Règlement grand-ducal du 11 septembre 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d'admission et d'examen des fonctionnaires communaux.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux;

Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l'article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. Ier.

Le règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d'admission et d'examen des fonctionnaires communaux est modifié comme suit:

1. L'article 4 est modifié comme suit:
«     

Sans préjudice des dispositions des autres articles du présent chapitre, ni des autres conditions devant être remplies, les candidats à une fonction communale doivent être âgés de dix-huit ans au moins au jour de la nomination provisoire.

     »
2. L'article 6 est remplacé comme suit:
«     

Les candidats aux fonctions d'agent pompier doivent être âgés de vingt huit ans au plus au jour de la nomination provisoire.

     »
3. Les articles 7, 8, 9 et 9bis sont abrogés.
4. L'alinéa 1er du paragraphe 3. de l'article 22 est complété comme suit:
«     

Toutefois il est loisible au conseil communal de prendre en compte les périodes de service prestées à titre provisoire en qualité de professeur de conservatoire afin de parfaire le délai de six ans visé. La décision afférente est à prendre au moment de la nomination aux postes visés.

     »
5. L'article 83 est remplacé comme suit:
«     

Le fonctionnaire qui a subi un échec à l'examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l'examen.

En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l'examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d'avoir suivi une formation spéciale à l'Institut National d'Administration Publique ou auprès d'un autre organisme de formation reconnu par le ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.

     »

Art. II.

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 83 du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d'admission et d'examen des fonctionnaires communaux, les candidats qui, au 1er juillet 2003, ont déjà subi deux échecs à l'examen de promotion, ont la possibilité de s'y présenter une troisième fois endéans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent article, à condition d'avoir suivi une formation spéciale à l'Institut National d'Administration Publique.

Art. lII.

Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire,

Jean-Marie Halsdorf

Château de Berg, le 11 septembre 2006.

Henri