Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 modifiant l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1972 portant nouvelle fixation des indemnités à allouer en toutes matières aux témoins, experts et interprètes.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 98 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1972 portant nouvelle fixation des indemnités à allouer en toutes matières aux témoins, experts et interprètes;
Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1972 portant nouvelle fixation des indemnités à allouer en toutes matières aux témoins, experts et interprètes, est abrogé et remplacé comme suit:
«Ces indemnités, à l'exception de celles prévues à l'article 5, alinéa final, et à l'article 12 sont établies à la valeur du nombre 100 de l'indice des prix à la consommation raccordé à la base du 1er janvier 1948. Elles varient selon les dispositions applicables à l'échelle mobile des salaires. Les frais de route à allouer en application des articles 5, alinéa final, et 12 du présent règlement sont remboursés jusqu'à concurrence des montants et d'après les modalités prévus par le règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l'Etat.»
Art. 2.
Le présent règlement est applicable aux déclarations de frais de route se rapportant à des déplacements effectués après le 1er janvier 2007.
Art. 3.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice, Luc Frieden |
Crans-Montana, le 22 décembre 2006. Henri |