Règlement grand-ducal du 21 décembre 2006 relatif à l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers en provenance d'un pays non membre de l'Union européenne et au traitement de ces données.


Chapitre 1er– Objet
Chapitre 2 – Obligations des entreprises de transport aérien
Chapitre 3 – Du traitement
Chapitre 4 – Disposition finale

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 76 de la Constitution;

Vu la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant

1. l'entrée et le séjour des étrangers;
2. le contrôle médical des étrangers;
3. l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère, et notamment ses articles 18 et 30-1;

Vu la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la police, et notamment les articles 33 et 34;

Vu la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, et notamment son article 17;

Vu la directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers;

Vu la fiche financière;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre du Trésor et du Budget et de Notre Ministre des Transports, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er– Objet

Art. 1er.

Le présent règlement a pour objet de fixer les renseignements relatifs aux passagers en provenance d'un pays non membre de l'Union européenne à transmettre par les entreprises de transport aérien et les modalités de cette transmission, ainsi que d'autoriser la création et l'exploitation d'un fichier de données à caractère personnel, appelé ciaprès le traitement, de la police grand-ducale afin d'assurer la sécurité publique ainsi que la prévention, la recherche et la constatation des infractions pénales, en facilitant l'exécution du contrôle des personnes à la frontière extérieure.

Chapitre 2 – Obligations des entreprises de transport aérien

Art. 2.

Les renseignements visés à l'article 30-1 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant

1. l'entrée et le séjour des étrangers;
2. le contrôle médical des étrangers;
3. l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère sont:
1. le numéro et le type du document de voyage utilisé;
2. la nationalité;
3. le nom complet;
4. la date de naissance;
5. le point de passage frontalier utilisé pour entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
6. le code de transport;
7. les heures de départ et d'arrivée du transport;
8. le nombre total des personnes transportées;
9. le point d'embarquement initial.

Art. 3.

Les renseignements mentionnés à l'article 2 doivent être transmis, avant la fin de l'enregistrement, par voie électronique ou, en cas d'échec, par tout autre moyen approprié à la police grand-ducale.

Art. 4.

Le ministre ayant dans ses compétences la police grand-ducale fixe par voie de règlement ministériel le format électronique à utiliser par les entreprises de transport aérien pour la transmission des renseignements visés à l'article 2.

Art. 5.

Les entreprises de transport aérien ont l'obligation d'effacer, dans les vingt-quatre heures suivant l'arrivée du moyen de transport, les renseignements qu'elles ont recueillis et transmis à la police grand-ducale aux fins de l'article 30-1 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant

1. l'entrée et le séjour des étrangers;
2. le contrôle médical des étrangers;
3. l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère.

Art. 6.

Les entreprises de transport aérien ont l'obligation d'informer les passagers conformément aux dispositions de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, et notamment de son article 26.

Chapitre 3 – Du traitement

Art. 7.

Le responsable du traitement est le directeur général de la police grand-ducale.

Art. 8.

La police grand-ducale conserve les données visées à l'article 1erdans un fichier temporaire.

Une fois que les passagers sont entrés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, la police grand-ducale efface les données dans les vingt-quatre heures qui suivent la transmission, à moins qu'elles ne soient nécessaires ultérieurement pour lui permettre d'exercer les pouvoirs qui lui incombent en vertu des articles 33 et 34 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la police et en vertu de l'article 18 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant

1. l'entrée et le séjour des étrangers;
2. le contrôle médical des étrangers;
3. l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère. Dans ce cas, les données peuvent être conservées au-delà du délai de vingt-quatre heures et jusqu'à une durée d'un mois qui suit la transmission.

Art. 9.

Les données peuvent être conservées au-delà du délai de vingt-quatre heures, respectivement du délai d'un mois, visés à l'article 9 en cas d'utilisation dans le cadre d'une enquête préliminaire ou d'une instruction préparatoire.

Art. 10.

Conformément au cadre légal respectivement applicable, les données peuvent être communiquées:

1. aux autorités judiciaires et administrative pour ce qui est de leur compétence, et
2. à d'autres Etats, organisations ou institutions internationales, en application de dispositions de droit international.
Chapitre 4 – Disposition finale

Art. 11.

Notre Ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre du Trésor et du Budget et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration,

Jean Asselborn

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2006.

Henri

Dir. 2004/22/CE