Règlement grand-ducal du 21 décembre 2006 portant transposition de la directive 2003/110/CE du


Chapitre I – Dispositions générales
Chapitre II - Eloignement par voie aérienne via le Grand-Duché de Luxembourg
Chapitre III - Eloignement par voie aérienne via un autre Etat membre
Chapitre IV – Exécution

Conseil du 25 novembre 2003 concernant l'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par voie aérienne.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 37 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l'entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration, de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre I – Dispositions générales

Art. 1er.

(1)

Le présent règlement a pour objet de définir les mesures d'assistance à prendre à l'Aéroport de Luxembourg, lorsque celui-ci est un aéroport de transit, dans le cadre de l'éloignement par voie aérienne d'un ressortissant d'un pays tiers avec ou sans escorte, exécuté par un autre Etat membre.

(2)

Le présent règlement définit également les obligations qui incombent au Grand-Duché de Luxembourg lorsque celui-ci souhaite éloigner un ressortissant d'un pays tiers et qu'il souhaite demander le transit par voie aérienne via un autre Etat membre.

Art. 2.

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «Etat membre», tout Etat tenu par la directive 2003/110/CE du Conseil du 25 novembre 2003 concernant l'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par voie aérienne;
b) «ressortissant d'un pays tiers», toute personne qui n'est pas ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande ou du Royaume de Norvège;
c) «Etat membre requérant», l'Etat membre qui exécute une décision d'éloignement prononcée contre le ressortissant d'un pays tiers et demande le transit par l'Aéroport de Luxembourg;
d) «Etat membre requis» ou «Etat membre de transit», l'Etat membre dans l'aéroport duquel doit avoir lieu le transit;
e) «membres de l'escorte», toutes les personnes de l'Etat membre requérant ou du Grand-Duché de Luxembourg chargées d'accompagner le ressortissant d'un pays tiers, y compris les personnes chargées des soins médicaux ainsi que les interprètes;
f) «transit par voie aérienne», le passage du ressortissant d'un pays tiers dans la zone d'un aéroport d'un l'Etat membre requis ou du Grand-Duché de Luxembourg aux fins de son éloignement par voie aérienne et, le cas échéant, le passage des membres de l'escorte.
Chapitre II - Eloignement par voie aérienne via le Grand-Duché de Luxembourg

Art. 3.

(1)

Si un Etat membre qui souhaite éloigner un ressortissant d'un pays tiers ne peut, pour des motifs raisonnables d'ordre pratique, utiliser un vol direct vers le pays de destination, il peut demander le transit par voie aérienne via l'Aéroport de Luxembourg.

(2)

Le ministre ayant l'immigration et l'asile dans ses attributions peut refuser le transit par voie aérienne lorsque:

a) le ressortissant d'un pays tiers est accusé au Grand-Duché de Luxembourg d'infractions pénales, ou y est recherché pour l'exécution d'une peine;
b) le transit par d'autres Etats ou la réadmission par l'Etat de destination ne sont pas possibles;
c) l'assistance demandée ne peut pas être fournie à une date donnée pour des raisons d'ordre pratique, ou
d) le ressortissant d'un pays tiers constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique ou les relations internationales du Grand-Duché de Luxembourg.

(3)

Dans le cas visé au paragraphe (2), point c) qui précède et dans la mesure où les autres conditions sont remplies, la police grand-ducale indique dans les plus brefs délais à l'Etat membre requérant une date aussi proche que possible de la date initialement demandée, à laquelle il peut fournir une assistance en ce qui concerne le transit par voie aérienne.

(4)

La police grand-ducale peut retirer les autorisations de transit par voie aérienne déjà délivrées si des faits justifiant le refus du transit au sens du paragraphe (2) qui précède viennent à être connus ultérieurement.

(5)

La police grand-ducale informe immédiatement l'Etat membre requérant lorsque l'autorisation de transit par voie aérienne est refusée ou retirée conformément aux paragraphes (2) et (4) qui précèdent, en lui indiquant les motifs du refus ou du retrait, ou lorsque le transit ne peut être assuré pour un autre motif.

Art. 4.

(1)

La demande de transit par voie aérienne avec ou sans escorte et de mesures d'assistance y afférentes en vertu de l'article 5, paragraphes (2) et (3) doit être présentée par écrit par l'Etat membre requérant au Ministre ayant l'immigration et l'asile dans ses attributions. Elle est transmise à la police grand-ducale dès que possible, mais au moins deux jours avant le transit. Dans des cas d'urgence particulière dûment motivés, ce délai peut être écourté.

(2)

La police grand-ducale communique sa décision à l'Etat membre requérant dans un délai de deux jours. Ce délai peut, dans des cas dûment motivés, être prorogé de quarante-huit heures au maximum. Le transit par voie aérienne ne peut débuter sans l'autorisation de la police grand-ducale.

(3)

Si la police grand-ducale ne donne pas de réponse dans le délai visé au paragraphe (2) qui précède, les opérations de transit peuvent être engagées au moyen d'une notification émise par l'Etat membre requérant.

(4)

Le Ministre ayant l'immigration et l'asile dans ses attributions peut conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux prévoyant que les opérations de transit peuvent être engagées au moyen d'une notification émise par l'Etat membre requérant. La Commission de l'Union européenne est informée des accords ou arrangements conclus avec d'autres Etats membres.

(5)

Aux fins de l'exécution de la demande visée au paragraphe (1) qui précède, les informations énumérées sur le formulaire de demande et d'autorisation du transit par voie aérienne, figurant en annexe, doivent être transmises à la police grand-ducale.

(6)

La police grand-ducale désigne le ou les agents responsables pour la réception de la demande visée au paragraphe (1) et pouvant être joints pendant toute la durée des opérations de transit.

Art. 5.

(1)

L'opération de transit doit se dérouler dans un délai de vingt-quatre heures.

(2)

Dans la limite des moyens disponibles et dans le respect des règles internationales applicables, la police grandducale met en oeuvre, sous réserve de consultations réciproques avec l'Etat membre requérant, toutes les mesures d'assistance nécessaires, depuis l'atterrissage et l'ouverture des portes de l'avion jusqu'au départ effectif du ressortissant d'un pays tiers. Toutefois, des consultations réciproques ne sont pas requises dans les cas visés au point b) du paragraphe (3).

(3)

Il prend notamment les mesures d'assistance suivantes:

a) le ressortissant d'un pays tiers est attendu à l'avion et accompagné dans l'enceinte de l'aéroport, notamment jusqu'au vol de correspondance;
b) les soins médicaux d'urgence sont dispensés au ressortissant d'un pays tiers et, au besoin, aux membres de l'escorte;
c) le ravitaillement du ressortissant d'un pays tiers et, au besoin, des membres de l'escorte est assuré;
d) les documents de voyage sont pris en charge, gardés et transmis, notamment en cas d'éloignement sans escorte;
e) en cas de transit sans escorte, l'Etat membre requérant est informé du lieu et de l'heure du départ du territoire du Grand-Duché de Luxembourg du ressortissant d'un pays tiers;
f) l'Etat membre requérant est informé de tout incident grave survenu lors du transit du ressortissant d'un pays tiers.

(4)

La police grand-ducale peut:

a) demander au Ministre ayant l'immigration et l'asile dans ses attributions que le ressortissant d'un pays tiers soit placé au centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière en application de l'article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant
1. l'entrée et le séjour des étrangers;
2. le contrôle médical des étrangers;
3. l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère;
b) recourir à des moyens légitimes pour empêcher des actes de résistance du ressortissant d'un pays tiers ou y mettre fin.

(5)

Sans préjudice de l'article 6, paragraphe (1), lorsque l'exécution des opérations de transit ne peut être assurée en dépit de l'assistance apportée conformément aux paragraphes (2) et (3) qui précèdent, la police grand-ducale peut, à la demande de l'Etat membre requérant et en concertation avec ce dernier, prendre toutes les mesures d'assistance nécessaires à la poursuite de l'opération de transit. Dans ce cas, le délai visé au paragraphe (1) qui précède peut être porté à quarante-huit heures au maximum.

(6)

La police grand-ducale décide de la nature et de l'ampleur de l'assistance visée aux paragraphes (2) à (5) qui précèdent.

(7)

Les frais encourus pour les prestations visées au paragraphe (3), sous b) et c), sont à la charge de l'Etat membre requérant. Les autres frais sont également à la charge de l'Etat membre requérant, pour autant qu'ils soient réels et quantifiables. La police grand-ducale fournit les informations appropriées concernant les critères de quantification des frais visés aux paragraphes (2) et (3) qui précèdent.

Art. 6.

(1)

L'Etat membre requérant doit réadmettre immédiatement le ressortissant d'un pays tiers, si:

a) l'autorisation de transit par voie aérienne a été refusée ou retirée en vertu de l'article 3, paragraphe (2) ou (4);
b) le ressortissant d'un pays tiers a pénétré sans autorisation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au cours du transit;
c) l'éloignement du ressortissant d'un pays tiers dans un autre pays de transit ou dans le pays de destination, ou son embarquement à bord du vol de correspondance, a échoué, ou
d) le transit par voie aérienne est impossible pour un autre motif.

(2)

La Police grand-ducale aide à la réadmission du ressortissant d'un pays tiers dans l'Etat membre requérant dans les cas visés au paragraphe (1). Les frais liés au retour du ressortissant d'un pays tiers sont à la charge de l'Etat membre requérant.

Art. 7.

(1)

Les prérogatives des membres de l'escorte se limitent, pendant le déroulement de l'opération de transit, à la légitime défense. De plus, en l'absence des forces de l'ordre du Grand-Duché de Luxembourg ou dans le but de leur porter assistance, les membres de l'escorte peuvent répondre à un risque immédiat et grave par une intervention raisonnable et proportionnée, afin d'empêcher le ressortissant d'un pays tiers de fuir, d'infliger des blessures à lui-même ou à un tiers, ou de causer des dommages matériels. En toutes circonstances, les membres de l'escorte doivent respecter la législation du Grand-Duché de Luxembourg.

(2)

Lors du transit par voie aérienne, les membres de l'escorte ne sont pas armés et portent une tenue civile. Ils présentent les documents d'identité nécessaires, notamment l'autorisation de transit délivrée par le Grand-Duché de

Luxembourg ou, le cas échéant, la notification visée à l'article 4, paragraphe (3), si les autorités compétentes la demandent.

Chapitre III - Eloignement par voie aérienne via un autre Etat membre

Art. 8.

(1)

Dans le cas où le Ministre ayant l'immigration et l'asile dans ses attributions souhaite éloigner un ressortissant d'un pays tiers et qu'il ne peut, pour des motifs raisonnables d'ordre pratique, utiliser un vol direct vers le pays de destination, il peut demander le transit par voie aérienne via un autre Etat membre. En principe, le transit par voie aérienne ne doit pas être demandé si l'exécution de la mesure d'éloignement nécessite un changement d'aéroport sur le territoire de cet Etat membre.

(2)

La demande de transit par voie aérienne avec ou sans escorte doit être présentée à l'Etat membre requis par écrit. Elle doit être transmise dès que possible, mais au moins deux jours avant le transit. Le transit par voie aérienne ne peut débuter sans l'autorisation des autorités compétentes de l'Etat membre requis.

(3)

Si les autorités compétentes de l'Etat membre requis ne donnent pas de réponse dans le délai visé au paragraphe

(2)

qui précède, les opérations de transit peuvent être engagées au moyen d'une notification émise par le Ministre ayant l'immigration et l'asile dans ses attributions.

(4)

Les informations énumérées sur le formulaire de demande et d'autorisation du transit par voie aérienne qui figure en annexe sont transmises à l'Etat membre requis.

(5)

Tous les frais réels et quantifiables dépensés par l'Etat membre requis, y inclus les frais pour les soins médicaux d'urgence ou de ravitaillement, sont à la charge du Grand-Duché de Luxembourg.

(6)

Le Grand-Duché de Luxembourg doit réadmettre immédiatement le ressortissant d'un pays tiers, si:

a) l'autorisation de transit par voie aérienne a été refusée ou retirée;
b) le ressortissant d'un pays tiers a pénétré sans autorisation sur le territoire de l'Etat membre requis au cours du transit;
c) l'éloignement du ressortissant d'un pays tiers dans un autre pays de transit ou dans le pays de destination, ou son embarquement à bord du vol de correspondance, a échoué, ou
d) le transit par voie aérienne est impossible pour un autre motif.

(7)

Les frais liés à la réadmission du ressortissant d'un pays tiers sont à la charge du Grand-Duché de Luxembourg.

(8)

Les prérogatives des membres de l'escorte se limitent, pendant le déroulement de l'opération de transit, à la légitime défense. De plus, en l'absence de forces de l'ordre de l'Etat membre requis ou dans le but de leur porter assistance, les membres de l'escorte peuvent répondre à un risque immédiat et grave par une intervention raisonnable et proportionnée, afin d'empêcher le ressortissant d'un pays tiers de fuir, d'infliger des blessures à lui-même ou à un tiers, ou de causer des dommages matériels. En toutes circonstances, les membres de l'escorte doivent respecter la législation de l'Etat membre requis.

(9)

Lors du transit par voie aérienne, les membres de l'escorte ne sont pas armés et portent une tenue civile. Ils présentent les documents d'identité nécessaires, notamment l'autorisation de transit délivrée par l'Etat membre requis ou, le cas échéant, la notification visée au paragraphe (3) qui précède, si les autorités compétentes de l'Etat membre requis la demandent.

Chapitre IV – Exécution

Art. 9.

Notre Ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration,

Jean Asselborn

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2006.

Henri

Dir. 2003/110/CE