Règlement grand-ducal du 5 février 2007 déclarant zone protégée d'intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide «Am Pudel» englobant des fonds sis sur les territoires des communes d'Esch-sur-Alzette et de Schifflange et modifiant le règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 déclarant zone protégée la zone humide «Brill» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Schifflange.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 40 à 45 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 24 avril 1981 relative au plan d'aménagement partiel concernant l'environnement naturel et ayant trait à sa première partie intitulée «Déclaration d'intention générale»;
Vu l'avis du conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles;
Vu les avis émis par les conseils communaux d'Esch-sur-Alzette et de Schifflange après enquête publique;
Vu les observations du commissaire de district à Luxembourg;
Vu la fiche financière;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Est déclarée zone protégée d'intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide «Am Pudel» sise sur les territoires des communes d'Esch-sur-Alzette et de Schifflange et est modifié le règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 déclarant zone protégée la zone humide «Brill» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Schifflange.
Art. 2.
La zone protégée d'intérêt national «Am Pudel» est formée par les parcelles cadastrales suivantes:
commune d'Esch-sur-Alzette, section B de Lallange:
406/3012, 409/2782 partie, 409/3126 partie, 424/2491 partie, 424/2492 partie, 424/2780, 434/328, 434/329, 438/1056, 439/1057, 439/1058, 440/290, 441/3, 452/2494 partie, 452/2495, 452/2496, 484, 485, 486, 487/419, 489, 490, 490/2, 491, 493/1918, 507/2763 partie, 515/437 partie,
commune de Schifflange, section A de Schifflange:
4168/11103 partie, 4172/9612 partie, 4387/10344 partie.
La délimitation de la zone est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.
Art. 3.
Dans la zone protégée d'intérêt national sont interdits:
- | les travaux de terrassement, notamment l'enlèvement de la terre végétale, le déblayage, le remblayage, l'extraction de matériaux, les fouilles, les sondages; |
- | le dépôt de déchets et de matériaux; |
- | les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que le drainage, le changement du lit du ruisseau et le curage, la modification des berges, le rejet d'eaux usées; |
- | l'implantation de toute construction incorporée au sol ou non; |
- | la mise en place d'installations de transport et de communication, de conduites d'énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d'équipements assimilés, les interventions nécessaires à l'entretien des installations existantes étant à autoriser au préalable par le Ministre; |
- | la capture ou la destruction d'animaux sauvages; |
- | l'enlèvement, la coupe et la destruction de plantes sauvages, excepté dans le cadre de travaux de gestion de la réserve naturelle; |
- | la chasse; |
- | la pêche; |
- | la circulation à l'aide de véhicules motorisés ou non, à pied ou à cheval en dehors des chemins et des sentiers balisés à cette fin, cette interdiction ne s'appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit; |
- | la divagation d'animaux domestiques et la circulation avec chien non tenu en laisse. |
Art. 4.
Les dispositions énumérées à l'article 3 ne s'appliquent pas aux mesures prises dans l'intérêt de la conservation et de la gestion de la zone protégée d'intérêt national. Elles ne s'appliquent pas non plus aux interventions nécessaires pour la réalisation du tracé ferroviaire Luxembourg-Esch/Alzette ainsi que de la piste cyclable allant de Schifflange à Esch-sur-Alzette, ni pour leur exploitation, entretien ou bon fonctionnement. Les mesures et les interventions visées par le présent article sont toutefois soumises à l'autorisation du Ministre.
Art. 5.
Le régime de protection institué par le présent règlement grand-ducal s'applique également à la parcelle cadastrale 4172/8275 anciennement parcelles cadastrales 4172/8275 et 4180/8276 (partie) qui font partie intégrante de la zone protégée «Brill» déclarée en tant que telle par règlement grand-ducal du 20 décembre 1988.
Art. 6.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à l'article 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
Art. 7.
Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entre en vigueur le jour de sa publication.
Le Ministre de l'Environnement, Lucien Lux
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden |
Palais de Luxembourg, le 5 février 2007. Henri |