Règlement grand-ducal du 21 septembre 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 4 mars 1994 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, à des réglementations spécifiques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;

Vu la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis du Collège Vétérinaire;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 4 mars 1994 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, à des réglementations spécifiques est modifié comme suit:

A) à l'article 1er, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«     

Le présent règlement grand-ducal établit les exigences de police sanitaire régissant les échanges et les importations sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations spécifiques visées à l'annexe 1 du présent règlement.

     »
B) à l'article 6, point 1), le point e) est remplacé par le texte suivant:
«     
e) être accompagnés d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe E, complété par l'attestation suivante:

Attestation

Je soussigné (vétérinaire officiel) certifie que le/les (1) ruminant(s) (1) / suidé(s) (1), autre(s) (1) que celui (1) / ceux (1) couvert(s) par la directive 64/432/CEE:

i) ........................................... appartient (1) / appartiennent (1) à l'espèce
ii) n'a / n'ont (1) présenté, lors de l'examen, aucun signe clinique des maladies auxquelles il (1) / ils (1) est (1) / sont (1) sensible(s);
iii) provient (1) / proviennent (1) d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose (1) / officiellement indemne (1) ou indemne de brucellose (1) / d'une exploitation (1) non soumise à des restrictions au regard de la peste porcine ou d'une exploitation dans laquelle il (1) / ils (1) a (1) / ont (1) subi, avec un résultat négatif, le (1) / les (1) test(s) prévu(s) à l'article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 92/65/CEE.

(1) Biffer la mention inutile».

     »
C) à l'article 6, au point 1), le point f) est supprimé.
D) à l'article 6, au point 2), le point b) est remplacé par le texte suivant:
«     
b) s'ils ne proviennent pas d'un cheptel répondant aux conditions prévues au point a), provenir d'une exploitation dans laquelle aucun cas de brucellose et de tuberculose n'a été constaté au cours des quarante-deux jours précédant le chargement des animaux et dans laquelle les ruminants ont été soumis, dans les trente jours précédant l'expédition, avec un résultat négatif, à un test de dépistage de la brucellose et de la tuberculose.
     »
E) à l'article 6, le point 4 suivant est ajouté:
«     
4) Les exigences en matière de test visées au présent article et les critères correspondants peuvent être établis selon la procédure de la comitologie. Ces décisions prennent en considération le cas des ruminants élevés dans les régions arctiques de la Communauté.
     »
F) le texte de l'annexe 1 du présent règlement est ajouté en tant qu'annexe F.

Art. 2.

L'annexe fait partie intégrante du présent règlement.

Art. 3.

Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural,

Octavie Modert

Palais de Luxembourg, le 21 septembre 2006.

Henri

Dir. 2004/68/CE