Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant:
1. | les modalités et les limites de la prise en charge des aides techniques par l'assurance dépendance; |
2. | les modalités et les limites de la prise en charge des adaptations du logement par l'assurance dépendance; |
3. | les produits nécessaires aux aides et soins. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 356 du Code des assurances sociales;
Vu l'avis de la Commission consultative prévue à l'article 387 du Code des assurances sociales;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur la rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre Premier
– Des aides techniques.Section Ire
– Des aides techniques en général.Art. 1er.
Les aides techniques prises en charge par l’assurance dépendance sont celles inscrites sur la liste formant annexe du présent règlement, classées en classes, sous-classes et divisions d’après la «Norme internationale ISO 9999» et suivies d’un signe distinctif du mode de prise en charge.
Dans des situations exceptionnelles, la liste peut être complétée au niveau de la division du code ISO correspondant.
Art. 2.
Il existe trois modes de prises en charges:
1. | les aides techniques mises à disposition par voie de location sont déterminées sur la liste par la lettre «L»; |
2. | les aides techniques pouvant être acquises à charge de l’assurance dépendance sont déterminées par la lettre «A». Pour tenir compte des besoins spécifiques du bénéficiaire, les aides techniques marquées simultanément des lettres «L» et «A» peuvent être prises en charge sous l’une ou l’autre forme; |
3. | les aides techniques mises à disposition par acquisition avec rétrocession sont marquées des lettres «A» et «R». |
Pour les aides techniques marquées de la lettre «D», un délai de renouvellement a été fixé.
Pour certaines aides techniques en acquisition ou en acquisition avec rétrocession, la liste prévoit un montant de prise en charge maximal. Ce montant est inscrit dans la rubrique «montant de prise en charge maximal» de la liste annexée.
Art. 3.
Les aides techniques dont les prestataires doivent s’équiper conformément aux agréments visés aux articles 390, alinéa 2 et 391, alinéa 3 du Code des assurances sociales, sont prises en charge exceptionnellement à titre individuel en cas de besoin continu et personnel du bénéficiaire et sous la condition qu’elles soient spécifiquement adaptées aux besoins de la personne concernée.
Par dérogation à l’alinéa 1er, les fauteuils roulants sans adaptation spécifique peuvent être pris en charge si le besoin d’en disposer est permanent.
Art. 4.
La prise en charge des aides techniques par l’assurance dépendance n’est possible que sur avis préalable de la Cellule d’évaluation et d’orientation.
Art. 5.
Les aides techniques sont mises à disposition des bénéficiaires exclusivement par les fournisseurs liés à l’organisme gestionnaire sur base de l’article 394 du Code des assurances sociales. Le prix de location des aides techniques est pris en charge intégralement par l’assurance dépendance.
Les aides techniques ne pouvant être fournies par les fournisseurs visés à l’article 394 du Code des assurances sociales sont prises en charge sur base d’un contrat de gré à gré conclu par l’organisme gestionnaire sur avis de la Cellule d’évaluation et d’orientation.
Art. 6.
Les aides techniques visées par le présent règlement ne sont délivrées qu’en un seul exemplaire par bénéficiaire, sauf dans les situations exceptionnelles constatées par la Cellule d’évaluation et d’orientation où l’attribution d’une seule aide technique de même nature ne parviendrait pas à couvrir les besoins du bénéficiaire.
Art. 7.
En cas d’acquisition d’aides techniques en faveur d’un bénéficiaire, la subvention financière à charge de l’assurance dépendance est versée par l’organisme gestionnaire au fournisseur déterminé par la Cellule d’évaluation et d’orientation. La subvention couvre le prix d’acquisition indiqué dans l’avis de la Cellule d’évaluation et d’orientation, sans préjudice de l’article 2, alinéa 3.
Si pour des raisons de convenance personnelle, la personne dépendante sollicite des aides techniques, en dépassement des critères économiques, le surcoût est à sa charge, ce sans préjudice de l’application des articles 13 et 14.
Art. 8.
Lorsque des aides techniques sont soumises par la loi ou les règlements à un contrôle officiel de conformité, la Cellule d’évaluation et d’orientation en tient compte dans son avis. Les frais qui en résultent pour la première mise en service, sont à la charge de l’assurance dépendance.
Art. 9.
A l’exclusion des accumulateurs d’énergie pour les aides techniques d’aide à la mobilité, les consommables, les fournitures d’énergie, les taxes et redevances, nécessaires à l’utilisation des aides techniques, sont à charge du bénéficiaire.
Art. 10.
L’entretien et les réparations nécessaires au bon fonctionnement des aides techniques en location ou en acquisition avec rétrocession sont à charge de l’assurance dépendance pour autant que celles-ci aient été utilisées dans des conditions normales.
L’assurance dépendance ne couvre pas la perte ou le vol d’une aide technique ou d’un accessoire.
Les primes pour les assurances que les lois ou règlements imposent pour couvrir la responsabilité civile pouvant être engagées du fait de l’utilisation de l’aide technique à l’égard de tiers, sont à charge du bénéficiaire.
Art. 11.
L’installation ou l’enlèvement des aides techniques fixées aux sols, aux murs ou aux plafonds par quelques moyens que ce soit ne donne lieu à charge de l’assurance dépendance ni à une réparation des traces de fixation ou d’usage, ni à l’enlèvement d’accessoires tels que prises ou câblages.
En cas de changement de résidence, le déménagement ainsi que la réinstallation des aides techniques est à la charge du bénéficiaire.
Art. 12.
Au cas où une aide technique doit être installée de manière fixe dans un logement dont le bénéficiaire est locataire ou copropriétaire, un accord explicite écrit du propriétaire ou du syndicat de copropriété est exigé avant l’octroi de l’appareil.
Art. 13.
Au cas où une aide technique doit être installée de manière fixe dans un logement dont le bénéficiaire est locataire ou copropriétaire, un accord explicite écrit du propriétaire ou du syndicat de copropriété est exigé avant l’octroi de l’appareil.
Art. 14.
Si le besoin d’en disposer vient à cesser, les aides techniques mises à disposition par acquisition avec rétrocession sont cédées gratuitement, sur requête de l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, par la personne en faveur d’un fournisseur spécialisé.
Il en est de même en cas de remplacement ou de renouvellement d’aides techniques en location à charge de l’assurance dépendance.
La récupération des aides techniques est sans frais pour le bénéficiaire.
Section II.
– Des adaptations de voitures.Art. 15.
Seules les adaptations de voitures à utilisation privée sont prises en charge par l’assurance dépendance.
Si le bénéficiaire n’est pas le propriétaire de la voiture, il doit, avant l’octroi de l’adaptation, justifier par une déclaration écrite, qu’il en possède un droit d’usage permanent.
Les montants pris en charge dans le cadre de l’adaptation d’une voiture ne peuvent pas dépasser par voiture les montants inscrits à la liste des aides techniques figurant à l’annexe. Les positions de cette liste peuvent être cumulées, en fonction des besoins du bénéficiaire déterminés par la Cellule d’évaluation et d’orientation sans pouvoir dépasser le montant de 26.000 euros.
Art. 16.
Les adaptations pour voitures doivent être faites sur un véhicule neuf ou sur un véhicule ayant moins de 100.000 km lors de l’introduction de la demande pour l’adaptation d’une voiture.
Art. 17.
Les adaptations pour voitures, à l’exception des sièges de voiture spécialement adaptés pour enfants, ne peuvent être renouvelées que tous les cinq ans à partir de la date d’établissement du certificat de conformité relatif à l’adaptation. Par dérogation à ce qui précède, la Cellule d’évaluation et d’orientation peut accorder une adaptation de même nature, en dehors du délai de cinq ans, si elle est justifiée par une impérieuse nécessité, fondée sur l’évolution de la situation médicale du bénéficiaire ou d’une modification de la composition familiale du bénéficiaire.
Les adaptations détruites ou endommagées par suite d’un accident du véhicule ne sont pas renouvelées par l’assurance dépendance en dehors du délai prévisé. Le risque du vol d’une voiture adaptée est à couvrir par le bénéficiaire.
Art. 18.
Pour les adaptations du poste de conduite, le permis de conduire doit être produit avant l’ouverture de l’instruction de la demande par la Cellule d’évaluation et d’orientation.
Seules les adaptations du poste de conduite mentionnées dans le permis de conduire peuvent faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance dépendance.
Dans des situations exceptionnelles, la Cellule d’évaluation et d’orientation peut accorder des adaptations à des personnes ne disposant pas encore de permis de conduire, à condition que la Commission médicale du ministère du transport ait émis un avis positif quant à la capacité de la personne à conduire un véhicule.
Art. 19.
La subvention financière pour les adaptations de voiture n’est versée au fournisseur qu’après production des attestations d’agréation requises.
Section III.
– Des chiens guide d’aveugles.Art. 20.
En dehors des aides techniques prévues à la liste annexée, une aide ou assistance canine peut être accordée afin d’accroître l’autonomie et la sécurité des déplacements de la personne déficiente visuelle par rapport aux déplacements avec une canne d’orientation.
La personne aveugle ou déficiente visuelle doit avoir les capacités physiques et cognitives pour pouvoir se déplacer avec un chien guide.
Art. 21.
Le chien guide d’aveugle est formé à son rôle par des professionnels dans une école pour chiens guide d’aveugles agréée par l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance.
Le chien guide d’aveugle constitue une aide à la mobilité réservée aux personnes déficientes visuelles telles que définies à l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance.
Art. 22.
L’assurance dépendance accorde une subvention financière au bénéficiaire jusqu’à concurrence d’un montant de 18.000 euros pour lui permettre l’acquisition du chien guide d’aveugles avec l’obligation de le rendre à l’école ayant formé le chien guide lorsque le besoin d’en disposer a cessé.
Le montant d’intervention comprend le prix d’acquisition du chien, les frais d’élevage auprès d’une famille d’accueil, les frais de formation du chien guide et les frais d’acquisition du harnais. Il comprend en outre les frais d’initiation à la technique de guidance au harnais de la personne déficiente visuelle, à l’école et au domicile du bénéficiaire ainsi que le suivi du chien par l’école.
Les frais de déplacement et de séjour de la personne déficiente visuelle à l’école sont à la charge du demandeur.
Après la remise du chien guide au bénéficiaire, les frais d’entretien, les frais de nourriture, les frais de vétérinaire ainsi que les frais de responsabilité civile pour dommages causés par des animaux, sont à la charge du bénéficiaire.
Chapitre II.
– Des adaptations du logement.Art. 23.
Une intervention de l’assurance dépendance en matière d’adaptation du logement ne peut être accordée qu’en vue du maintien à domicile du bénéficiaire.
Une adaptation du logement ne peut pas être réalisée pour les personnes habitant dans un logement encadré tel qu’il est défini au règlement grand-ducal du 8 décembre 1999 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées.
Art. 24.
Avant l’ouverture de l’instruction du dossier par la Cellule d’évaluation et d’orientation, le demandeur présente un certificat de résidence qui atteste qu’il est domicilié au logement devant faire l’objet des adaptations. Lorsque l’adaptation concerne un logement en construction ou non encore habité par le demandeur, l’instruction est ouverte sur présentation d’un titre de propriété ou d’un contrat de bail portant sur le logement à adapter.
Lorsque la personne dépendante est locataire ou copropriétaire du logement devant faire l’objet des adaptations, elle doit produire un accord explicite écrit du propriétaire des lieux ou du syndicat de copropriété, pris sur base d’un dossier accepté par la Cellule d’évaluation et d’orientation.
Si le demandeur n’est pas propriétaire ou locataire à titre personnel, il doit justifier d’un droit d’habitation dans le logement à adapter.
Art. 25.
Dans le cas d’un logement à construire, l’avis de la Cellule d’évaluation et d’orientation doit se fonder sur l’analyse fonctionnelle des plans d’architecte.
L’assurance dépendance ne prend en charge que le surcoût lié à la dépendance.
Art. 26.
La Cellule d’évaluation et d’orientation réalise un cahier des charges détaillé des adaptations à entreprendre, tenant compte de la faisabilité juridique et technique des travaux.
Le cahier des charges se compose d’un volet fonctionnel et d’un volet technique. Le volet fonctionnel est communiqué pour validation au demandeur, le cas échéant au syndicat de copropriété et au propriétaire du logement si le demandeur est locataire. Le volet technique est élaboré sur base du volet fonctionnel validé. Le volet technique comprend un devis estimatif permettant de comparer les offres de prix visées à l’article 27.
Le cahier des charges retient pour les adaptations, la solution la plus rationnelle du point de vue économique en tenant compte des besoins du demandeur ainsi que d’autres prestations et aides techniques accordées le cas échéant.
Art. 27.
A la réception du cahier des charges technique, le demandeur sollicite, dans la mesure du possible, une offre de prix détaillée auprès d’au moins deux entreprises différentes laissées à son choix. Il s’engage à demander toutes les autorisations nécessaires aux adaptations du logement.
Art. 28.
Sur base des différentes offres de prix répondant aux caractéristiques du cahier des charges, la Cellule d’évaluation et d’orientation détermine pour la solution retenue le montant pris en charge. Seules les entreprises dont l’offre de prix est conforme aux cahiers des charges indiquées par la Cellule d’évaluation et d’orientation, peuvent être chargées de l’exécution des travaux.
La Cellule d’évaluation et d’orientation peut refuser la prise en considération des offres de prix si celles-ci divergent de façon significative du devis estimatif établi.
Art. 29.
Le montant pris en charge ne peut pas dépasser un montant de 26.000 euros par personne dépendante, sans prise en compte des aides techniques visées au chapitre premier. L’adaptation du logement constitue une prestation unique.
Dans des cas exceptionnels et justifiés pour des raisons professionnelles ou en cas de départ du domicile parental, l’adaptation d’un logement supplémentaire peut être accordée, ce sans préjudice de l’application des articles 32 et 33. Cette disposition s’applique également en cas de décision définitive de séparation de résidence.
La prise en charge des adaptations du logement par l’assurance dépendance n’est possible que sur avis préalable de la Cellule d’évaluation et d’orientation.
Art. 30.
La prise en charge est subordonnée à la condition que la décision de l’organisme gestionnaire soit antérieure au début des travaux et que ceux-ci démarrent endéans les douze mois suivant la notification de la décision.
Art. 31.
Le montant pris en charge est directement versé par l’organisme gestionnaire sur un compte bancaire de l’entrepreneur. Le montant dépassant le subside accordé ainsi que les suppléments éventuels sont à charge du bénéficiaire.
L’entrepreneur peut demander des acomptes au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Seuls les travaux et fournitures réellement exécutés sont admis à facturation. Toutes les factures doivent être approuvées par la Cellule d’évaluation et d’orientation avant paiement.
Deux factures d’acompte de 40 pour cent chacune et une facture finale au maximum peuvent être dressées.
Le règlement pour solde de la facture finale est subordonné à la réception définitive des travaux en présence de la Cellule d’évaluation et d’orientation, du bénéficiaire et de l’entrepreneur.
Art. 32.
En toute hypothèse le logement faisant l’objet des adaptations doit être habité par la personne dépendante pendant au moins douze mois à compter de la réception définitive des travaux. A ce délai s’ajoute un délai d’un mois supplémentaire pour chaque tranche de 300 euros accordée. Tout changement de domicile intervenant endéans ce délai doit être déclaré, dans un mois, à l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance.
Art. 33.
Si les conditions définies à l’article 32 ne sont pas respectées, le montant pris en charge doit être restitué. A cet effet un montant de 300 euros est mis en compte pour chaque mois de la durée d’habitation qui n’a pas été respectée.
Le bénéficiaire doit conclure une police d’assurance incendie couvrant les adaptations du logement réalisées par l’assurance dépendance.
En cas de restitution, l’organisme gestionnaire peut accorder un délai de paiement ne dépassant pas un an.
Toutefois, l’organisme gestionnaire peut dispenser de la restitution, si des raisons impérieuses motivent l’abandon du logement, la Cellule d’évaluation et d’orientation entendue en son avis.
La restitution n’ouvre pas droit à une nouvelle adaptation du logement.
Art. 34.
Si le demandeur est locataire du logement, la prise en charge du coût supplémentaire de loyer, engendré par le déménagement de la personne dépendante dans un logement adapté ou adaptable, ne peut dépasser 300 euros par mois sans pouvoir dépasser au total le plafond fixé à l’article 29. Le coût supplémentaire peut être déterminé sur base d’une expertise.
Art. 35.
Au démarrage du chantier, la Cellule d’évaluation et d’orientation, le demandeur et un responsable de l’entreprise se réunissent en vue de vérifier la correspondance entre le bon de commande et le cahier des charges technique retenu.
Art. 36.
Si l’ensemble des adaptations dépasse le plafond visé à l’article 29, la Cellule d’évaluation et d’orientation accorde priorité à celles ayant le plus grand impact sur l’exécution des actes essentiels de la vie et les aides et soins à fournir.
Chapitre III.
– Des produits nécessaires aux aides et soins.Art. 37.
Les produits nécessaires aux aides et soins pris en charge par l’assurance dépendance pour les personnes dépendantes consistent en alèses et couches de protection pour incontinence.
Chapitre IV.
– Disposition abrogatoire.Art. 38.
Sont abrogés le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 déterminant 1) les appareils pris en charge par l’assurance dépendance 2) les conditions et modalités de prise en charge des produits dans les établissements d’aide et de soins et le règlement grand-ducal du 5 novembre 1999 déterminant les modalités et les limites de la prise en charge des adaptations du logement par l’assurance dépendance.
Chapitre V.
– Dispositions transitoire et finale.Art. 39.
Par dérogation à l’article 38, les aides techniques continuent à être identifiées jusqu’au 1er septembre 2007 en application de la classification par code ISO de la liste formant l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 déterminant 1) les appareils pris en charge par l’assurance dépendance 2) les conditions et modalités de prise en charge des produits dans les établissements d’aide et de soins.
Art. 40.
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Le Ministre de la Santé Mars Di Bartolomeo
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden |
Crans-Montana, le 22 décembre 2006. Henri |