Règlement grand-ducal du 10 mai 2007 déterminant pour les stagiaires de la carrière supérieure de l'attaché de Gouvernement et du chargé d'études – informaticien à l'administration des contributions directes, les modalités de la partie de l'examen de fin de stage à organiser par l'administration précitée en exécution de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des contributions directes et des accises;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le Statut Général des Fonctionnaires de l'Etat;

Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique;

Vu le règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant à l'Institut national d'administration publique 1. l'organisation de la commission de coordination; 2. la collaboration avec les administrations et établissements publics de l'Etat et 3. la collaboration avec le Ministère de l'Intérieur et les administrations et établissements publics des communes;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l'organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l'Etat et des établissements publics de l'Etat;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

(1)

Pour les stagiaires de la carrière de l'attaché de Gouvernement et du chargé d'études – informaticien à l'administration des contributions directes, l'examen de fin de stage relatif à la formation spéciale est organisé par une commission comprenant un nombre suffisant de membres afin de garantir la double correction des épreuves, désignée par le Ministre des Finances.

(2)

Le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat est applicable audit examen.

Art. 2.

(1)

L'examen de fin de stage relatif à la formation spéciale porte sur les épreuves suivantes:

1. Principes généraux de droit fiscal.
2. Principes de théorie et de politique fiscales.
3. Droit fiscal matériel.
4. Droit fiscal international.
5. Elaboration d'un mémoire de recherche, appelé dans la suite mémoire, sur un thème en relation avec l'Administration des Contributions Directes.

(2)

Un maximum de soixante points est attribué à chaque épreuve.

(3)

Le programme et la date de l'examen de fin de stage sont communiqués par écrit au candidat.

Art. 3.

(1)

Les modalités de l'élaboration et de l'appréciation du mémoire sont déterminées comme suit:

- Le sujet du mémoire choisi par le président de la commission d'examen est communiqué au candidat qui dispose d'un délai minimum de deux mois pour son élaboration.
- Le mémoire doit être remis sur des feuilles dactylographiées et comprend un minimum de vingt pages.
- Le mémoire est remis par le candidat au président quinze jours au moins avant la date fixée pour le déroulement des autres épreuves.
- Le président transmet le mémoire aux examinateurs. L'appréciation du mémoire est faite par deux examinateurs.
- Les notes du mémoire sont communiquées au président.

(2)

Les épreuves, autres que le mémoire, sont également corrigées par deux examinateurs et les notes en sont transmises au président.

Art. 4.

Le candidat qui a obtenu les trois cinquièmes au moins du maximum des points ainsi que la moitié au moins du maximum des points dans chaque matière, a réussi à l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale.

Le candidat qui n'a pas obtenu les trois cinquièmes au moins du maximum des points, ainsi que le candidat qui a obtenu les trois cinquièmes du maximum des points mais, dans plus d'une matière, n'a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points, a échoué à l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale.

Le candidat qui a obtenu les trois cinquièmes au moins du maximum des points sans avoir obtenu la moitié au moins du maximum des points dans une matière est ajourné dans cette matière.

Les examens d'ajournement se font par écrit dans le mois de la proclamation du résultat de l'examen de fin de stage.

Le candidat qui n'a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points à l'examen d'ajournement, a échoué à l'examen de fin de stage en formation spéciale.

Il pourra se représenter à la prochaine session d'examen.

Le candidat qui a échoué deux fois à l'examen de fin de stage en formation spéciale est définitivement écarté.

Art. 5.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Palais de Luxembourg le, 10 mai 2007.

Henri