Règlement grand-ducal du 5 mars 2007 transposant la directive 2005/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 concernant la reconnaissance mutuelle des brevets de gens de mer délivrés par les Etats membres et modifiant la directive 2001/25/CE, et modifiant le règlement grand-ducal du 16 novembre 2001 transposant la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer telle que modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois;

Vu la Convention Internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, approuvée par la loi modifiée du 9 novembre 1990;

Vu la loi du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine marchande;

Vu la directive 2005/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 concernant la reconnaissance mutuelle des brevets de gens de mer délivrés par les Etats membres et modifiant la directive 2001/25/CE;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er

- Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «règlement grand-ducal du 16 novembre 2001», le règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 2001 transposant la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer telle que modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998;
b) «gens de mer», les personnes ayant au moins reçu d’un Etat membre de la Communauté européenne la formation et le brevet conformément aux exigences prévues au règlement grand-ducal du 16 novembre 2001;
c) «brevet» un document valide au sens de l’article 4 du règlement grand-ducal du 16 novembre 2001;
d) «brevet approprié», un brevet tel que défini a l’article 1er, point 28), du règlement grand-ducal du 16 novembre 2001;
e) «visa», un document valide délivré par le commissaire aux affaires maritimes, conformément à l’article 4, paragraphes 2 et 6 du règlement grand-ducal du 16 novembre 2001;
f) «reconnaissance», l’acceptation, par le commissaire aux affaires maritimes, d’un brevet ou d’un brevet approprié délivré par un autre Etat membre de la Communauté européenne;
g) «Etat membre d’accueil», tout Etat membre de la Communauté européenne dans lequel une personne exerçant une profession maritime sollicite la reconnaissance de son/ses brevet(s) approprié(s) ou autre(s) brevet(s);
h) «convention STCW», la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, de 1978, dans sa version actualisée;
i) «code STCW», le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille adopté par la résolution 2 de la conférence des parties à la convention STCW de 1995, dans sa version actualisée;
j) «Agence», l’Agence européenne pour la sécurité maritime instituée par le règlement (CE) n° 1406/2002.

Art. 2.

-Reconnaissance des brevets

1.

Les brevets appropriés, ou d’autres brevets, délivrés par un autre Etat membre de la Communauté européenne sont reconnus au Grand-Duché du Luxembourg conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 16 novembre 2001.

2.

La reconnaissance des brevets appropriés est limitée aux fonctions, tâches et niveaux de responsabilité spécifiés sur le brevet et s’accompagne d’un visa attestant cette reconnaissance.

3.

Nonobstant le paragraphe 2, le commissaire aux affaires maritimes peut imposer d’autres restrictions aux fonctions, tâches ou niveaux de compétence pour des voyages a proximité du littoral tels qu’ils sont visés à l’article 6 du règlement grand-ducal du 16 novembre 2001, ou prescrire d’autres brevets délivrés conformément à la règle VII/1 de l’annexe I du règlement grand-ducal du 16 novembre 2001.

4.

Les gens de mer sollicitant la reconnaissance de brevets en vue d’exercer des fonctions de direction doivent posséder une connaissance appropriée de la législation maritime luxembourgeoise applicable aux fonctions qu’ils sont autorisés à exercer. La compagnie met à disposition des gens de mer visés les informations pertinentes et s’assure qu’ils en ont pris connaissance.

Art. 3.

- Modifications du règlement grand-ducal du 16 novembre 2001

1.

L’alinéa 27) de l’article 1erdu règlement grand-ducal du 16 novembre 2001 est remplacé par le texte suivant:
«     
27) «Brevet»: tout document valide, quelle que soit son appellation, délivré par l’autorité compétente d’un Etat membre ou avec son autorisation, conformément à l’article 4 et aux exigences énoncées à l’annexe I.
     »

2.

L’article suivant est inséré au règlement grand-ducal du 16 novembre 2001:
«     

Art. 6bis

-Prévention de la fraude et autres pratiques illégales

1.

En cas de fraude et autres pratiques illégales concernant la procédure de certification ou les brevets délivrés ou visés par le commissaire aux affaires maritimes, celui-ci peut retirer le visa ou refuser d’en délivrer un nouveau.

2.

Le commissaire aux affaires maritimes est l’autorité nationale compétente pour détecter et combattre la fraude et les autres pratiques illégales. Il échange des informations avec les autorités compétentes d’autres Etats membres de la Communauté européenne et des pays tiers concernant la délivrance de brevets aux gens de mer.

3.

Les paragraphes 1 et 2 de l’article 17 du règlement grand-ducal du 16 novembre 2001, ainsi que le préambule faisant référence à la loi du 13 août 1992 sont supprimés avec effet au 20 octobre 2007.

4.

Le paragraphe suivant est inséré à l’annexe I, chapitre I du règlement grand-ducal du 16 novembre 2001:
«     

1bis.

Les gens de mer naviguant sous pavillon luxembourgeois doivent posséder des connaissances linguistiques adéquates, telles qu’elles sont définies aux chapitres A-II/1, AIII/1, A-IV/2 et A-II/4 du Code STCW, qui leur permettent d’exercer leurs fonctions spécifiques à bord.

     »

     »

Art. 4.

Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur,

Jeannot Krecké

Palais de Luxembourg, le 5 mars 2007.

Henri

Doc. parl. 5567; sess. ord. 2006-2007; Dir. 2005/45/CE