Règlement grand-ducal du 8 mai 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 novembre 1984 portant création d'un comité du travail féminin.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le Chapitre Premier – Principe de l'égalité de traitement, du Titre IV – Egalité de traitement entre les hommes et les femmes, du Livre II – Réglementation et conditions de travail, du Code du travail et notamment son article L. 241-3, paragraphe 2;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Métiers;

L'avis de la Chambre d'Agriculture et de la Chambre des Employés Privés ayant été demandé;

Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Egalité des chances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal modifié du 27 novembre 1984 portant création d'un comité du travail féminin est modifié comme suit:

1°. Dans l'ensemble du texte les termes «Ministre de la Promotion Féminine» sont remplacés par «Ministre ayant l'égalité des femmes et des hommes dans ses attributions».

2°. A l'article 3, l'alinéa 2 est remplacé comme suit:

Il comprend

1) quatre représentants / représentantes du Conseil National des Femmes du Luxembourg;
2) quatre représentants / représentantes des organisations professionnelles des employeurs;
3) quatre représentants / représentantes des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national;
4) neuf représentants / représentantes du Gouvernement, à savoir:
un délégué / une déléguée du Ministre ayant l'égalité des femmes et des hommes dans ses attributions;
un délégué / une déléguée du Ministre ayant l'économie dans ses attributions;
un délégué / une déléguée du Ministre ayant l'éducation nationale et la formation professionnelle dans ses attributions;
un délégué / une déléguée du Ministre ayant la famille dans ses attributions;
un délégué / une déléguée du Ministre ayant le travail et l'emploi dans ses attributions;
le délégué / la déléguée à l'emploi féminin en tant que délégué / déléguée du Directeur / de la Directrice de l'Administration de l'emploi;
le Directeur / la Directrice de l'Inspection générale de la sécurité sociale ou son délégué / sa déléguée;
le Directeur / la Directrice de l'Inspection du travail et des mines ou son délégué / sa déléguée;
le Directeur / la Directrice à la formation professionnelle ou son délégué / sa déléguée.

L'ensemble des membres participent aux délibérations du Comité avec voix délibérative. Par exception, lors des délibérations portant sur les avis, les propositions et les suggestions à soumettre au ministre / à la ministre, seuls les membres repris sous 1 à 3 ont voix délibérative.

Art. 2.

Notre Ministre de l'Egalité des chances est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l'Egalité des chances,

Marie-Josée Jacobs

Palais de Luxembourg, le 8 mai 2007.

Henri