Règlement grand-ducal du 18 décembre 2006 portant fixation des modalités d'application et d'exécution des dispositions concernant la neutralisation de certaines taxes, accises et autres prélèvements et augmentations de prix dans l'indice des prix à la consommation publié sur la base 100 au 1er janvier 1948 et modifiant le règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 concernant l'établissement de l'indice des prix à la consommation.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 1er et 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d'un Service central de la statistique et des études économiques;

Vu l'article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;

Vu l'article 1er de la loi du 27 mai 1975 portant généralisation de l'échelle mobile des salaires et traitements;

Vu l'article 4 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 concernant l'établissement de l'indice des prix à la consommation;

Vu l'article 3 de la loi du 27 juin 2006 adaptant certaines modalités d'application de l'échelle mobile des salaires et des traitements;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des métiers;

Les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de travail ayant été demandés;

Vu l'article 2, paragraphe 1er de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux opérations de neutralisation de taxes, accises, autres redevances et augmentations de prix qu'il y a lieu d'effectuer dans l'indice des prix à la consommation publié sur la base 100 au 1er janvier 1948 en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Elles ont trait à toutes mesures qui portent introduction ou modification des taxes, accises, autres redevances et augmentations de prix mentionnées au dit paragraphe.

Art. 2.

Concernant les mesures dont l'effet sur les prix se produit à une date précise ou dans l'espace d'un seul mois, l'opération de neutralisation se fait le même mois où l'effet entre dans le prix relevé par le Statec pour l'établissement de l'indice, si le Statec estime l'incidence de la mesure sur l'indice comme étant égale ou supérieure à 0.05 point de pourcentage.

L'opération de neutralisation peut être décalée à un mois ultérieur, sans toutefois que le délai entre le mois auquel l'effet entre dans les prix relevés par le Statec et le mois de la neutralisation puisse être supérieur à douze mois, si le Statec estime l'incidence sur l'indice comme étant inférieure à 0.05 point de pourcentage.

Art. 3.

Concernant les mesures dont l'effet sur les prix se prolonge sur plus d'un mois, l'opération de neutralisation se fait le premier mois auquel la mesure n'a plus d'effets notables sur les prix relevés par le Statec pour l'établissement de l'indice, si le Statec estime l'incidence de la mesure sur l'indice comme étant égale ou supérieure à 0.05 point de pourcentage.

L'opération de neutralisation peut être décalée à un mois ultérieur, sans toutefois que le délai entre le mois auquel la mesure a commencé à sortir des effets perceptibles sur les prix relevés par le Statec pour l'établissement de l'indice et le mois de la neutralisation puisse être supérieur à douze mois, si le Statec estime l'incidence sur l'indice comme étant inférieure à 0.05 point de pourcentage.

Art. 4.

Au mois de la neutralisation, le Statec établit l'indice des prix à la consommation publié sur la base 100 au 1er janvier 1948 de manière distincte de l'indice des prix à la consommation national (IPCN) exprimé sur la base 100 en 2005 ou sur une base postérieure. A cet effet, les montants destinés à être neutralisés dans l'indice publié sur la base 100 au 1er janvier 1948 sont portés en déduction des prix des biens et services concernés relevés pour l'établissement de l'IPCN.

Le rapport des valeurs, au mois en question, de l'indice base 100 au 1er janvier 1948 et de l'IPCN constitue le coefficient de raccord qui permet les mois suivants le passage de l'IPCN à l'indice base 100 au 1er janvier 1948.

Ce coefficient de raccord est fixé par arrêté ministériel.

Art. 5.

Les paragraphes 3 et 4 du point 1. de l'article 4 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 concernant l'établissement de l'indice des prix à la consommation sont remplacés comme suit:

«Si, par voie de loi ou de règlement grand-ducal, des changements méthodologiques sont apportés à l'indice publié sur la base 100 au 1er janvier 1948, et que de ce fait le rapport entre la valeur de celui-ci et celle de l'IPCN, établi sur la base 100 en 1996 ou sur une base postérieure, se trouve modifié, le coefficient de raccord sera ajusté en conséquence par arrêté ministériel.

L'indice établi pour les besoins de l'échelle mobile et exprimé sur la base 100 au 1er janvier 1948 ne tiendra pas compte d'éventuelles révisions auxquelles l'IPCN, exprimé sur la base 1996 ou sur une base postérieure, pourra être soumis en raison de modifications rétroactives de la méthode de calcul ou de la couverture. A cet effet, le coefficient de raccord sera ajusté par arrêté ministériel.»

Art. 6.

Disposition transitoire. – La neutralisation de taxes, accises, redevances et autres contributions visées au paragraphe 1 de l'article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, qui ont été introduites ou relevées au cours du second semestre de l'année 2006, est effectuée dans l'indice du mois de janvier 2007.

Art. 7.

Notre Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur,

Jeannot Krecké

Palais de Luxembourg, le 18 décembre 2006.

Henri