments financiers ou les fonds du client ou de tout droit de compensation qu'ils possèdent sur les instruments financiers ou les fonds du client. Le cas échéant, ils doivent en outre informer le client du fait qu'un dépositaire peut détenir une sûreté ou un privilège ou un droit de compensation sur ces instruments financiers ou fonds.

(8)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, qui se proposent d'effectuer des cessions temporaires de titres en utilisant les instruments financiers détenus pour compte d'un client particulier ou de les utiliser de quelque autre manière que ce soit pour leur propre compte ou le compte d'un autre client, doivent fournir, sur un support durable, au client en temps utile, avant l'utilisation des instruments financiers du client, des informations claires, complètes et exactes sur les obligations et responsabilités qui leur incombent du fait de l'utilisation de ces instruments financiers, y compris sur les conditions de leur restitution et sur les risques encourus.

Art. 38. Informations sur les coûts et les frais liés.

(1)

Le présent article précise les informations que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont tenus de fournir aux clients existants et potentiels en vertu du quatrième tiret du paragraphe (3) de l'article 37-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(2)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent fournir aux clients particuliers existants et potentiels des informations sur les coûts et les frais liés contenant ceux des éléments suivants qui sont pertinents dans leur cas:

a) le prix total à payer par le client en rapport avec l'instrument financier ou le service d'investissement ou le service auxiliaire, en ce compris tous les frais, commissions, charges et dépenses connexes, ainsi que toutes les taxes payables par l'intermédiaire de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement ou, si le prix exact ne peut pas être indiqué, la base de calcul du prix total de façon à ce que le client puisse le vérifier;
b) lorsqu'une partie quelconque du prix total mentionné à la lettre a) doit être payée ou est exprimée en une devise étrangère, la devise en question et les taux et frais de change applicables doivent être indiqués;
c) la mention de l'existence éventuelle d'autres coûts pour le client, y compris des taxes, en rapport avec les transactions liées à l'instrument financier ou au service d'investissement, qui ne sont pas payés par l'intermédiaire de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement ou imposés par celui-ci;
d) les modalités de paiement ou les autres formalités éventuelles.

Aux fins de la lettre a), les commissions facturées par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement doivent être ventilées séparément dans chaque cas.

Art. 39. Informations élaborées conformément à la directive 85/611/CEE.

(1)

En ce qui concerne les parts d'organismes de placement collectif relevant de la directive 85/611/CEE, un prospectus simplifié conforme à l'article 28 de ladite directive est considéré comme fournissant des informations appropriées au sens du deuxième tiret du paragraphe (3) de l'article 37-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(2)

En ce qui concerne les parts d'organismes de placement collectif relevant de la directive 85/611/CEE, un prospectus simplifié conforme à l'article 28 de ladite directive est considéré comme fournissant des informations appropriées au sens du quatrième tiret du paragraphe (3) de l'article 37-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, pour ce qui concerne les coûts et frais liés propres à l'OPCVM, y compris les frais d'entrée et de sortie.

Section 3. Evaluation si le service à fournir convient au client et est approprié pour le client

Art. 40. Objet et champ d'application.

La présente section précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement établis au Luxembourg sont tenus de prendre pour satisfaire à l'article 37-3, paragraphes (4) à (7) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Art. 41. Evaluation si le service à fournir convient au client.

(1)

Le présent article précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont tenus de prendre pour se conformer aux dispositions de l'article 37-3, paragraphe (4) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(2)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent obtenir de leurs clients existants et potentiels les informations nécessaires pour connaître les faits essentiels concernant ces clients et pour disposer d'une base suffisante pour considérer, compte tenu de la nature et de l'importance du service fourni, que la transaction qu'ils entendent recommander ou engager dans le cadre du service de gestion de portefeuille qu'ils fournissent à ces clients, satisfait aux critères suivants:

a) la transaction répond aux objectifs d'investissement du client en question;
b) la transaction est telle que le client est financièrement en mesure de faire face aux risques liés à l'investissement compatible avec les objectifs d'investissement du client en question;
c) la transaction est telle que le client possède l'expérience et les connaissances nécessaires pour appréhender les risques inhérents à la transaction ou à la gestion de son portefeuille.

(3)

Lorsque les établissements de crédit et les entreprises d'investissement fournissent un service d'investissement à un client professionnel, ils sont autorisés à présumer, qu'en ce qui concerne les produits, les transactions et les services pour lesquels le client est classé comme client professionnel, ce client possède l'expérience et les connaissances visées au paragraphe (2), lettre c).

Lorsque ce service d'investissement consiste en la fourniture d'un conseil en investissement à un client professionnel relevant de la section A de l'annexe III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont autorisés à présumer, aux fins du paragraphe (2), lettre b), que ce client est financièrement en mesure de faire face aux risques liés à l'investissement compatible avec les objectifs d'investissement de ce client.

(4)

Les informations concernant la situation financière du client existant ou potentiel doivent inclure, dans la mesure pertinente, des informations portant sur la source et l'importance de ses revenus réguliers, sur ses actifs, y compris liquides, sur ses investissements et biens immobiliers, ainsi que sur ses engagements financiers réguliers.

(5)

Les informations concernant les objectifs d'investissement du client existant ou potentiel doivent inclure, selon les cas, des informations portant sur la durée pendant laquelle le client souhaite conserver l'investissement, ses préférences en matière de risques, son profil de risque, ainsi que le but de l'investissement.

(6)

Lorsque les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui fournissent du conseil en investissement ou le service de gestion de portefeuille n'obtiennent pas l'information requise en vertu de l'article 37-3, paragraphe (4) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, ils s'abstiennent de recommander au client existant ou potentiel concerné des services d'investissement ou des instruments financiers.

Art. 42. Evaluation du caractère approprié du service à fournir.

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent vérifier, lors de l'évaluation du caractère approprié pour un client d'un service d'investissement visé à l'article 37-3, paragraphe (5) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, si ce client possède l'expérience et les connaissances nécessaires pour appréhender les risques inhérents au produit ou service d'investissement proposé ou demandé.

A cette fin, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont autorisés à présumer qu'un client professionnel possède l'expérience et les connaissances nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux services d'investissement ou transactions particuliers ou aux types de transactions ou de produits, pour lesquels le client est classé comme client professionnel.

Art. 43. Dispositions communes relatives à l'évaluation si le service à fournir convient au client et est approprié pour le client.

(1)

Les renseignements concernant les connaissances et l'expérience d'un client existant ou potentiel en matière d'investissement doivent inclure les informations suivantes, dans la mesure où elles sont appropriées au regard de la nature du client, de la nature et de l'importance du service à fournir et du type de produit ou de transaction envisagé, ainsi que de la complexité et des risques inhérents au service en question:

a) les types de services, transactions et instruments financiers qui sont familiers au client;
b) la nature, le volume et la fréquence des transactions sur instruments financiers réalisées par le client, ainsi que l'étendue de la période durant laquelle ces transactions ont eu lieu;
c) le niveau d'éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client existant ou potentiel.

(2)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement s'abstiennent d'encourager un client existant ou potentiel à ne pas fournir les informations requises aux fins de l'article 37-3, paragraphes (4) et (5) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(3)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont habilités à se fonder sur les informations fournies par leurs clients existants et potentiels, à moins qu'ils ne sachent ou n'aient dû savoir que ces informations sont manifestement périmées, erronées ou incomplètes.

Art. 44. Fourniture de services se rapportant à des instruments non complexes.

Un instrument financier non mentionné au premier tiret du paragraphe (6) de l'article 37-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est à considérer comme non complexe s'il satisfait aux critères suivants:

a) l'instrument financier n'est couvert ni par l'article 1er, point 33), lettre c) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, ni par l'un quelconque des points 4. à 10. de la section B de l'annexe II de cette loi;
b) les occasions sont fréquentes de céder, rembourser ou réaliser de quelque autre façon l'instrument financier à des prix qui sont publiquement disponibles aux participants du marché et qui sont soit des prix de marché, soit des prix mis à disposition ou validés par des systèmes d'évaluation indépendants de l'émetteur;
c) l'instrument financier n'implique pour le client aucun engagement effectif ou potentiel excédant le coût d'acquisition de l'instrument;
d) des informations adéquates sur les caractéristiques de l'instrument financier sont publiquement disponibles et sont susceptibles d'être aisément comprises de sorte que le client particulier moyen puisse prendre une décision en connaissance de cause sur l'opportunité de réaliser une transaction dans cet instrument financier.

Art. 45. Accord avec le client particulier.

Aux fins de l'article 37-3, paragraphes (1) et (7) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui fournissent, pour la première fois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, un service d'investissement autre qu'un conseil en investissement à un nouveau client particulier doivent conclure avec le client par écrit un contrat de base, sur papier ou sur un autre support durable, énonçant les droits et obligations fondamentaux de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement et du client.

Les droits et les obligations des parties au contrat peuvent être incorporés par référence à d'autres documents ou textes juridiques.

Section 4. Rapports à fournir aux clients

Art. 46. Objet et champ d'application.

La présente section précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement établis au Luxembourg sont tenus de prendre pour satisfaire à l'article 37-3, paragraphe (8) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Art. 47. Obligation de fournir aux clients des rapports relatifs à l'exécution des ordres ne relevant pas de la gestion de portefeuille.

(1)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui exécutent pour le compte d'un client un ordre ne relevant pas de la gestion de portefeuille doivent prendre les mesures suivantes en ce qui concerne cet ordre:

a) ils doivent fournir sans délai au client, sur un support durable, les informations essentielles relatives à l'exécution de cet ordre;
b) dans le cas d'un client particulier, ils doivent lui adresser, sur un support durable, un avis confirmant l'exécution de l'ordre dès que possible et au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'exécution de l'ordre ou, si l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement reçoit lui-même d'un tiers la confirmation de l'exécution de l'ordre, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.

La lettre b) ne s'applique pas lorsque la confirmation de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement contiendrait les mêmes informations qu'une confirmation que le client particulier doit recevoir sans délai d'une autre personne.

Les lettres a) et b) ne s'appliquent pas lorsque les ordres exécutés pour compte de clients portent sur des obligations finançant des prêts hypothécaires conclus avec lesdits clients; dans ce cas, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent adresser aux clients le rapport sur la transaction ensemble avec les conditions relatives aux prêts hypothécaires, mais au plus tard au cours du mois suivant l'exécution de l'ordre.

(2)

Outre les exigences visées au paragraphe (1), les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent informer le client, à sa demande, de l'état de l'exécution de son ordre.

(3)

Dans le cas d'ordres de clients particuliers portant sur des parts d'organismes de placement collectif qui sont exécutés périodiquement, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement soit prennent les mesures mentionnées à la lettre b) du paragraphe (1), soit fournissent, au moins une fois tous les six mois, au client particulier les informations visées au paragraphe (4) concernant ces transactions.

(4)

L'avis mentionné à la lettre b) du paragraphe (1) doit inclure celles des informations énumérées ci-après qui sont pertinentes et, le cas échéant, celles visées au tableau 1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1287/2006:

a) l'identification de l'établissement de crédit ou de l'entreprise qui effectue le rapport;
b) le nom ou toute autre désignation du client;
c) le jour de la transaction;
d) l'heure de la transaction;
e) le type d'ordre;
f) l'identification du lieu d'exécution;
g) l'identification de l'instrument;
h) l'indicateur d'achat ou de vente;
i) la nature de l'ordre si autre qu'un ordre d'achat ou de vente;
j) la quantité;
k) le prix unitaire;
l) le prix total;
m) le montant total des commissions et frais facturés et, à la demande du client particulier, leur ventilation par postes;
n) les responsabilités qui incombent au client en ce qui concerne le règlement de la transaction, notamment le délai dans lequel doit avoir lieu le paiement ou la livraison, ainsi que les informations utiles sur le compte, lorsque ces responsabilités et informations n'ont pas été communiquées précédemment au client;
o) lorsque la contrepartie du client est l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement lui-même ou une personne quelconque membre du groupe dont fait partie l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement ou un autre client de l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement, la mention de ce fait, à moins que l'ordre n'ait été exécuté par l'intermédiaire d'un système de négociation facilitant la négociation anonyme.

Aux fins de la lettre k), lorsque l'ordre est exécuté par tranches, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement peuvent informer le client soit du prix de chaque tranche, soit du prix moyen. Dans ce dernier cas, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent informer le client particulier, à sa demande, du prix de chaque tranche.

(5)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement peuvent communiquer aux clients l'information visée au paragraphe (4) en utilisant des codes standard sous réserve qu'ils fournissent aussi une explication des codes utilisés.

Art. 48. Obligation de fournir aux clients des rapports concernant la gestion de portefeuille.

(1)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui fournissent le service de gestion de portefeuille à des clients doivent fournir à chacun de ces clients, sur un support durable, un relevé périodique des activités de gestion de portefeuille réalisées pour son compte, à moins qu'un tel relevé ne soit fourni par une autre personne.

(2)

Dans le cas des clients particuliers, le relevé périodique requis par le paragraphe (1) doit inclure celles des informations suivantes qui sont pertinentes:

a) le nom de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement;
b) le nom ou toute autre désignation du compte du client particulier;
c) une description du contenu et de la valeur du portefeuille, avec des détails concernant chaque instrument financier détenu, sa valeur de marché ou sa juste valeur si la valeur de marché n'est pas disponible, le solde de trésorerie au début et à la fin de la période couverte et les résultats du portefeuille durant la période couverte;
d) le montant total des commissions et frais supportés sur la période couverte, en ventilant par postes au moins les frais de gestion totaux et les coûts totaux associés à l'exécution et en incluant, le cas échéant, une mention précisant qu'une ventilation plus détaillée sera fournie sur demande;
e) une comparaison de la performance au cours de la période couverte par le relevé avec le référentiel en matière de performance des investissements (s'il existe) convenu entre l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement et le client;
f) le montant total des dividendes, intérêts et autres paiements reçus durant la période couverte en liaison avec le portefeuille du client;
g) des informations concernant d'autres actes de l'émetteur conférant des droits relatifs aux instruments financiers détenus dans le portefeuille du client;
h) pour les transactions exécutées durant la période couverte, les informations visées à l'article 47, paragraphe (4), lettres c) à l) dans les cas pertinents, à moins que le client ne choisisse de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, auquel cas le paragraphe (4) du présent article est d'application.

(3)

Dans le cas des clients particuliers, le relevé périodique requis au paragraphe (1) doit leur être fourni semestriellement, excepté dans les cas suivants:

a) à la demande du client, le relevé périodique doit lui être fourni trimestriellement;
b) dans les cas où le paragraphe (4) est d'application, le relevé périodique doit être fourni au client au moins une fois par an;
c) lorsqu'un contrat de gestion de portefeuille entre l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement et un client particulier autorise un effet de levier sur le portefeuille, le relevé périodique doit être fourni au client au moins une fois par mois.

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent informer leurs clients particuliers de leur droit de formuler la demande prévue à la lettre a).

Toutefois, la dérogation prévue à la lettre b) ne s'applique pas dans le cas des transactions portant sur les instruments financiers couverts par l'article 1er, point 33), lettre c) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ou par l'un quelconque des points 4. à 10. de la section B de l'annexe II de cette loi.

(4)

Lorsque le client choisit de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent lui fournir sans délai, dès l'exécution d'une transaction par le gestionnaire du portefeuille, les informations essentielles concernant cette transaction sur un support durable.

Si le client concerné est un client particulier, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent lui adresser un avis confirmant la transaction et contenant les informations visées à l'article 47, paragraphe (4), au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'exécution de la transaction ou, si l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement reçoit lui-même d'un tiers la confirmation de l'exécution de la transaction, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.

L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque la confirmation de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement contiendrait les mêmes informations qu'une confirmation que le client particulier doit recevoir sans délai d'une autre personne.

Art. 49. Obligation supplémentaire de fournir aux clients particuliers des rapports relatifs à des transactions de gestion de portefeuille ou impliquant des engagements conditionnels.

Lorsque les établissements de crédit et les entreprises d'investissement fournissent le service de gestion de portefeuille à des clients particuliers ou gèrent des comptes de clients particuliers comportant une position ouverte non couverte dans une transaction impliquant des engagements conditionnels, ils doivent en outre informer le client particulier de toute perte excédant un seuil prédéterminé convenu avec lui, au plus tard à la fin du jour ouvrable au cours duquel le seuil a été franchi ou, dans le cas où ce seuil n'a pas été franchi au cours d'un jour ouvrable, à la fin du premier jour ouvrable qui suit.

Art. 50. Relevés des instruments financiers et des fonds des clients.

(1)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui détiennent des instruments financiers ou des fonds de clients doivent adresser au moins une fois par an, sur un support durable, à chacun des clients concernés un relevé des instruments financiers et fonds qu'ils détiennent pour son compte, à moins que ces informations n'aient été fournies dans un relevé périodique.

L'alinéa précédent ne s'applique pas aux établissements de crédit en ce qui concerne les dépôts en espèces de la clientèle.

(2)

Le relevé des avoirs de client visé au paragraphe (1) doit comporter les informations suivantes:

a) le détail de l'ensemble des instruments financiers et fonds que l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement détient à la fin de la période couverte par le relevé pour compte du client en question;
b) la mesure dans quelle les instruments financiers et les fonds du client ont fait l'objet de cessions temporaires de titres pendant la période couverte par le relevé;
c) la quantification de tout avantage échéant au client du fait de sa participation à des cessions temporaires de titres et la base sur laquelle cet avantage lui est échu.

Lorsque le portefeuille du client inclut les gains résultant d'une ou de plusieurs transactions non dénouées, les informations visées à la lettre a) peuvent être basées soit sur la date de l'opération, soit sur la date du règlement, pourvu que cette base soit la même pour toutes les données de ce type figurant dans le relevé.

(3)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui détiennent des instruments financiers ou des fonds d'un client et lui fournissent le service de gestion de portefeuille peuvent inclure le relevé des avoirs du client visé au paragraphe (1) dans le relevé périodique qu'ils fournissent à ce client en application de l'article 48, paragraphe (1).

Section 5. Meilleure exécution

Art. 51. Objet et champ d'application.

La présente section précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement établis au Luxembourg sont tenus de prendre pour satisfaire à l'article 37-3, paragraphe (1) et à l'article 37-5, paragraphes (1), (3) et (4) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Art. 52. Critères de la meilleure exécution.

(1)

Le présent article précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont tenus de prendre pour se conformer aux dispositions de l'article 37-3, paragraphe (1) et de l'article 37-5, paragraphe (1) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(2)

Aux fins de déterminer l'importance relative des facteurs visés au paragraphe (1) de l'article 37-5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent tenir compte, lors de l'exécution des ordres de clients, des critères suivants:

a) les caractéristiques du client, y compris sa catégorisation comme client particulier ou client professionnel;
b) les caractéristiques de l'ordre du client;
c) les caractéristiques des instruments financiers qui font l'objet de cet ordre;
d) les caractéristiques des systèmes d'exécution vers lesquels cet ordre peut être acheminé.

Aux fins du présent article et de l'article 54, on entend par «système d'exécution» un marché réglementé, un MTF, un internalisateur systématique, un teneur de marché, un autre fournisseur de liquidité ou une entité qui exerce dans un pays tiers une fonction similaire à l'une quelconque des fonctions précitées.

(3)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement remplissent l'obligation qui leur incombe au titre de l'article 37-5, paragraphe (1) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier de prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour le client dans la mesure où ils exécutent un ordre ou un aspect précis de l'ordre en suivant les instructions spécifiques données par le client concernant l'ordre ou l'aspect précis de l'ordre.

(4)

Lorsqu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement exécute un ordre pour compte d'un client particulier, le meilleur résultat possible doit être déterminé sur la base du prix total, représentant le prix de l'instrument financier et les coûts liés à l'exécution, lesquels incluent toutes les dépenses encourues par le client directement liées à l'exécution de l'ordre, y compris les frais propres au système d'exécution, les frais de compensation et de règlement et tous les autres frais éventuellement payés à des tiers ayant participé à l'exécution de l'ordre.

En vue d'assurer la meilleure exécution possible lorsque plusieurs systèmes d'exécution concurrents sont en mesure d'exécuter un ordre concernant un instrument financier, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement évaluent et comparent les résultats qui seraient obtenus pour le client en exécutant l'ordre sur chacun des systèmes d'exécution sélectionnés par la politique d'exécution des ordres de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement qui sont en mesure d'exécuter cet ordre; dans cette évaluation, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement prennent en compte les commissions et coûts qu'ils facturent eux-mêmes pour l'exécution de l'ordre sur chacun des systèmes d'exécution éligibles.

(5)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement s'abstiennent de structurer ou de facturer leurs commissions d'une manière qui introduirait une discrimination non justifiée entre les systèmes d'exécution.

Art. 53. Obligations des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui fournissent le service de gestion de portefeuille ou de réception et transmission d'ordres d'agir au mieux des intérêts du client.

(1)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent se conformer à l'obligation d'agir au mieux des intérêts de leurs clients prévue par l'article 37-3, paragraphe (1) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, lorsqu'ils placent, dans le cadre de la prestation du service de gestion de portefeuille, auprès d'autres entités à des fins d'exécution des ordres fondés sur leurs décisions de négocier des instruments financiers pour compte de leurs clients.

(2)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent se conformer à l'obligation d'agir au mieux des intérêts de leurs clients prévue par l'article 37-3, paragraphe (1) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, lorsqu'ils transmettent, dans le cadre de la prestation du service de réception et transmission d'ordres, à d'autres entités à des fins d'exécution des ordres de clients.

(3)

Aux fins de se conformer aux paragraphes (1) ou (2), les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent prendre les mesures mentionnées aux paragraphes (4) à (6).

(4)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour leurs clients en tenant compte des facteurs mentionnés à l'article 37-5, paragraphe (1) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. L'importance relative de ces facteurs doit être déterminée par référence aux critères définis à l'article 52, paragraphe (2) et, pour les clients particuliers, à l'exigence prévue par l'article 52, paragraphe (4).

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement satisfont aux obligations qui leur incombent au titre des paragraphes (1) ou (2) et ne sont pas tenus de prendre les mesures mentionnées au présent paragraphe dans la mesure où ils suivent des instructions spécifiques d'un client lorsqu'ils placent un ordre auprès d'une autre entité ou transmettent à une autre entité un ordre à des fins d'exécution.

(5)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent établir et mettre en oeuvre une politique qui leur permet de se conformer à l'obligation du paragraphe (4). Cette politique doit sélectionner, pour chaque classe d'instruments financiers, les entités auprès desquelles l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement place les ordres pour exécution ou auxquelles il transmet les ordres pour exécution. Les entités ainsi sélectionnées doivent disposer de mécanismes d'exécution des ordres qui permettent à l'établissement de crédit ou à l'entreprise d'investissement, qui place ou transmet pour exécution des ordres à cette entité, de se conformer aux obligations qui lui incombent au titre du présent article.

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent fournir à leurs clients une information appropriée sur la politique qu'ils ont arrêtée en application du présent paragraphe.

(6)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent contrôler régulièrement l'efficacité de la politique qu'ils ont établie en application du paragraphe (5) et, en particulier, la qualité d'exécution des entités sélectionnées dans le cadre de cette politique; le cas échéant, ils corrigent les défaillances constatées.

De plus, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont tenus de réexaminer leur politique sur une base annuelle. Ils doivent en outre procéder à un réexamen chaque fois que se produit un changement important qui affecte la capacité de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement à continuer d'obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients.

(7)

Le présent article ne s'applique pas lorsque l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement qui fournit le service de gestion de portefeuille ou de réception et transmission d'ordres exécute également lui-même les ordres reçus ou les décisions d'effectuer une transaction pour le compte du portefeuille de son client. Dans ces cas, l'article 37-5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est d'application.

Art. 54. Politique d'exécution.

(1)

Le présent article précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement établis au Luxembourg sont appelés à prendre pour se conformer aux dispositions de l'article 37-5, paragraphes (3) et (4) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(2)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent réexaminer sur une base annuelle la politique d'exécution établie en application de l'article 37-5, paragraphe (2) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, ainsi que leurs dispositions en matière d'exécution des ordres.

Ce réexamen s'impose également chaque fois que se produit un changement important qui affecte la capacité de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement à continuer d'obtenir avec régularité le meilleur résultat possible dans l'exécution des ordres de ses clients en utilisant les systèmes d'exécution prévus dans sa politique d'exécution.

(3)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent fournir à leurs clients particuliers, en temps voulu avant la prestation du service, les informations suivantes sur leur politique d'exécution:

a) une présentation de l'importance relative que l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement attribue, sur la base des critères définis à l'article 52, paragraphe (2), aux facteurs mentionnés à l'article 37- 5, paragraphe (1) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ou une présentation du processus par lequel l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement détermine l'importance relative desdits facteurs;
b) une liste des systèmes d'exécution auxquels l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement fait confiance pour honorer son obligation de prendre toutes les mesures raisonnables en vue d'obtenir avec régularité le meilleur résultat possible dans l'exécution des ordres de ses clients;
c) un avertissement clair et en bonne place précisant que les instructions spécifiques données par un client risquent d'empêcher l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement, en ce qui concerne les éléments couverts par ces instructions, de prendre les mesures prévues et appliquées dans le cadre de sa politique d'exécution en vue d'obtenir le meilleur résultat possible pour l'exécution de ces ordres.

Ces informations doivent être fournies sur un support durable ou sur un site Internet sous réserve que les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe (2) soient remplies.

Section 6. Traitement des ordres des clients

Art. 55. Objet et champ d'application.

La présente section précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement établis au Luxembourg sont tenus de prendre pour satisfaire à l'article 37-3, paragraphe (1) et à l'article 37-6, paragraphe (1) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Art. 56. Principes généraux.

(1)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent se conformer aux conditions suivantes dans l'exécution des ordres de clients:

a) ils doivent assurer que les ordres exécutés pour compte de clients sont enregistrés et alloués sans délai et de manière correcte;
b) ils doivent exécuter les ordres de clients, par ailleurs comparables, dans l'ordre de leur arrivée et sans délai à moins que la nature de l'ordre ou les conditions prévalant sur le marché ne rendent ceci impossible ou que les intérêts du client n'exigent de procéder autrement;
c) ils doivent informer les clients particuliers de toute difficulté sérieuse susceptible d'influer sur la bonne exécution des ordres sans délai dès qu'ils se rendent compte de cette difficulté.

(2)

Un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement qui est chargé de superviser ou d'organiser le règlement d'un ordre exécuté doit prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer que les instruments financiers ou les fonds du client reçus en règlement de l'ordre exécuté sont affectés sans délai et de manière correcte au compte du client concerné.

(3)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ne doivent pas exploiter abusivement des informations relatives à des ordres de clients en attente d'exécution. Ils doivent prendre toutes les mesures raisonnables en vue d'empêcher un usage abusif de ces informations par l'une quelconque de ses personnes concernées.

Art. 57. Regroupement et allocation des ordres.

(1)

Il est interdit aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement de regrouper ensemble les ordres de clients ou les ordres de clients avec des transactions pour compte propre en vue de leur exécution, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies: a) il doit être peu probable que le regroupement des ordres et des transactions fonctionne globalement au désavantage de l'un quelconque des clients dont les ordres sont regroupés; b) chaque client dont l'ordre sera regroupé doit être informé que le regroupement peut avoir pour lui un effet préjudiciable en rapport avec un ordre particulier; c) une politique d'affectation des ordres doit être mise en place et appliquée effectivement; elle doit assurer selon des modalités suffisamment précises l'affectation équitable des ordres et des transactions regroupés et préciser notamment la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les affectations et le traitement des exécutions partielles.

(2)

Lorsque les établissements de crédit et les entreprises d'investissement regroupent l'ordre d'un client avec un ou plusieurs ordres d'autres clients et que l'ordre global est partiellement exécuté, ils doivent allouer les opérations correspondantes conformément à leur politique d'affectation des ordres.

Art. 58. Regroupement et allocation des transactions pour compte propre.

(1)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui ont regroupé des transactions pour compte propre avec un ou plusieurs ordres de clients doivent s'abstenir d'allouer les opérations correspondantes d'une manière qui soit préjudiciable à un client.

(2)

Lorsque les établissements de crédit et les entreprises d'investissement regroupent l'ordre d'un client avec une transaction pour compte propre et que l'ordre global est partiellement exécuté, ils doivent allouer les opérations correspondantes prioritairement au client et non à l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement.

Toutefois, si l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement est en mesure de démontrer raisonnablement que sans le regroupement, il n'aurait pas pu exécuter l'ordre à des conditions aussi avantageuses, voire pas du tout, il peut allouer proportionnellement la transaction pour compte propre, conformément à sa politique d'affectation des ordres.

(3)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent mettre en place, dans le cadre de leur politique d'affectation des ordres, des procédures visant à empêcher la réallocation des transactions pour compte propre exécutées en combinaison avec des ordres de clients selon des modalités défavorables au client.

Section 7. Contreparties éligibles

Art. 59. Contreparties éligibles.

(1)

Aux fins de l'application de l'article 37-7, paragraphe (3) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, constituent des contreparties éligibles les entreprises qui relèvent d'une des catégories de clients qui sont à considérer comme des clients professionnels en application des points (1), (2) et (3) de la section A de l'annexe III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, sans préjudice des catégories explicitement mentionnées au paragraphe (2) de l'article 37-7 de cette loi.

La Commission peut en outre reconnaître comme contreparties éligibles, sur leur demande, des entreprises qui relèvent d'une des catégories de clients qui sont à considérer comme des clients professionnels en application de la section B de l'annexe III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Dans ces cas, l'entreprise concernée ne doit être reconnue comme une contrepartie éligible que pour les services ou transactions pour lesquels elle peut être traitée comme un client professionnel.

(2)

Lorsqu'une contrepartie éligible demande, en application du deuxième alinéa du paragraphe (2) de l'article 37-7 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, à être traitée comme un client dont les relations d'affaires avec l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement relèvent des articles 37-3, 37-5 et 37-6 de cette loi, sans toutefois demander expressément à être traitée comme un client particulier, et que l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement accepte cette demande, l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement doit traiter la contrepartie éligible comme un client professionnel.

Toutefois, lorsque la contrepartie éligible demande expressément à être traitée comme un client particulier, les dispositions relatives aux demandes visant à bénéficier du traitement de client non professionnel figurant aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de la section A de l'annexe III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont d'application.

Section 8. Enregistrements

Art. 60. Objet et champ d'application.

La présente section précise les dispositions que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de droit luxembourgeois, ainsi que les succursales luxembourgeoises d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un pays tiers sont tenus de prendre pour satisfaire aux exigences organisationnelles définies à l'article 37-1, paragraphe (6) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Art. 61. Conservation des enregistrements.

(1)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent conserver tous les enregistrements requis au titre de l'article 37-1, paragraphe (6) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier pour une période d'au moins cinq ans.

En outre, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent conserver, au moins pendant toute la durée de la relation d'affaires avec le client, les documents qui énoncent les droits et obligations respectifs de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement et du client dans le cadre d'un contrat de prestation de services ou les conditions que l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement applique pour la fourniture de services au client.

Toutefois, la Commission peut, dans des circonstances exceptionnelles, exiger des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qu'ils conservent tout ou partie de ces enregistrements sur une période plus longue, dans la limite justifiée par la nature de l'instrument ou de la transaction, si cela lui est nécessaire pour exercer ses fonctions de surveillance prévues dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

En cas d'expiration de l'agrément d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, la Commission peut exiger que l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement concerné conserve les enregistrements jusqu'à l'échéance de la période de cinq ans requise en vertu du premier alinéa.

(2)

Les enregistrements doivent être conservés sur un support qui permet le stockage d'informations de telle façon qu'elles puissent être consultées ultérieurement par la Commission et sous une forme et d'une manière qui satisfont aux conditions suivantes:

a) la Commission doit pouvoir y accéder facilement et être en mesure de reconstituer chaque étape clé du traitement de chaque transaction;
b) il doit être possible de vérifier aisément le contenu de toute correction ou autre modification ainsi que l'état des enregistrements antérieur à ces corrections ou modifications;
c) il ne doit pas être possible de manipuler ou altérer les enregistrements de quelque autre façon que ce soit.

(3)

La Commission établit et tient à jour une liste des obligations minimales en matière d'enregistrement auxquelles les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont tenus de se conformer en application de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers.

(4)

La Commission peut exiger des établissements de crédit et des entreprises d'investissement d'enregistrer les conversations téléphoniques ou les communications électroniques en rapport avec des ordres de clients dans le respect des dispositions légales applicables.

Chapitre IV: Dispositions finales

Art. 62. Date d'entrée en vigueur.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2007.

Art. 63. Référence sous une forme abrégée.

Toute référence au présent règlement pourra se faire sous l'intitulé abrégé «règlement grand-ducal relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de conduite dans le secteur financier».

Art. 64.

Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 13 juillet 2007.

Henri

Dir. 2006/73/CE et 2004/39/CE.