Règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant pour la profession de rééducateur en psychomotricité:

1. les études en vue de l'obtention du diplôme,
2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et
3. l'exercice de la profession.


Chapitre 1: Etudes en vue de l'obtention du diplôme de rééducateur en psychomotricité
Chapitre 2: Modalités de reconnaissance des diplômes étrangers
Section I: Diplômes étrangers tombant sous le champ d'application d'une directive communautaire visée à l'article 6
1. Epreuve d'aptitude
2. Stage d'adaptation
3. Expérience professionnelle
Section II: Diplômes étrangers ne tombant pas sous le champ d'application d'une directive communautaire visée à l'article 6
Chapitre 3: Exercice de la profession
Chapitre 4: Dispositions transitoires et finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, et notamment son article 7;

Vu la loi du 13 août 1992 portant:

a) transposition de la directive du Conseil (89/48/CEE) relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans;
b) création d'un service de coordination pour la reconnaissance de diplômes à des fins professionnelles;

Vu la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé;

Vu l'avis du Collège médical;

Vu l'avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé;

Vu l'avis de la Chambre des Employés Privés;

L'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ayant été demandé;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les dispositions du présent règlement règlent l'accès et l'exercice au Grand-Duché de Luxembourg de la profession de rééducateur en psychomotricité telle que visée par l'article 1er de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.

Art. 2.

Les personnes exerçant la profession de santé visée à l'article 1er portent le titre professionnel de rééducateur en psychomotricité.

Chapitre 1: Etudes en vue de l'obtention du diplôme de rééducateur en psychomotricité

Art. 3.

Le diplôme ou titre de formation de rééducateur en psychomotricité ne peut être reconnu que dans le cas où il sanctionne un cycle de formation post-secondaire d'au moins trois années ou six semestres ou neuf trimestres, d'un institut de formation agréé par l'Etat dans lequel il a son siège. Pour autant que la profession de rééducateur en psychomotricité soit réglementée dans l'Etat de provenance, le détenteur d'un diplôme doit posséder les qualifications requises pour accéder à la profession dans cet Etat, ou l'y exercer de façon licite.

Art. 4.

Le programme des études visées doit compter au moins 3 000 heures de formation (ou 180 points ECTS) et inclut:

1. Un enseignement théorique en:
- anatomie;
- neurophysiologie et physiologie neuromusculaire;
- neuro-anatomie;
- psychologie;
- pédagogie;
- sociologie;
- pathologie médicale et chirurgicale;
- pharmacologie clinique;
- neurologie;
- pédiatrie;
- psychiatrie de l'enfant et de l'adulte.
2. Un enseignement théorique spécifique:
- théories en psychomotricité, le développement psychomoteur et ses déviations, les troubles psychomoteurs;
- bilan psychomoteur méthodes d'évaluations et de soins dans le champ de la santé: réhabilitation, rééducation, thérapie psychomotrices;
- médiations corporelles en lien avec les activités physiques adaptées, l'éveil sensoriel, la relaxation, les activités expressives et créatives, le jeu, …;
- éthique et déontologie professionnelle.
3. Un enseignement pratique portant sur les matières suivantes:
- bilan psychomoteur méthodes d'évaluations et de soins dans le champ de la santé: réhabilitation, rééducation, thérapie psychomotrices;
- médiations corporelles en lien avec les activités physiques adaptées, l'éveil sensoriel, la relaxation, les activités expressives et créatives, le jeu.
4. Un enseignement pratique d'au moins 600 heures (36 points ECTS) dans les domaines des soins généraux, de la santé mentale, ainsi que dans le domaine pédagogique. Il s'effectue sous forme de stages dans des services agréés par les autorités compétentes du pays où se déroulent les études.
Chapitre 2: Modalités de reconnaissance des diplômes étrangers

Art. 5.

En vue d'obtenir la reconnaissance des études effectuées à l'étranger, le requérant adresse une demande au ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions.

Seront annexées à cette demande toutes les pièces ayant trait au cycle d'études suivi par le requérant, et notamment:

- copie du diplôme final, certifiée conforme à l'original par une autorité compétente;
- une notice biographique indiquant de façon détaillée les études et l'expérience professionnelle par ordre chronologique;
- copie d'un titre d'identité, certifiée conforme à l'original.
Section I: Diplômes étrangers tombant sous le champ d'application d'une directive communautaire visée à l'article 6

Art. 6.

1.

Pour les requérants titulaires d'un diplôme étranger bénéficiant de l'application de la directive du Conseil 89/48/CEE relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, le ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions peut imposer au requérant soit:

- de se soumettre à une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation, au choix du requérant, au cas où les curricula de la formation effectuée à l'étranger comportent des programmes d'études substantiellement différents de ceux visés à l'article 4 ou si l'exercice de la profession dans le pays de provenance est substantiellement différent de celui du Grand-Duché de Luxembourg, ou
- de faire preuve d'une expérience professionnelle licite dans un Etat membre ou un pays tiers si, pour la même profession, la durée des études visées à l'article 3 est substantiellement différente entre la formation à l'étranger et l'enseignement prévu à l'article 4.

2.

Pour les requérants titulaires d'un diplôme étranger tombant sous le champ d'application de la directive du Conseil 92/51/CEE relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE, le ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions peut exiger du requérant de choisir entre l'accomplissement d'un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude, conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement grand-ducal du 2 juin 1994 portant transposition de la directive 92/51/CEE.

1. Epreuve d'aptitude

Art. 7.

La commission chargée de procéder à l'épreuve d'aptitude est nommée par le ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions pour une durée de trois ans.

Elle se compose de cinq membres effectifs, à savoir:

- un représentant du ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions, qui préside la commission;
- un représentant du ministre ayant la Santé dans ses attributions;
- deux rééducateurs en psychomotricité;
- un médecin.

Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant.

Nul ne peut, en sa qualité de membre de la commission d'examen, prendre part à l'examen d'un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.

Le président de la commission d'examen fixe le jour d'ouverture de la session, les dates et lieux des différentes épreuves et en informe les candidats.

Art. 8.

Le programme de l'épreuve d'aptitude porte sur la législation luxembourgeoise concernant les professions de santé ainsi que sur les matières ou activités pour lesquelles il existe une différence substantielle entre la formation à l'étranger et les matières prévues à l'article 4. L'épreuve pratique peut comporter l'étude d'un cas pathologique avec l'élaboration d'un plan thérapeutique, présentation et discussion relative à cette étude de cas.

Chaque épreuve est notée de 0 à 60 points.

Art. 9.

A l'issue de l'épreuve d'aptitude, est déclaré admis le candidat qui a obtenu au moins la moitié du maximum des points dans chaque matière sur laquelle porte l'épreuve.

Il est loisible au candidat qui n'a pas été admis de se présenter à une nouvelle épreuve d'aptitude lors d'une session ultérieure.

La reconnaissance d'équivalence des études effectuées à l'étranger est accordée au candidat admis.

La commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions.

Art. 10.

Les membres de la commission d'examen visée à l'article 7 touchent des indemnités fixées sur la base du barème ci-dessous:

- une indemnité forfaitaire de base de 10,43 €
- une indemnité par questionnaire de 5,55 €
- une indemnité de correction par candidat de 0,51 €.

Ces indemnités correspondent au nombre indice 100 et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires d'Etat.

Art. 11.

Le ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions fixe le nombre de sessions annuelles de l'épreuve d'aptitude selon les besoins.

2. Stage d'adaptation

Art. 12.

Le requérant ayant opté pour le stage d'adaptation soumet à l'approbation du ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions un projet de stage comportant les indications suivantes: les objectifs détaillés, le lieu de stage, le nom du responsable de stage et, le cas échéant, le nom de l'employeur du responsable de stage.

Il est joint au projet de stage une déclaration du stagiaire par laquelle il s'engage à respecter la législation et la déontologie afférentes à sa profession, ainsi que l'accord écrit du responsable de stage et de son employeur, si le responsable est un salarié.

Art. 13.

Le ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions, après avoir donné son accord au projet du requérant, fixe le début et la fin du stage.

Art. 14.

Le lieu de stage doit être agréé par le ministre de la Santé.

Art. 15.

Le stage est effectué sous l'autorité et sous la responsabilité d'un rééducateur en psychomotricité autorisé à exercer la profession au Luxembourg et disposant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans. Le responsable de stage doit assurer sur le lieu du stage une présence adéquate pour surveiller l'activité professionnelle du stagiaire.

Art. 16.

Lors du stage, le stagiaire doit pouvoir, à tout moment, être identifié comme tel.

Le stage comporte des évaluations établies par le responsable de stage.

Art. 17.

A la fin du stage, une attestation de la durée du stage ainsi qu'un rapport écrit comportant l'évaluation de l'activité professionnelle du stagiaire par rapport aux objectifs du stage découlant du programme visé à l'article 8, et les documents qui s'y rattachent sont délivrés au stagiaire par le responsable de stage.

En cas d'évaluation négative, il est loisible au requérant de se soumettre à un nouveau stage d'adaptation.

Art. 18.

Le stage peut être interrompu définitivement ou temporairement sur initiative du stagiaire, du responsable de stage ou de l'employeur.

Sur demande motivée du stagiaire, le ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions peut autoriser la continuation du stage sous la supervision d'un autre responsable de stage et sur un lieu de stage différent.

En cas de rejet de la demande, le requérant soumet un nouveau projet de stage pour approbation au ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions.

3. Expérience professionnelle

Art. 19.

Lorsque la durée de la formation à l'étranger est inférieure d'au moins une année à celle prévue à l'article 3, le ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions peut exiger, en vue de la reconnaissance des études, une expérience professionnelle acquise dans un Etat membre de l'Union Européenne ou un pays tiers, étant entendu:

– que cette expérience professionnelle doit être consécutive à l'obtention du diplôme final permettant l'accès à la profession de rééducateur en psychomotricité;

– que l'expérience professionnelle exigée pour la reconnaissance des études ne peut dépasser le double de la période manquante, lorsqu'il s'agit d'un cycle d'études post-secondaires et/ou d'un stage professionnel accompli sous l'autorité d'un responsable de stage et sanctionné par un examen;

– que l'expérience professionnelle exigée ne peut dépasser la période de formation manquante, lorsque cette dernière porte sur une pratique professionnelle accomplie avec la surveillance d'un professionnel qualifié.

En tout état de cause, l'expérience professionnelle exigible ne peut excéder quatre ans.

Section II: Diplômes étrangers ne tombant pas sous le champ d'application d'une directive communautaire visée à l'article 6

Art. 20.

Dans le cas où les niveaux, durées et curricula de la formation effectuée à l'étranger comportent des programmes d'études différents de ceux visés aux articles 3 et 4, le ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions peut imposer aux requérants titulaires d'un diplôme étranger non couvert par une directive communautaire soit:

– une épreuve d'aptitude;

– un stage d'adaptation;

– à la fois une épreuve d'aptitude et un stage d'adaptation.

Les modalités de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation sont définies aux articles 7 à 19.

Chapitre 3: Exercice de la profession

Art. 21.

L'exercice de la profession de rééducateur en psychomotricité est réservé au professionnel de la santé qui est autorisé par le Ministre de la Santé à exercer la profession de rééducateur en psychomotricité au Luxembourg.

Art. 22.

La rééducation psychomotrice consiste en une intervention destinée à épanouir, à améliorer, et à corriger, par l'intermédiaire du corps, les fonctions mentales et comportementales de la personne, tout en tenant compte de son environnement. Elle vise à restaurer l'adaptation de la personne au milieu par le biais d'apprentissages.

Art. 23.

Le rééducateur en psychomotricité peut participer à différentes actions d'éducation et/ou de prévention.

Art. 24.

Sans préjudice des attributions réservées aux médecins ou à d'autres professionnels de la santé, le rééducateur en psychomotricité est habilité à accomplir, sur prescription médicale préalable, les actes professionnels énumérés aux paragraphes 1 à 3:

1. Contribution par des techniques d'approche et d'expression corporelle ou plastique ou de relaxation médicale, au traitement des déficiences intellectuelles, des troubles caractériels ou de la personnalité, des troubles de la régulation émotionnelle et relationnelle, et des troubles de la représentation du corps d'origine psychique ou physique.
2. Rééducation et thérapie des troubles du développement psychomoteur ou des désordres psychomoteurs suivants au moyen des techniques de relaxation médicale, d'approche et d'expression corporelle ou plastique, d'éducation gestuelle, et par des activités d'équilibration et de coordination:
- retards du développement psychomoteur,
- troubles de la maturation et de la régulation tonique,
- troubles sensori-moteurs,
- troubles du schéma corporel et de l'image du corps,
- troubles de la latéralité,
- troubles de l'organisation spatio-temporelle,
- dysharmonies psychomotrices,
- troubles tonico-émotionnels,
- maladresses motrices et gestuelles, dyspraxies,
- débilité motrice,
- inhibition psychomotrice,
- instabilités psychomotrices,
- troubles de la graphomotricité à l'exclusion de la rééducation du langage écrit.
3. Education et stimulation psychomotrices.

Art. 25.

Sous réserve que les actes visés au paragraphe 3 de l'article 24 sont destinés à des personnes qui ne présentent pas de troubles psychomoteurs et/ou psychiques, le rééducateur en psychomotricité peut exécuter ces actes sans prescription médicale écrite préalable.

Art. 26.

Sur prescription médicale, le rééducateur en psychomotricité établit un bilan qui comprend l'examen psychomoteur, l'objectif et le plan de traitement. Ce bilan, accompagné du choix des actes et des techniques appropriés, est communiqué au médecin prescripteur.

Le rééducateur en psychomotricité informe le médecin prescripteur de l'éventuelle adaptation du traitement en fonction de l'évolution et de l'état de santé du patient et lui adresse, à l'issue de la dernière séance, une fiche retraçant l'évolution du traitement psychomoteur.

Art. 27.

Sauf opposition du patient, le rééducateur en psychomotricité est tenu de communiquer au médecin toute information en sa possession susceptible d'être utile à ce dernier pour l'établissement du diagnostic médical ou l'adaptation du traitement en fonction de l'état de santé du patient et de son évolution. Cette communication doit figurer au dossier du patient qui est tenu par le rééducateur en psychomotricité.

Chapitre 4: Dispositions transitoires et finales

Art. 28.

Les autorisations d'exercer la profession de rééducateur en psychomotricité, délivrées conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi modifiée du 26 mars 1992 précitée, restent valables.

Art. 29.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Mars Di Bartolomeo

La Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle,

Mady Delvaux-Stehres

Palais de Luxembourg, le 7 juin 2007.

Henri

Doc. parl. 5719; sess. ord. 2006-2007