Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 concernant la taxe sur les véhicules automoteurs à usage nécessairement limité.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 40 (9) de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l'emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l'environnement;

Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

La taxe sur les véhicules automoteurs des véhicules servant exclusivement au transport de marchandises ou d'objets quelconques et qui, en raison de leur nature, de leur destination ou de leur affectation spéciale ont un usage nécessairement limité, est réduite à un montant égal au neuvième, aux deux neuvièmes ou au tiers de la taxe annuelle du véhicule visé, lorsque le nombre de jours d'utilisation n'excède pas respectivement trente, soixante ou quatre-vingtdix jours de calendrier par année civile.

Art. 2.

(1)

La réduction prévue à l'article qui précède est accordée sur demande écrite à adresser au service recette autos de l'Administration des Douanes et Accises.

(2)

Cette demande doit indiquer les motifs pour lesquels l'usage du véhicule est nécessairement limité à au maximum quatre-vingt-dix jours par année civile. N'est pas considéré comme nécessairement limité un usage limité par suite de dispositions particulières prises par le redevable dans le cadre de son entreprise et pour des motifs en rapport avec l'organisation interne de celle-ci ou par suite du peu d'importance des affaires de son entreprise.

(3)

l'octroi du régime spécial prévu par le présent règlement est en outre subordonné à la condition que le redevable de la taxe fasse immatriculer le véhicule auprès du ministère des transports dans une série de numéros d'immatriculation de la Iettre Z.

Art. 3.

(1)

La taxe réduite est payable par série de trente jours avant toute utilisation du véhicule. Lorsque la taxe a été payée pour un nombre de jours d'utilisation inférieur à quatre-vingt-dix, le redevable peut la verser pour une nouvelle série de trente jours utilisation, sans que pour l'intégralité de l'année civile, le nombre de ces jours puisse dépasser celui de quatre-vingt-dix.

(2)

Si au courant d'une année du calendrier le nombre de jours d'utilisation du véhicule dépasse quatre-vingt-dix jours, la taxe sur les véhicules automoteurs normale est due avec effet rétroactif au 1er janvier ou au jour de la mise en circulation du véhicule. Dans ce cas la taxe réduite payée est décomptée de la taxe annuelle.

(3)

La disposition de l'alinéa 2 ci-avant s'applique également en cas d'inobservation des mesures de contrôle prévues par l'article 6 ci-après.

Art. 4.

(1)

Le régime fiscal spécial du présent règlement n'est plus accordé au profit d'un véhicule automoteur qui au courant de deux années civiles, consécutives ou non, a été utilisé annuellement pendant plus de quatre-vingt-dix jours sur la voie publique.

(2)

Le régime spécial peut être refusé lorsque le redevable de la taxe ne s'est pas conformé dans le passé aux mesures de contrôle prévues à l'article 6 ci-après.

Art. 5.

Au courant d'une année civile le régime fiscal spécial fixé par le présent règlement ne peut être combiné pour un même véhicule automoteur avec le régime fiscal normal.

Art. 6.

(1)

En vue du contrôle du nombre de jours d'utilisation, Ie service recette autos de l'Administration des Douanes et Accises délivre au redevable de la taxe par série de trente jours un carnet de contrôle avec trente feuilles.

Chaque feuille comprend un talon et un volet détachable.

(2)

Pour chaque jour d'utilisation du véhicule sur Ia voie publique le redevable de la taxe doit valider une feuille du carnet de contrôle. La validation se fait par l'inscription complète et d'une façon indélébile des indications à donner selon la formule du carnet de contrôle. Les inscriptions sur la feuille de contrôle ne peuvent être modifiées par des surcharges ou des ratures.

(3)

Le volet de la feuille de contrôle doit être apposé visiblement au pare-brise du véhicule automoteur et y rester durant toute la durée d'utilisation sur la voie publique. Est réputée utilisation sur la voie publique au sens du présent règlement en dehors de la mise en circulation proprement dite du véhicule automoteur, son stationnement sur la voie publique, sur une place publique ou sur un parking officiel.

(4)

Le carnet de contrôle ne sera remplacé en aucun cas. Il en sera de même des feuilles validées, même si le véhicule n'a pas été utilisé sur la voie publique à la date indiquée.

(5)

Au plus tard le 10 janvier de l'année qui suit celle de leur émission, Ies carnets de contrôle avec les talons des feuilles de contrôle sont à restituer au service recette autos.

Art. 7.

(1)

En cas de mise hors circulation définitive du véhicule automoteur, Ie remboursement de Ia taxe payée peut être accordé sur demande, contre restitution du ou des carnets de contrôle émis, pour la ou les séries de trente jours non encore entamées.

(2)

Le remboursement portera sur le montant total de la taxe payée pour la ou les séries de trente jours non entamées; aucun remboursement ne sera cependant effectué lorsque le montant remboursable est inférieur à 10 EUR.

Art. 8.

Sont abrogés:

- le règlement grand-ducal du 24 décembre 1969 fixant la taxe de circulation de certaines catégories de véhicules automoteurs à usage nécessairement limité.
- le règlement grand-ducal du 20 septembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1969 fixant la taxe de circulation de certaines catégories de véhicules automoteurs à usage nécessairement limité, tel qu'il a été modifié dans la suite.

Art. 9.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 10.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Crans-Montana, le 22 décembre 2006.

Henri