Règlement grand-ducal du 11 septembre 2006 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers;
Vu la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et notamment son article 27;
Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les entreprises visées à l'article 77, alinéa 2 sub 1° à 3° de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont autorisées à déroger aux articles 65 et 68 de la loi précitée lors de l'établissement de leurs comptes annuels pour se conformer aux publications requises à l'article premier paragraphes 2) b), 3) et 4) de la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers.
Art. 2.
Les entreprises visées à l'article 309 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont autorisées à déroger aux articles 332, 337 et 339 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales lors de l'établissement de leurs comptes consolidés pour procéder, si elles en font le choix, à l'évaluation à leur juste valeur des instruments financiers, y compris les dérivés, conformément aux dispositions des articles 1 et 2 de la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers et pour se conformer aux publications requises à l'article 2 paragraphes 2) et 3) de la directive en question.
Art. 3.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier octobre 2006. Il s'applique aux comptes consolidés des entreprises pour les exercices sociaux clôturés à partir de cette date.
Art. 4.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice, Luc Frieden |
Château de Berg, le 11 septembre 2006. Henri |
Dir. 2001/65/CE |