Règlement grand-ducal du 26 juin 2007 déterminant les conditions et modalités des examens spéciaux prévus à l'article 30, (6), d) et e) de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l'Etat.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 30, (6), d) et e) de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l'Etat;

Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à la Culture, à l'Enseignement supérieur et à la Recherche et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le programme des examens spéciaux prévus à l'article 30, (6) d) et e) de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l'Etat comporte les branches et matières suivantes:

Branche A: Langage administratif

120 points

1. Rédaction en langue française sur des questions relevant de la compétence du Centre national de l'audiovisuel

2. Rédaction en langue allemande sur des questions relevant de la compétence du Centre national de l'audiovisuel

Branche B: Connaissance de l'administration générale

160 points

1. Statut du fonctionnaire

2. Budget et comptabilité de l'Etat, marchés publics

3. Traitements et pensions du fonctionnaire

4. Droit public et administratif: connaissances approfondies sur l'organisation politique et administrative du Grand-Duché de Luxembourg

5. Constitution du Grand-Duché de Luxembourg

Branche C: Connaissance des instituts culturels de l'Etat

60 points

Législation sur les instituts culturels de l'Etat

Branche D: Connaissances informatiques

60 points

Exercices pratiques concernant les applications informatiques normales du service.

A l'exception des exercices pratiques prévus à la branche D, l'examen spécial se fait par écrit.

Art. 2.

Le candidat a réussi à l'examen s'il obtient au moins dans chaque branche la moitié du total des points à attribuer ainsi qu'au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l'ensemble des branches.

Le candidat est ajourné, s'il a reçu au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l'ensemble des branches, mais s'il n'a pas obtenu la moitié du total des points dans une des branches.

Le candidat a échoué à l'examen

a) s'il n'obtient pas au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l'ensemble des branches;
b) s'il n'obtient pas la moitié des points dans plus d'une branche;
c) s'il n'obtient pas la moitié du total des points de la matière dans laquelle il est examiné à l'occasion d'un examen d'ajournement éventuel.

Art. 3.

Notre Secrétaire d'Etat à la Culture, à l'Enseignement supérieur et à la Recherche et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Secrétaire d'Etat à la Culture, à l'Enseignement supérieur et à la Recherche,

Octavie Modert

Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative,

Claude Wiseler

Palais de Luxembourg, le 26 juin 2007.

Henri