Règlement grand-ducal du 17 novembre 2006 portant modification:

du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités d'agrément et d'exercice des entreprises d'assurances directes, tel qu'il a été modifié;
du règlement grand-ducal du 30 novembre 2000 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances;
du règlement grand-ducal du 23 mai 2005 portant modification du règlement grand-ducal du 31 août 2000 portant exécution de l'article 26, paragraphe 3, de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et relatif aux fonds de pension soumis au contrôle prudentiel du Commissariat aux assurances.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la directive 2002/87/CE du Parlement et du Conseil relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier;

Vu l'article 34 et le chapitre 8 bis de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, telle qu'elle a été modifiée;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités d'agrément et d'exercice des entreprises d'assurances directes est modifié comme suit:

1. A l'article 6 point 1 l'alinéa 2 est complété d'un littera c) libellé comme suit:
«     
c. des éléments visés à l'article 6-1.
     »
2. Il est inséré un nouvel article 6-1 libellé comme suit:
«     

Article 6-1

1.

Sont à déduire de la marge de solvabilité disponible au titre de l'article 6 point 1 alinéa 2 c):

a) les participations au sens de l'article 25 lettre bb) de la loi que l'entreprise d'assurances détient dans:
des entreprises d'assurances au sens de l'article 25, lettre e) de la loi,
des entreprises de réassurances au sens de l'article 25, lettre aa) de la loi,
des sociétés holdings d'assurances au sens de l'article 25, lettre ee) de la loi,
des établissements de crédit et des établissements financiers au sens de l'article 48 de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier telle qu'elle a été modifiée,
des entreprises d'investissement et des établissements financiers au sens de l'article 51-2 de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier telle qu'elle a été modifiée,
b) chacun des éléments ci-après que l'entreprise d'assurances détient sur les entités définies au point a) dans lesquelles elle détient une participation:
les instruments visés à l'article 6 point 2,
les créances subordonnées et les instruments visés à l'article 35 et à l'article 36, paragraphe 3, de la directive 2000/12/CE.

2.

Lorsqu'une participation est détenue temporairement dans un autre établissement de crédit, une autre entreprise d'investissement, un autre établissement financier, une autre entreprise d'assurance, une autre entreprise de réassurance ou une autre société holding d'assurance aux fins d'une opération d'assistance financière visant à assainir et à sauver cette entité, le Commissariat peut déroger aux dispositions relatives à la déduction visées à l'alinéa qui précède.

3.

En guise d'alternative à la déduction des éléments visés au premier alinéa, détenus par l'entreprise d'assurances dans les entités visées au point 1 a) ci-dessus, les entreprises luxembourgeoises peuvent appliquer mutatis mutandis les méthodes 1, 2 ou 3 de l'article 5 du règlement grand-ducal du 17 novembre 2006 relatif aux conglomérats financiers pour lesquels le Commissariat aux assurances assume le rôle de coordinateur. La méthode de la consolidation comptable ne peut être appliquée que sur autorisation du Commissariat et à condition que l'entreprise requérante démontre qu'il existe un niveau suffisant de gestion intégrée et de contrôle interne des entreprises qui relèveraient de la consolidation. La méthode choisie est appliquée de manière cohérente sur le long terme.

4.

Les entreprises luxembourgeoises soumises à la surveillance complémentaire en application des chapitres 8bis ou 8ter de la loi peuvent ne pas déduire les éléments visés au premier alinéa, qui sont détenus dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des établissements financiers, des entreprises d'assurances ou de réassurance ou des sociétés holdings d'assurance relevant de la surveillance complémentaire.

     »

Art. 2.

Le règlement grand-ducal du 30 novembre 2000 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances est modifié comme suit:

1. L'article 2 est complété par un point 3 nouveau libellé comme suit:
«     
3. Lorsqu'il n'y a pas de lien en capital entre certaines des entreprises appartenant au groupe d'assurance, le Commissariat détermine quelle part proportionnelle doit être prise en considération.»
     »
2. Il est inséré un nouvel article 12-1 libellé comme suit:
«     

Article 12-1

Lors du calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise luxembourgeoise participante d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, les règles énoncées à l'article 6-1 points 1 à 3 du règlement du 14 décembre 1994 s'appliquent.»

     »
3. Il est inséré à l'article 16 un nouveau point 2 libellé comme suit:
«     
2. Les entreprises luxembourgeoises mettent en place des procédures adéquates de gestion des risques ainsi que des dispositifs de contrôle interne appropriés, comprenant des procédures saines d'information et de comptabilité, afin de détecter, de mesurer, d'encadrer et de contrôler, de manière appropriée, les opérations intragroupes prévues au point 1. Ces procédures et dispositifs font l'objet d'un contrôle de la part du Commissariat.»
     »
4. Le point 2 de l'article 16 devient le point 3.

Art. 3.

L'article 1er du règlement grand-ducal du 13 mai 2005 portant modification du règlement grand-ducal du 31 août 2000 portant exécution de l'article 26, paragraphe 3, de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et relatif aux fonds de pension soumis au contrôle prudentiel du Commissariat aux assurances est modifié comme suit:

1. Au point 9 b) la référence à l'article 34 de la loi est remplacée par une référence à l'article 35 de la loi.
2. Au point 10 la référence à l'article 12 point 1 du règlement grand-ducal du 31 août 2000 est remplacée par une référence à l'article 13.

Art. 4.

Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 17 novembre 2006.

Henri

Dir. 2002/87/CE