Règlement grand-ducal du 5 février 2007 déterminant les modalités de fonctionnement du Conseil national du livre.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 23 de la loi du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le Conseil national du livre (ci-après appelé «Conseil») analyse les demandes et dossiers lui soumis par le membre du Gouvernement ayant la Culture dans ses attributions (ci-après appelé «Ministre») et émet des avis y relatifs.
Art. 2.
Le Conseil se réunit au moins une fois par semestre et aussi souvent que ses missions l’exigent. Le président, nommé par arrêté grand-ducal, convoque aux réunions du Conseil.
Art. 3.
Le président coordonne les travaux et dirige les réunions. En son absence, le membre du Conseil le plus âgé le remplace. Le Conseil peut se faire assister par un secrétaire administratif.
Art. 4.
Au sein du Conseil des groupes de travail peuvent être institués qui ont pour mission de préparer les avis à adopter par le Conseil.
Le Conseil peut se donner un règlement interne de fonctionnement, à faire approuver par le ministre, qui peut définir notamment le nombre, les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement des groupes de travail.
Art. 5.
Le Conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, celle du président ou de celui qui le remplace est prépondérante.
Art. 6.
Les décisions du Conseil sont transmises sous forme d’avis au Ministre. Le Ministre peut trancher sans l’avis du Conseil si endéans les trois mois de la saisine de ce dernier, un avis n’est pas transmis au Ministre.
Art. 7.
Le règlement ministériel du 15 janvier 1998 portant création du Conseil national du Livre est abrogé.
Art. 8.
Notre Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, Octavie Modert |
Palais de Luxembourg, le 5 février 2007. Henri |